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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-5

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 43

1) Supprimer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. Alinéa 45

Remplacer les mots :

« Cet accord »

Par le mot :

« Il »

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Le projet de loi initial prévoyait qu’un accord collectif majoritaire pouvait modifier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise :

- jusqu’à trois ans pour les négociations annuelles (c’est-à-dire la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail) ;

- et cinq ans pour celle triennale (négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés).

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a interdit la conclusion de cet accord si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Si votre rapporteur partage les préoccupations légitimes des auteurs de l’amendement, la rédaction actuelle de l’alinéa 71 peut apparaître sévère, en empêchant toute conclusion d’accord collectif global portant sur la périodicité des trois négociations obligatoires.

C’est pourquoi le présent amendement limite cette interdiction en disposant que l’accord ne peut pas modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.