commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit d'asile (Nouvelle lecture) (n° 566 ) |
N° COM-29 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéas 23 et 24 :
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf décision motivée de l'autorité administrative compétente ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l'expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l'autorité administrative compétente ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat afin de distinguer plus précisément les personnes déboutées de leur demande d’asile se maintenant dans un lieu d’hébergement de celles ayant obtenu une protection se maintenant dans un lieu d’hébergement.
Pour les personnes déboutées de leur demande, la décision de maintien dans un lieu d’hébergement doit être « exceptionnelle » et motivée par l’administration.