commission des lois |
Projet de loi droit des étrangers en France (1ère lecture) (n° 655 ) |
N° COM-53 28 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Les mots : « attesté par l’établissement de formation » sont remplacés par les mots « apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé ».
Objet
L’affirmation du rôle du ou des établissements de formation pour l’appréciation du caractère réel et sérieux des études permet au préfet de disposer d’éléments indispensables pour l’instruction de la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant (cf. relevé de note, attestation de réussite aux examens).
L’introduction de la mention « justificatifs produits par l’étudiant » permet en outre au préfet de prendre en compte dans son examen de situation d’autres éléments d’appréciation, qui même s’ils ne sont pas directement liés aux études, peuvent être invoqués par l’étudiant pour justifier de son parcours, et notamment difficultés personnelles (état de santé expliquant un échec aux examens par exemple).
L’appréciation du caractère réel et sérieux des études qui prend en compte l’avis de l'établissement de formation sur l'année ou au cycle en cours, s’inscrit dans le cadre d’un examen individualisé, objectif et rigoureux de la situation du demandeur par le préfet.