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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-85

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;

II. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

III. – Après l’alinéa 41

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

b) Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

d) L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-dix ans révolus. »

e) L’article L. 723-8 est abrogé ;

Objet

Amendement de mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce (règles d’éligibilité) et de coordination.

En outre, le présent amendement vise à supprimer la limitation du nombre des mandats dans le temps des juges et des présidents des tribunaux de commerce, pour ne pas accroître les difficultés de recrutement, notamment dans les petits tribunaux. Le projet de loi prévoit une limitation à quatre mandats consécutifs dans un même tribunal, alors qu’aujourd’hui le code de commerce se limite à imposer un délai de viduité d’un an pour être éligible dans le même tribunal après quatre mandats consécutifs.

En revanche, le présent amendement conserve la limite d’âge d’éligibilité, proposée par le projet de loi à soixante-dix ans. En contrepartie, pour assurer la fluidité du recrutement et du renouvellement des mandats, de façon à prendre en compte la diversité des situations, il supprime le délai de viduité d’un an actuellement prévu par le code de commerce.

Le mandat des juges consulaires est de deux ans pour le premier mandat, puis de quatre ans. En pratique, des élections sont organisées tous les ans, par les préfectures, généralement en octobre, pour pourvoir les postes vacants de l’année écoulée (élections complémentaires).

Le présent amendement procède également à deux coordinations, dont une concernant l’éligibilité des artisans aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce.