commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit d'asile (Nouvelle lecture) (n° 566 ) |
N° COM-9 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Après les mots :
en France
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »
Objet
L’Assemblée nationale a souhaité définir la condamnation pénale permettant l’application du nouvel article L. 711-6 du CESEDA (exclusion ou cessation du statut de réfugié en cas de menace grave pour la sûreté de l’État).
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de ce dispositif en distinguant clairement :
- les crimes, qui supposent une réclusion criminelle d’au moins quinze ans (article 131-1 du code pénal) ;
- les délits constituant un acte de terrorisme, qui concernent principalement l'entreprise terroriste individuelle (articles 421-2-6 et 421-5 du même code) ;
- les délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement comme le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-37 du même code).