Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-27

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 23 DECIES B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat sur proposition de son rapporteur afin de préciser le caractère forfaitaire de la gratification des stagiaires, afin que celle-ci ne puisse être amputée des jours fériés ou des ponts accordés par l'entreprise. Alors que lorsque le nombre de jours ouvrés diminue, la rémunération des salariés est dans la plupart des cas maintenue en application d'accords collectifs ou de conventions de branche, les stagiaires ne bénéficient pas d'une telle protection. Il convient donc de corriger cette injustice, dans une rédaction plus précise que celle retenue par la loi du 10 juillet 2014.