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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-23

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par les deux assemblées en première lecture relatif à l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a en effet adopté un amendement du Gouvernement visant à réduire les délais pour solliciter l’aide juridictionnelle. Cet amendement avait été rejeté en première lecture par le Sénat. Celui-ci avait en effet estimé que cette disposition avait pour effet de restreindre l’accès à cette aide au moment même où le législateur, constatant que l’aide juridictionnelle est accordée dans la plupart des cas eu égard à la situation du public auquel elle s’adresse, rend son bénéfice de droit sauf irrecevabilité manifeste du recours.