commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (Nouvelle lecture) (n° 620 ) |
N° COM-4 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Supprimer les mots : « ,en l’absence de délégué syndical, »
Objet
Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a autorisé l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du comité d’entreprise à fixer les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise doivent être rendus, ces délais ne pouvant être inférieurs à quinze jours.
Or, l’article 13 du projet de loi modifie substantiellement les règles de cet accord atypique, en prévoyant qu’il n’est possible qu’en l’absence d’un délégué syndical (DS).
Le présent amendement maintient la possibilité offerte par le projet de loi qu’un accord collectif conclu avec un DS fixe les délais préfixes dans lesquels le CE doit rendre ses avis.
Mais il place sur un pied d’égalité l’accord atypique conclu avec les membres du CE et l’accord collectif conclu avec un DS, afin de ne pas modifier des dispositions législatives adoptées il y a à peine deux ans.