commission de la culture |
Proposition de loi Deuxième dividende numérique (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-5 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 41-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel en application du 3e alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation ».
Objet
La libération de la bande des 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques nécessite la réduction du nombre de multiplex et donc l’abrogation des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique dont ils sont titulaires. Ces abrogations sont susceptibles de causer aux opérateurs de diffusion ayant investi pour assurer le déploiement des multiplex dont l’autorisation sera retirée par le CSA un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation selon les principes généraux de la responsabilité administrative.
L’objet de cet amendement est de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion.