Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-145

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

II. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».

Objet

Cet amendement poursuit un quadruple objectif :

- clarifier la rédaction du dispositif ;

- prévoir que sont soumis à l'accord préalable des personnes concernées aussi bien la prise d'images et de son que leur diffusion, conformément au principe même du droit à l'image ;

- prévoir, à l’instar de ce qui figure à l’article 719 du code de procédure pénale, que les journalistes autorisés à accéder aux zones d’attente et lieux de rétention sont titulaires de la carte de presse ;

- procéder à des adaptations de l’article 719 du code de procédure pénale car il n’y a aucune raison de maintenir une procédure d’accompagnement des parlementaires par les journalistes dès lors que ces derniers peuvent accéder seuls dans les lieux de rétention et en zone d’attente.