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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-30

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 24


I. - Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° la somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

II. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3

III. – Alinéa 39

Remplacer la référence :

au 1°

Par les mots :

au premier alinéa

Objet

Le présent amendement rétablit les modalités de calcul de la prime d'activité, telles qu'adoptées par le Sénat en première lecture, tout en tenant compte des observations formulées par le Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.