Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-149 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 11, 25, 33, 36 et 38
Remplacer les mots :
non urbains
par le mot :
interurbains
Objet
Amendement de cohérence.
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N° COM-1 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent souligner leur opposition à une politique des transports de plus en plus abandonnée au régime de la concurrence et des intérêts privés. En élargissant le champ d’intervention du régulateur commercial, le présent article organise de fait la compétition concurrentielle frontale entre rail et route, sur le seul critère prédominant du prix de vente.
L’extension du champ de compétences de l’Autorité de Régulation des Activités ferroviaires ne constitue aucunement un facteur de développement de l’offre de transport en France.
Surtout dès lors que l’ARAF modifiée a, entre autres principes, de gérer le développement de la concurrence entre opérateurs.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-152 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Après la première occurrence du mot :
mobilité
insérer les mots :
mentionnés aux articles L. 1231-14 à L. 1231-16
Objet
Amendement précisant la notion de « services de mobilité », non définie dans le code des transports, en faisant référence aux services d’autopartage, de covoiturage et de location de bicyclettes.
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N° COM-154 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
usagers
rédiger ainsi la fin de la phrase :
et de favoriser l’articulation entre ces services.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-153 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
Dans ce but,
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-156 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
destiné à permettre
par les mots :
permettant
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-157 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 6
Supprimer le mot : numériques
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-150 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et à la
par les mots :
et dans la
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-151 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
1° Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toute personne soumise aux obligations prévues au présent article peut, pour les remplir, adopter ou adhérer à un protocole rendu public énonçant les conditions de diffusion et d’actualisation des données. Ce protocole définit :
2° Alinéa 16
Supprimer les mots :
Les codes de conduites,
et les mots :
et les lignes directrices
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-158 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 17
Après le mot :
adhéré
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à un protocole homologué mentionné à l’avant-dernier alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-172 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur 1ER QUINQUIES |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4. - Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10.
« Chaque convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement de ces services.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
1° bis L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;
2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement rétablit l’article 1er quinquies, qui met fin au monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux. Cet article n’a pas été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, au motif que les discussions autour du quatrième « paquet ferroviaire » sont encore en cours.
Votre rapporteur rappelle néanmoins que le principe de l’ouverture à la concurrence des services conventionnés figure déjà dans le règlement dit « OSP » n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, avec une entrée en vigueur fixée au 3 décembre 2019 au plus tard.
Dans ce cadre, l’article adopté par le Sénat en première lecture ne fait que mettre en conformité notre droit avec cette exigence européenne, en l’anticipant de quelques mois, afin d’encourager SNCF Mobilités à se préparer effectivement à cette ouverture à la concurrence. Par ailleurs, il ne fait qu’ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices de transport de recourir à un appel d’offres, puisqu’elles conserveront la faculté d’attribuer tout ou partie de leurs conventions de délégation directement à SNCF Mobilités.
Il s’agit ainsi davantage d’acter la fin du monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux que d’instaurer une ouverture à la concurrence généralisée de ces services dès le 1er janvier 2019.
Cette mesure, progressive, n’en reste pas moins indispensable pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire, à l’heure où il va être directement concurrencé par le mode routier, avec la libéralisation des transports par autocar prévue à l’article 2 du présent projet de loi.
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N° COM-173 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Remplacer le nombre :
100
par le nombre :
200
Objet
Cet amendement porte à 200 kilomètres le « seuil kilométrique glissant » en-dessous duquel des liaisons de transport par autocar librement organisés pourront être interdites ou limitées par une autorité organisatrice de transport, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
C’est l’Autorité de la concurrence qui a recommandé la fixation de ce seuil à 200 kilomètres, dans son avis du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar, après avoir mesuré précisément à partir de quelle distance la concurrence entre les modes ferroviaire et routier est la plus forte.
L’objectif de cet amendement est ainsi de protéger davantage les services conventionnés, ferroviaires en particulier, financés en grande partie par les autorités organisatrices de transport, vis-à-vis de ces nouveaux services de transport par autocar. Ce faisant, il les protégera également davantage de la concurrence des services de cabotage réalisés dans le cadre de dessertes internationales, puisque l’article 3 du présent projet de loi aligne les procédures applicables dans ces deux cas. Cet amendement répond ainsi à un impératif économique autant qu’écologique, et sa pertinence a été accrue par l’élargissement du périmètre des régions décidé par le Gouvernement.
Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas freiner outre-mesure le développement des services de transport par autocar, puisque l’étude d’impact évalue à 7 % seulement la part des trajets par autocar effectués sur une distance inférieure à 200 kilomètres.
En outre, s’il s’avère que ce seuil est trop élevé, il pourra toujours être réduit par le législateur, une fois que la représentation nationale disposera de plusieurs années de recul sur le développement des services de transport par autocar, alors que la démarche inverse semble plus difficile à envisager.
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N° COM-162 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
les modifications
par les mots :
la modification
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-161 22 juin 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
les nouveaux services
par les mots :
la création d’un nouveau service
Objet
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N° COM-159 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
préalables
par les mots :
portant sur cette liaison
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-163 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des modifications de ces dernières selon
par les mots :
de leur modification suivant
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-160 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
décrite
par le mot :
prévue
Objet
Amendement rédactionnel
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N° COM-164 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
1° Alinéa 24, première phrase
Supprimer les mots :
et ferroviaire
2° Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer les mots :
, par les entreprises ferroviaires
3° Alinéa 25
Supprimer les mots :
, les entreprises ferroviaires
Objet
Amendement de conséquence résultant de l’introduction de l’article 5 ter, qui prévoit l’accès de l’ARAFER aux données des entreprises ferroviaires.
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N° COM-3 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF, avec sa filiale ID Bus, d’ouvrir librement des lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar, en concurrence avec des services existants, qu’il s’agisse des TER, des TET ou des TGV. Cela risque de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l’aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, de départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-4 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de 100 kilomètres au moins
les mots :
« de moins de 200 ».
Objet
La rédaction actuelle du texte offre une protection très insuffisante puisqu’elle ne concerne que les lignes de moins de 200 km. Aussi, suffirait-il qu’un opérateur ouvre une ligne de 201 km pour priver les autorités organisatrices de tout recours alors même que la plupart de leurs lignes d’autocars ou de trains seront concernées.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-5 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement ne sont pas favorable à la libéralisation du transport par car qui mettra en crise le transport ferroviaire et un aménagement équilibré et durable du territoire. D'autant que cet article étend encore un peu plus les possibilités de développement de transport routier. Cette évolution est de nature à menacer la pérennité du transport ferroviaire déjà fragilisé par la concurrence de l’avion à bas coût, de l’autocar caboteur et du covoiturage. L’étude d’impact du projet de loi reste ainsi silencieuse quant au chiffrage des conséquences sur le secteur ferroviaire. Pour les auteurs de cet amendement, cet article entérine les conditions d’une concurrence déloyale.
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N° COM-2 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, Loïc HERVÉ et PELLEVAT ARTICLE 3 TER A |
Rétablir l'article dans la rédaction suivante :
Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.
L'institution de cette redevance satisfait aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage autorisé par loi du 6 février 1992 pour le contournement ouest de Lyon.
Missionnée par le Gouvernement pour réviser le schéma national des infrastructures de transports (SNIT), la commission « Mobilité 21 » a rendu son rapport le 27 juin 2013.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, le Gouvernement a choisi de remettre en cause les 70 projets du SNIT pour un budget de 245 milliards d'euros sur 25 à 30 ans.
Parmi ceux-ci figure celui du désenclavement routier du Chablais en Haute-Savoie.
Pour pallier le désengagement de l'État, il est nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de prendre, comme elles le souhaitent, leurs responsabilités en leur confiant, par convention avec l'État, la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du tronçon de la voie express compris entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.
Toutefois, dans le contexte actuel de finances exsangues, les collectivités territoriales ne semblent pas en mesure d'assurer sans ressources nouvelles le financement de ce projet abandonné par l'État.
Seule la mise à péage - fondée sur le principe de l'utilisateur payeur - pourrait permettre de mobiliser des emprunts dont le service est gagé sur des ressources à venir correspondant à un service.
Il convient donc d’autoriser - comme cela a déjà été fait par le passé - par la loi cette mise à péage de la partie de la route express reliant Machilly à Thonon-les-Bains.
Le code de la voirie routière permet d'instituer un péage pour les ouvrages d'art - comme les ponts - lorsque l'utilité, les dimensions ainsi que le service rendu aux usagers le justifient pour assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
Si le code de la voirie routière ne permet pas, positivement, de tels péages sur les routes express, des dérogations prévues par loi sont autorisées lorsque « le service rendu aux usagers » le justifie.
Ce fut le cas pour le contournement ouest de Lyon. L'article 93 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prévoit, en effet, la perception d'une redevance, pour la réalisation des travaux, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art : « Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise ».
Le Conseil Général de la Haute-Savoie s’est engagé, par décision du 27 janvier 2014, à participer au financement de ce projet par le versement d’une éventuelle subvention d’équilibre.
Enfin, outre son importance pour le développement économique de tout le secteur lémanique, et la sécurité des usagers, la réalisation de ce barreau routier s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la loi, en contribuant au soutien du BTP, secteur en souffrance actuellement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-6 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Lors des débats sur la réforme ferroviaire le gouvernement c’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares. Vu son importance il est inadmissible que le parlement soit écarter du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38.
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N° COM-202 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot:
péage
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Amendement de coordination avec l'interdiction faite à l'article 6 de la prolongation de la durée des concessions autoroutières.
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N° COM-165 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7, seconde phrase
Avant le mot :
publique
insérer le mot :
rendue
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-166 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
En outre,
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-167 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
1° Alinéa 31, Art. L. 122-19 (non modifié)
Supprimer cet alinéa
2° Alinéa 38, Art. L. 122-20 et L. 122-21 (non modifiés)
Supprimer ces deux alinéas
Objet
Amendement rédactionnel qui supprime des dispositions redondantes avec les dispositions générales relatives au fonctionnement de l’ARAFER, définies au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, et modifiées à l’article 1er du présent projet de loi pour tenir compte son rôle de régulation et de contrôle dans les secteurs autoroutier et du transport par autocar.
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N° COM-168 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
1° Alinéa 34
Supprimer les mots :
, aux sociétés suivantes
2° Alinéas 35 et 36
Remplacer le mot :
Les
par le mot :
Aux
3° Alinéa 37
Après la référence :
3°
Insérer le mot :
A
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-169 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 35 et 36
Après le mot :
concessionnaire
insérer les mots :
d’autoroute
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-170 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 37
Remplacer le mot :
autoroutières
par les mots :
d’autoroute
et les mots :
qui les détiennent
par les mots
qui détiennent de tels titres.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-174 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes formulées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’exercice de ses missions. »
Objet
En nouvelle lecture, les députés ont étendu les prérogatives de l’ARAFER en termes d’accès aux données et à la comptabilité auprès des sociétés contrôlées par un concessionnaire d’autoroutes, des sociétés qui contrôlent un concessionnaire d’autoroutes, ou des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires ou le financement des sociétés qui détiennent de tels titres.
Votre rapporteur n’était pas favorable à cette mesure, proposée par voie d’amendement au Sénat mais rejetée, dans la mesure où elle élargit considérablement les pouvoirs d’investigation de l’ARAFER auprès d’entreprises dont l’activité principale n’est pas nécessairement liée aux autoroutes.
C’est la raison pour laquelle cet amendement précise que les demandes d’information et d’accès à la comptabilité effectuées par l’ARAFER devront être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’exercice de ses missions.
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N° COM-171 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
100
par le nombre :
200
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 2 pour augmenter le « seuil kilométrique glissant » à 200 kilomètres.
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N° COM-175 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la dérogation à l’interdiction du stationnement des VTC aux abords des gares et aérogares lorsqu’ils peuvent justifier d’une réservation, qui avait été introduite par le Sénat en première lecture et à l’occasion de l’examen de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-7 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction actuelle de cet article précarise encore davantage les conducteurs de taxi. Nous en demandons donc la suppression.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-8 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première et la seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3122-1, après le mot : « chauffeur », il est inséré le mot : « professionnel ».
Objet
Cet amendement vise à régulariser la situation de concurrence déloyale introduite pour la société Uber avec son service UberPOP qui met en relation des passagers et des automobilistes qui ne sont pas des chauffeurs professionnels via une application pour smartphone.
Ce service conduit à faire du « dumping » social avec des particuliers qui ne payent pas de cotisations sociales ce qui est déloyal pour les conducteurs professionnels et dangereux pour l’équilibre de la Sécurité sociale.
Enfin pour les particuliers eux-mêmes, les conducteurs ne cotisent pas pour leur retraite et les usagers sont victimes de l’amateurisme des conducteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contrôles que les conducteurs professionnels.
Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent de voter cet amendement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-176 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 1er, I bis (non modifié), deuxième alinéa, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’État est garant de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire.
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’indication suivant laquelle « L’accès aux épreuves du permis de conduire est un service universel », par l’affirmation suivant laquelle « L’État est garant de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. »
En effet, la référence à un « service universel » n’est pas appropriée pour caractériser l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire, puisqu’il s’agit d’une notion utilisée dans les secteurs des industries de réseau (télécommunications, services postaux, électricité) pour imposer la fourniture d’un service public minimal dans un environnement concurrentiel. Or, le présent projet de loi conserve le caractère public de l’organisation des épreuves pratiques du permis de conduire.
Aussi est-il plus approprié d’affirmer que « L’État est garant de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire ».
Votre rapporteur rappelle néanmoins que l’enjeu véritable, au-delà de cette affirmation, est de réduire dans les faits les délais de présentation aux épreuves.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-177 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Après le mot :
formation
insérer les mots :
, de compétence
Objet
Cet amendement vise à préciser que les agents publics ou contractuels mobilisés pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire devront non seulement avoir suivi une formation, mais aussi répondre à des conditions de compétence, évaluées lors d’un examen, conformément au point 3 de l’annexe IV de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Le recours à ces agents publics ou contractuels est en effet une procédure dérogatoire au droit commun, qui prévoit que les examinateurs sont des inspecteurs du permis de conduire recrutés sur concours. Cette mesure est d’autant plus problématique qu’elle devra de facto être mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, et non de façon ponctuelle comme cela a été annoncé, puisque le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire excède 45 jours dans la quasi-totalité des départements. C’est l’une des raisons pour lesquelles votre rapporteur s’était opposé à ce dispositif en première lecture.
Puisque l’Assemblée nationale l’a rétabli, le présent amendement vise à s’assurer que cette procédure exceptionnelle n’entraînera pas d’inégalités entre les candidats et que les conditions de passage du permis de conduire seront les mêmes pour tous.
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N° COM-178 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 19 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la conduite accompagnée, pour des raisons de fond comme de forme.
Sur le fond, votre rapporteur est vivement opposé à la suppression, à l’alinéa 27, de l’obligation de formation aujourd’hui nécessaire pour l’utilisation d’un véhicule à double commande en tant qu’accompagnateur d’un élève en apprentissage de la conduite, lorsque cet accompagnateur n’est pas enseignant d’une auto-école. Quatre heures de formation (une heure de théorie et trois heures de pratique) sont aujourd’hui requises pour utiliser ces véhicules, dans lesquels le passager avant a accès aux pédales d’accélérateur et de frein comme le conducteur. Cette obligation de formation est justifiée, puisque les conséquences d’une mauvaise utilisation de ces véhicules peuvent être désastreuses en termes de sécurité routière. La moindre erreur d’utilisation peut en effet se traduire par de graves accidents corporels ou mortels.
Les députés ont remplacé cette obligation de formation par une condition d’ancienneté du permis de conduire. Mais la possession du permis de conduire depuis plusieurs années ne garantit pas la détention des compétences requises pour l’utilisation de ces véhicules spécifiques.
Sur la forme, l’insertion dans un projet de loi des dispositions d’ordre réglementaire n’est pas conforme aux articles 34 et 37 de la Constitution. Les dispositions que cet amendement vise à supprimer correspondent en effet, dans une très large mesure, à la reproduction littérale des articles R. 211-3 à R. 211-5-2 du code de la route.
Comme l’avait indiqué le Sénat dès la première lecture, leur introduction dans la partie législative du code de la route rendra beaucoup plus difficile, à l’avenir, la moindre modification relative aux dispositifs concernant la conduite accompagnée, puisqu’il faudra à chaque fois trouver un véhicule législatif adapté, ce qui n’est pas toujours aisé.
Il est d’autant plus surprenant que les députés de la majorité aient souhaité inscrire de telles dispositions dans la loi, alors que le Gouvernement qu’ils soutiennent pourrait les modifier de façon beaucoup plus souple, par la voie réglementaire. En réalité, l’insertion de ce dispositif dans la loi portée par le ministre de l’Économie s’explique par une divergence de vues entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Économie sur ces questions et la volonté, pour le ministère de l’Économie, d’imposer sa vision des choses.
Aux yeux de votre rapporteur, il n’appartient pas au législateur de trancher ces différends entre ministères. Il lui semble en outre particulièrement dangereux, sur le fond, de supprimer la formation exigée pour l’utilisation des véhicules à double commande sans étude plus approfondie de l’impact de cette mesure sur la sécurité routière.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-217 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 32 à 35
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - Les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »
Objet
Cet amendement rétablit l’obligation d’affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d’heures d’enseignement suivies, que le Sénat avait introduite.
En donnant un aperçu du nombre d’heures nécessaire pour réussir le permis de conduire, cet affichage dissuadera les dérives tarifaires observées dans certaines auto-écoles, qui proposent des forfaits de 20 heures de formation à des tarifs très avantageux, pour ensuite surfacturer les heures supplémentaires, alors que la durée moyenne de formation est plus proche de 30 ou 35 heures.
Il réduira également la tentation que peuvent avoir certaines auto-écoles de retarder la présentation de leurs élèves aux épreuves, alors qu’ils sont prêts à les passer. Que cette pratique soit avérée ou non, la transparence acquise par cette mesure lèvera le doute à ce sujet.
Enfin, le fait que ces résultats ne dépendent pas uniquement de la qualité de la formation qui est dispensée dans chaque auto-école ne suffit pas à justifier le refus de cette obligation d’affichage et d’une transparence accrue dans ce domaine. C’est en effet le propre de toutes les publications de résultats à des examens.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-72 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également tenus d’afficher les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs en instaurant une obligation d’affichage par les auto-écoles des taux de réussite des candidats.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-45 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN ARTICLE 9 BIS AA |
Rétablir l'article 9 bis AA rédigé comme suit:
Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :
« TITRE 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
« Art. L. 251-1 – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :
« 1° le permis de conduire international ;
« 2° un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;
« 3° le relevé d'information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.
« Art. L. 251-2 – Lorsqu'un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.
« Art. L. 251-3 – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d'un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.
« Art. L. 251-4. – Lorsqu'un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l'étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.
« Art. L. 251-5 – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »
Objet
Cet amendement est la reprise de l'article 9 bis AA adopté par le Sénat en première lecture. En effet, les décrets annoncés par le Gouvernement n'ont toujours pas été promulgués, contrairement aux engagements pris. C'est la raison pour laquelle la Commission spéciale de l'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification en nouvelle lecture. L'article a été supprimé par un amendement du Gouvernement.
L'amendement concerne le permis de conduire des Français établis hors de France. En effet, le droit en vigueur ne tient pas compte des spécificités liées à une expatriation à l'étranger.
Nos compatriotes expatriés rencontrent de telles difficultés pratiques que l'Assemblée des Français de l'étranger a adopté à l'unanimité une résolution à ce sujet lors de sa dernière session en mars 2015, sur le rapport de M. Ronan le Gleut. Cette résolution demande au Gouvernement de permettre aux postes consulaires de délivrer des duplicatas de permis de conduire en cas de vol ou de perte, les relevés d'information restreint (RIR), et de délivrer des permis de conduire internationaux et que la procédure de « rétablissement des droits à conduire », pour les Français qui ont été titulaires d'un permis de conduire français et qui reviennent en France, soit simplifiée, L'Assemblée demande que les échanges réciproques de permis de conduire soient favorisés, notamment dans les Etats ou provinces de pays fédéraux et que l'échange du permis moto soit étendu quand l'échange du permis voiture existe déjà. L'AFE demande enfin qu'un fascicule d'information et une rubrique du site internet du ministère des affaires étrangères abordent tous les cas de figure et soit régulièrement mis à jour.
Notre amendement étend aux consulats les prérogatives des préfectures en matière de délivrance de duplicata de permis de conduire français, ou de relevé d'information restreint ou de permis de conduire international. Il permet également aux Français établis dans les pays avec lesquels il n'existe pas d'accord de réciprocité, et qui doivent passer les examens du permis de conduire de cet État, de retrouver leur permis de conduire français à leur retour en France.
Pour résoudre toutes les difficultés que je viens d'évoquer, la parution d'un décret a toujours été promise par les Gouvernements successifs depuis au moins 2003 comme en témoignent les réponses ministérielles à plusieurs questions écrites de notre ancien collègue Christian Cointat et de notre collègue Richard Yung. C'est donc un sujet consensuel. Des promesses qui n'ont malheureusement pas été couronnées de succès. Lors de la discussion d'un amendement de MM. Lefebvre et Mariani à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier, vous avez promis, monsieur le ministre, la prise en compte de ces difficultés, une réunion de travail à la mi-février et la parution d'un décret, « avant la fin du mois de mars. » Cette parution est attendue avec impatience par nos compatriotes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-73 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 BIS |
"Les demandeurs d’emploi au sens de l’article L. 5411-1 du Code du travail bénéficient d’un accès individuel prioritaire à l’examen du permis de conduire.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cet article."
Objet
Cet amendement vise à instaurer une priorité de passage pour les personnes en recherche d’emploi. Aujourd’hui, le demandeur d’emploi, pour lequel il est constaté que ne pas avoir le permis de conduire automobile (permis B) constitue un frein à la reprise d'emploi, peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une prise en charge totale ou partielle par Pôle emploi des frais d'apprentissage du permis.
Cet article propose d’aller au bout de cette logique en favorisant l’obtention du permis de conduire par les demandeurs d’emploi, qui bénéficieront d’une priorité de passage.
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N° COM-74 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après le 8° de l’article L.6231-1 du Code du travail, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »
Objet
Des études ont par ailleurs montré que le permis de conduire est un enjeu déterminant pour les personnes cherchant un emploi. Un rapport de 2013 consacré à « La mobilité inclusive – Mobilité, insertion et accès à l’emploi » a ainsi souligné que « Les ménages pauvres sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se déplacer à pied, et ils utilisent plus fréquemment les transports en commun. Dans les enquêtes menées, la moitié des personnes en insertion n’ont pas le permis de conduire, et seuls un tiers disposent d’un véhicule. Un quart des répondants déclarent ne disposer d’aucun moyen pour se déplacer. […] Une approche croisant niveau de vie, minima sociaux perçus et situation professionnelle permet d’estimer entre 6 et 8 millions de personnes la fourchette de population en âge de travailler concernée par des difficultés de mobilité. »
Afin de prendre en compte l'importance que peut revêtir le permis de conduire pour les jeunes travailleurs, cet amendement vise à inscrire dans les missions des centres de formation d’apprentissage l’incitation, pour les apprentis, à passer leur permis.
L'objet de cet amendement est directement lié à l'objet de l'article précédent.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-75 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après la première phrase de l'article L. 213-2 du Code de la route, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrat doit mentionner la date d’échéance permettant au candidat de passer l’examen du permis de conduire dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux années, ce délai pouvant être allongé en fonction de sa situation familiale, sociale et économique. Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
En cas de refus de présentation du candidat à l’examen du permis de conduire, l’établissement doit pouvoir motiver sa décision en cas de contestation.
Tout litige à l’occasion de l’exécution d’un contrat peut être soumis, dans un délai sanctionné par la forclusion, à la commission des litiges. »
Objet
Les contrats d’apprentissage de la conduite ne sont que très peu encadrés par la loi, ce qui conduit à de nombreuses dérives. Dans une recommandation du 16 décembre 2005 (Recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés (BOCCRF du 16/12/2005), la Commission des clauses abusives a considéré que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d'enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers.
Notamment sont en cause :
- les clauses ayant pour objet de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ;
- les clauses ayant pour objet de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;
- les clauses ayant pour objet de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement ;
- les clauses ayant pour objet de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève.
- la limitation inopportune de la validité de la plupart des contrats d’apprentissage de la conduite à une année, sans possibilité d’adaptation ou de dérogation, ce qui peut conduire de nombreux élèves n’ayant pris aucun cours théorique ou pratique à voir leur forfait expirer à la date anniversaire de leur contrat.
Le présent amendement prévoit ainsi d’encadrer les contrats d’apprentissage de la conduite, en créant des clauses obligatoires au contrat d’apprentissage de la conduite :
- le contrat devra désormais indiquer une date d’échéance du contrat qui ne pourra être inférieure à trois années à compter de la signature ;
- Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
- l’établissement devra motiver tout refus de présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, en cas de contestation par ce dernier.
L'objet de cet amendement est directement lié à l'objet de l'article précédent.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-52 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 10 B |
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4417 du code de commerce, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés tels qu’ils sont définis par la commission d’examen des pratiques commerciales. »
Objet
Cet amendement, relatifs au plan d’affaires, reprend celui déposé et défendu lors de l'examen du texte en première lecture par le Sénat.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-48 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 10 B |
Alinéa 13
Après les mots
personne physique ou morale
insérer les mots
ou groupe de personnes physiques ou morales
Objet
Amendement rédactionnel visant à aligner la formulation de l’alinéa 13 sur celle de l’alinéa 15.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-49 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 10 B |
Alinéa 15
Remplacer les mots
Sont exclus de la notion de grossiste les
par
Le I du présent article n’est pas applicable aux
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-205 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 D |
Alinéa 1
Remplacer le pourcentage : 5%
Par le pourcentage : 1%
Objet
Le Sénat s’est prononcé en faveur de l’alourdissement de l’amende sanctionnant les pratiques abusives entre partenaires commerciaux prévue par l’article L. 442-6 du code de commerce.
Encore faut-il rappeler que le droit en vigueur comporte d’ores et déjà plusieurs strates de sanctions, avec la possibilité de tripler l’amende civile de deux millions d’euros et d’y ajouter la répétition de l’indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l’augmentation de l'amende civile, prononcée au profit du Trésor Public à l’occasion d’un procès civil et non pénal, ne modifie pas l’indemnisation de la victime des manquements.
Dans ce contexte, il convient d’approuver le mécanisme du double plafond retenu en nouvelle lecture par les députés car il est utile pour moduler la sanction. S'agissant du montant de l'amende, le présent amendement estime plus réaliste d'en revenir au maximum de 1% du chiffre d’affaires approuvé par le Sénat en première lecture. Inférieur au taux de 5% adopté par les députés, il est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-50 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 10 D |
Rédiger ainsi l'article :
Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant:
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5% du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe»
Objet
L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.
La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté la proposition - initialement défendue dans un sous-amendement N° 1663 rect en première lecture au Sénat - prévoyant un plafond de l’amende porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, tout en conservant les dispositions en vigueur.
Cet amendement propose d'une part de supprimer le plafond de 2 millions d’euros, contraire au caractère dissuasif de la sanction. Il assure d'autre part l'application de la sanction de manière équitable à toutes les structures qui seraient jugées pour pratiques commerciales illicites sur la base de la réalité de leur poids économique, en donnant la possibilité au ministre et aux juridictions concernées de saisir non seulement l’auteur des pratiques illicites, mais également les bénéficiaires appartenant au même groupe.
Enfin, l'amendement propose d’ajouter dans la grille d’analyse à la disposition des services du ministre et du juge, un critère plus large pour déterminer les conditions de mise en œuvre de la sanction, celui de la gravité des faits.
Cet amendement, dans la continuité de celui déposé en première lecture au Sénat et longuement discuté en séance publique, poursuit ainsi son objectif de rendre la sanction dissuasive.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-51 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 10 D |
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 4426 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé. »
Objet
Cet amendement, relatif à la suppression de la distinction entre les compensations de marge « abusives », fait écho à celui déposé et défendu lors de l'examen du texte en première lecture par le Sénat.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-76 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D |
Rétablir l'article 10 dans la rédaction suivante :
I. Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. - L’Autorité de la concurrence peut être consultée par le ministre chargé de l’économie ou par le préfet lors de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence territoriale, ou d’un plan local d’urbanisme visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, sur les dispositions relatives à l’équipement commercial. Cette consultation s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 122-8-1 ou de l’article L.123-8-1 du même code. L’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique. Il est réputé rendu au terme d’un délai d’un mois à compter de la saisine.
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1) Après l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, insérer un article ainsi rédigé : «Article L. 122-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»
2) Après l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, insérer un article L.123-8-1 ainsi rédigé :
«Article L. 123-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce dans le cas d’un plan local d’urbanisme visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»
III. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement se substitue à l’écriture actuelle de l’article 10 du projet de loi pour la rendre opérationnelle en inscrivant ces dispositions de manière lisible dans la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme comportant les orientations en matière d’équipement commercial qui s’imposent aux commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanismes intercommunaux (PLUi).
Cette disposition a pour objet de permettre au préfet de s’assurer de la bonne prise en compte dans les SCoT de la nécessité de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs. Il pourra ainsi au cours de la procédure d’élaboration ou de révision d’un SCoT, saisir l’Autorité de la concurrence à ce sujet, pour argumenter le cas échéant des demandes de modifications ou un avis défavorable sur le projet arrêté.
En cas d’absence de SCoT, cette disposition s’applique aux PLU intercommunaux qui contiennent des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprenant les dispositions relatives à l’urbanisme commercial qui doivent normalement figurer dans le DOO du SCoT.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-77 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D |
Rétablir l'article 10 et au deuxième alinéa effectuer la modification suivante :
a) Après les mots : « de l’État dans le département », les mots : « sur les projets » sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration ou de la révision » ;
b) Après les mots : « de schéma de cohérence territoriale », les mots : «, de plan local d’urbanisme » sont supprimés ;
c) Après les mots : « de plan local d’urbanisme intercommunal », les mots « ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme » ;
d) Après les mots : « de l’État dans la région », les mots : « sur le projet » sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration ou de la révision du » ;
e) Après les mots : « schéma directeur de la région d’Île-de-France », les mots : « ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. » sont supprimés ;
f) Ajouter la phrase suivante : « En tout état de cause, l’avis est rendu sur le projet arrêté et est réputé rendu au terme d’un délai d’un mois à compter de la saisine. ».
Objet
Cet amendement modifie l’écriture actuelle de l’article 10 du projet de loi pour la rendre opérationnelle en inscrivant ces dispositions de manière lisible dans la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme comportant les orientations en matière d’équipement commercial qui s’imposent aux commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanismes intercommunaux (PLUi) et du SDRIF.
Il clarifie la portée du texte en se référant aux phases de procédures des documents d’urbanisme.
Il supprime la référence au PLU car ce document, à l’échelle communale, ne comporte pas spécifiquement d’orientations en matière d’équipement commercial.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-44 21 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE 10 TER |
Après l’article 10 ter,
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L752-1 du code de Commerce est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« ..La création, sur un site protégé au titre de l’article L341-1 ou L341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L 621-31 du code du Patrimoine d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés résultant soit d’une construction nouvelle soit de la transformation d’un immeuble existant ;
2° A la première phrase du 3°, à la seconde phrase du 4° , aux 5°, 6° et 7°, après les mots « 1000 mètres carrés », sont insérés les mots « ou 400 mètres carrés lorsque le projet est situé sur un site protégé au titre de l’article L341-1 ou L341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L621-31 du code du patrimoine. »
Objet
Aux termes de l’article L752-6 de code de commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certains nombres de critères dont « la localisation du projet et son intégration urbaine (…) l’insertion paysagère et architecturale du projet notamment par l’utilisation de matériaux de filières de production locales (…) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriement de son environnement proche ».
Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale du magasin d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l’article L752-1 du code de commerce écarte dans sa rédaction des projets aux conséquences environnementales et patrimoniales importantes.
Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC de projets de plus de 400 mètres carrés lorsque ceux ci seront utilisés dans les centres urbains historiques notamment et plus largement dans l’ensemble des sites inscrits et classés au titre la protection du patrimoine. La CDAC bénéficiera en outre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France saisi en vertu de l’article L621-31 du code du patrimoine, qu’elle intégrera à une appréhension plus large de l’implantation du projet dans son environnement proche.
Compte tenu des caractéristiques les commerces situés en centre urbain – à la fois nombreux et de tailles modestes – toute installation commerciale de plus de 400 mètres carrés peut être qualifiée d’exceptionnelle et avoir des conséquences en terme d’insertion environnementale, patrimoniale et urbaine.
Ce seuil de 400 mètres carrés correspond d’ailleurs au référentiel de définition de magasin de grande surface tant pour l’INSEE que pour l’administration fiscale.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-222 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
En première lecture, le Sénat n’avait pas retenu l’effet suspensif des recours à l’encontre des décisions d’injonction structurelle prononcée par l’Autorité de la concurrence, par cohérence avec le renforcement des garanties procédurales et des droits de la défense pour les entreprises concernées, dans un souci d’équilibre. En outre, actuellement, les recours à l’encontre des décisions de l’Autorité n’ont pas d’effet suspensif, pour assurer l’efficacité de son action à l’encontre des infractions à la concurrence.
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise donc à supprimer le caractère suspensif du recours.
Au surplus, la disposition adoptée par l’Assemblée nationale sur l’effet suspensif du recours vise l’injonction structurelle instaurée par le projet de loi, mais oublie celle déjà en vigueur concernant spécifiquement l’outre-mer, alors que les deux doivent être harmonisées pour éviter toute inégalité de traitement vis-à-vis des entreprises d’outre-mer.
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N° COM-223 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 7 et 18
Remplacer les mots :
concentration excessive
par le mot :
situation
et après le mot :
zone
insérer les mots :
de chalandise
II. – Alinéas 8 et 19
Remplacer les mots :
groupe d’entreprise
par les mots :
groupe d’entreprises
III. – Alinéa 9
Après le mot :
précise
insérer les mots :
dans son rapport
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-224 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 8 et 19
Remplacer la première occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
II. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à rétablir le caractère cumulatif des critères de prix et marges élevés permettant à l’Autorité de la concurrence, en complément d’autres critères, d’engager une procédure d’injonction structurelle. En effet, compte tenu des facteurs constitutifs des prix, une situation de prix élevés uniquement ne saurait caractériser une altération de la concurrence.
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N° COM-225 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 12, dernière phrase, et alinéa 23, dernière phrase
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
Objet
Amendement de précision.
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N° COM-226 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 752-26 sont applicables.
Objet
Amendement de coordination entre la procédure générale d’injonction structurelle et celle spécifique à l’outre-mer.
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N° COM-78 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et BERTRAND ARTICLE 11 BIS AA |
I. – L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance, au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Par dérogation à l’article 1690 du code civil, l’assureur est ainsi saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Objet
L'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Il apparaît cependant que cette liberté est entravée au moment du règlement si le réparateur choisi par le client n'est pas agréé par son assureur.
Dans ce cas, il est souvent opposé à l'assuré l'impossibilité de verser l'indemnité directement au garage. Le sinistré doit donc procéder à l'avance du règlement de la réparation, qui lui est ensuite réglé par l'assureur.
L'objet du présent amendement est de rendre effective la liberté de choix d'un réparateur professionnel en permettant à l'assuré de céder son indemnité d'assurance au réparateur de son choix, par le biais d'une cession de créance.
L'objet de cet article additionnel est directement lié à l'objet de l'article le précédant.
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N° COM-228 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime à nouveau l'article rétabli par l'Assemblée nationale.
En effet, la modification proposée par l’article 11 bis C vise à permettre à l’association de consommateur d’engager son action en même temps que le consommateur, alors qu’aujourd’hui elle ne peut être à l’origine d’une telle action et qu’elle doit s’y joindre une fois qu’un consommateur a lui-même intenté son action en responsabilité.
Toutefois, la rédaction retenue pose plusieurs difficultés:
- l’association pourrait engager l’action conjointement avec un consommateur, mais elle n’aurait pas compétence pour engager d’elle-même cette action;
- l’action est abusivement dénommée action en réparation alors qu’elle porte aussi sur l’action en cessation d’agissement illicite ou en suppression de clauses abusives;
- le dispositif ne précise pas quel serait le sort de l’action de l’association de consommateur si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action.
Le dispositif ne semble pas abouti. Il paraît préférable de le supprimer.
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N° COM-229 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 TER |
Après le mot:
ou
insérer les mots:
, si l'association le demande,
Objet
Le présent amendement rétablit la précision supprimée par l'Assemblée.
Il s'agit de rendre plus évident que l’association peut choisir si elle préfère que les indemnisations qu’elle reçoit, dans le cadre d’une action de groupe, soient remises à la caisse des dépôts et consignation ou à la CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats).
En effet, si la seconde solution peut apparaître commode lorsque l’association a par ailleurs fait appel à un avocat pour l’aider à collecter les indemnisations, la première solution présente l’avantage d’un dépôt rémunéré, au profit des consommateurs, contrairement à la seconde.
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N° COM-9 22 juin 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 QUATER B |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de cet article avait été votée en première lecture au Sénat. Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien de cette suppression.
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N° COM-79 22 juin 2015 |
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MM. MÉZARD et BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER B |
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de 10 salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies à l’alinéa précédent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit, à son article 19 que seuls les professionnels exerçant une activité artisanale figurant dans l’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et immatriculés à ce titre au répertoire des métiers peuvent détenir la qualité d’artisan et utiliser ce terme et ses dérivés.
Or, l’activité de cuisinier, si elle ne figure pas dans la liste des activités artisanales, présente un lien suffisamment étroit avec celles-ci pour justifier l’utilisation du terme « artisan ».
La mesure proposée vise à permettre à ces professionnels, lorsqu’ils désirent relever du secteur de l’artisanat et ainsi bénéficier de la qualité d’artisan, de s’immatriculer au répertoire des métiers.
Cette mesure est un outil de nature à renforcer l’attractivité et la reconnaissance du secteur de la restauration, tout en renforçant la confiance des consommateurs.
L'objet de cet article additionnel est directement lié à l'objet de l'article qui le précède.
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N° COM-210 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 QUATER C |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique est remplacé par l'alinéa suivant :
« Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale ».
Objet
L’affirmation introduite par la loi dite Hamon, à l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, de la nécessité pour tous d’une prescription médicale pour acquérir des verres correcteurs sonne apparemment comme une évidence, mais, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.
Très concrètement, cette norme fait planer le risque d’une amende de 3750 euros sur l’opticien venant en aide à un vacancier résidant en France qui casse un verre de lunette et ne porte pas son ordonnance sur lui. De plus, pour déterminer si ce texte s’applique aux touristes étrangers, il semblerait qu’une étude ait été lancée il y a plusieurs mois. À ce jour, aucun décret d’application n’est parvenu à dissiper ces interrogations qui constituent un frein à l’activité et constituent une singularité juridique française.
Pragmatiquement, le Sénat a donc proposé d’en revenir au socle juridique qui a prouvé son efficacité au cours des 70 dernières années plutôt que de s’égarer dans un labyrinthe juridique.
En commission spéciale, les députés ont approuvé cette initiative avec l'assentiment du Gouvernement mais celui-ci, juste avant le vote final, a souhaité le maintien du droit en vigueur. Dans ce contexte, et pour répondre à l’inquiétude suscitée par l’initiative du Sénat, il est préférable d’en modifier la formulation en rappelant l’interdiction traditionnelle qui marque la frontière de notre dispositif : aucun verre correcteur ne peut être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale.
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N° COM-47 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU, CALVET, CHARON et CHASSEING, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DUCHÊNE et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GRAND, HOUEL et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, REVET, VASSELLE et BIZET, Mme DESEYNE et M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 11 QUATER E |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), pour trois raisons, de forme et de fond :
- Il s’agit d’une nouvelle hausse de fiscalité, alors que le Gouvernement s’est engagé à ne plus créer de nouvelles taxes.
- Cette majoration d’une taxe locale est affectée au budget de l’État. La fiscalité locale ne saurait être utilisée pour combler le déficit de l’État.
- Sur le fond, cette majoration de la Tascom, sans concertation et sans étude d’impact préalable, conduit à stigmatiser et augmenter de façon injustifiée la fiscalité déjà lourde pesant sur le commerce.
Contrairement à ce qui est prétendu, des secteurs économiques autres que la grande distribution seraient impactés : les concessionnaires automobiles par exemple, qui ont besoin de surfaces de vente importantes pour exposer leurs véhicules et qui ne sont que rarement maitres de ces surfaces, imposées par les constructeurs. Ou le secteur de l’ameublement, qui correspond à un négoce traditionnel et non de la grande distribution. Une telle hausse de la Tascom aura un effet économique désastreux sur ces commerces.
Pour toutes ces raisons, il convient donc de supprimer cet article, qui introduit une mesure confiscatoire et dont les effets annoncés sur l’emploi en France seraient catastrophiques.
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N° COM-213 22 juin 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2015 sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.
Votre rapporteur relève que le Gouvernement s'est engagé à ce qu'une étude soit menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour effectuer des relevés de prix sur les catégories de produits qui seraient concernés par une « taxe femmes » et mesurer la réalité des écarts.
En conséquence la demande de rapport est inutile et rien ne sert de fixer une date de remise au 31 décembre, les délais ainsi fixés apparaissant trop courts.
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N° COM-230 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 A |
Rédiger ainsi cet article :
Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.
Objet
Rétablissement de l'article supprimé par l'Assemblée nationale.
Chacun s’accorde à considérer le bénéfice d’un "code de l'accès au droit et de l'exercice du droit" pour l’accessibilité, la lisibilité et l’intelligibilité du droit. Il serait regrettable de ne pas s'engager sur cette voie, alors que ceci permettrait de remédier à la complexité et à la dispersion des textes régissant les professions juridiques et judiciaires réglementées ainsi que l’exercice du droit.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-53 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 A |
Rétablir cet article avec la rédaction suivante:
« Il est créé un nouveau livre au sein du code de procédure civile destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires applicables aux professions d'avocats, d'avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires».
Objet
La création d'un tel livre au sein du code de procédure civile rassemblant les dispositions, identifiant les éléments communs et précisant les spécificités de chacune des professions d'avocats, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires permettrait une meilleure lisibilité et accessibilité à l'ensemble des règles qui régissent ces différentes professions.
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N° COM-231 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I. - Sont régis par les présents I à I septies les tarifs [...le reste sans changement]
Alinéa 8
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I. bis. - Les tarifs mentionnés au I prennent [... le reste sans changement]
Alinéa 12
A. Remplacer les mots:
présent article
par les mots:
présent I bis
B. Remplacer les mots:
l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3
par les mots:
le ministre de la justice
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa:
I. ter. - Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.
Alinéa 16
A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I. quater. - Les commissaires-priseurs [... le reste sans changement]
B. Remplacer les mots:
de l'article L. 444-1
par les mots:
du I du présent article
Alinéa 17
A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I. quinquies. - Le ministre de la justice, pour [... le reste sans changement]
B. Remplacer les mots:
de l'article L. 444-3
par les mots:
du I ter
C. Remplacer les mots:
des articles L. 444-7
par les mots:
du I septies du présent article et de l'article
D. Après la référence:
L. 462-2-1
insérer les mots:
du code de commerce
Alinéa 18
Rempalcer les mots:
à l'article L. 44'-1
par les mots:
au I du présent article
Alinéa 20
A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I. sexies. - A Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce [... le reste sans changement]
B. Remplacer les mots:
articles L. 444-4 et L. 444-5
par les mots:
I quater et I quinquies du présent article
C. Après la référence:
L. 450-8
insérer les mots:
du code de commerce
D. Après la référence:
L. 465-1
insérer les mots:
du même code
Alinéa 21
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
B. - Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que [...le reste sans changement]
Alinéa 22
Alinéa 21
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
I septies. - Un décret [...le reste sans changement]
Alinéa 24
Remplacer les mots:
de l'article L. 444-2
par les mots:
du I bis
Alinéa 26
Remplacer les mots:
de l'article L. 444-5
par les mots:
du I quinquies
Alinéa 27
Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
I octies. - Le code de commerce est ainsi modifié:
Alinéa 28
Remplacer les mots:
à l'article L. 444-1
par les mots:
au I de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 34
Remplacer les mots:
au titre IV bis du livre IV
par les mots:
aux I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 36
Remplacer les mots:
du titre IV bis du livre IV du présent code
par les mots:
des I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 38
Remplacer les mots:
au titre IV bis du livre IV du code de commerce
par les mots:
aux I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 46
Remplacer les mots:
articles L. 444-1 à L. 444-7,
par les mots:
I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que les articles
Objet
Comme en première lecture, le présent amendement retire les dispositions relatives aux tarifs du code de commerce et supprime la compétence conjointe du ministre de l'économie et du ministre de la justice, au profit de celle du seul ministre de la justice.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-232 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
Sauf disposition contraire, les [... le reste sans changement]
Objet
Il convient de réserver le cas où, bien que la prestation délivrée par un officier public ou ministériel soit accomplie en concurrence avec d'autres professionnels non soumis à un tarif, il serait nécessaire de conserver un tarif, parce que cette prestation est liée à une autre prestation, sous monopole.
En effet, dans un tel cas, il faut au préalable s'assurer que la possibilité, pour le professionnel, d'offrir une gamme de prestation complète, contrairement à ses concurrents, ne justifie pas de réguler aussi la rémunération de la première prestation, pour éviter une surfacturation.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-233 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots:
Les prestations rémunérées par la perception d'honoraires
par les mots:
Les honoraires rémunérant ces prestations
Objet
Rédactionnel
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N° COM-234 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Après le mot:
objectifs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
Objet
Rétablissement d'une disposition supprimée par l'Assemblée nationale, relative à la prise en compte, dans l'établissement des tarifs, des sujétions auxquelles sont soumis les officiers publics ou ministériels.
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N° COM-235 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots:
Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d'une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.
Alinéa 10 et 11
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli le caractère interprofessionnel du fonds de péréquation, ainsi que son affectation au financement de l'accès au droit (ce qui recouvre le financement de l'aide juridictionnelle). Elle a aussi supprimé la possibilité de l'affectation des fonds au financement de l'installation de nouveaux professionnels.
Le présent amendement rétablit par conséquent la rédaction du Sénat sur ces différents points.
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N° COM-236 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 12
Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa
Objet
Prévoir que les officiers publics ou ministériels ne pourront proposer que des remises fixes et identiques pour tous pose problème compte tenu de l'obligation d'instrumenter qui leur est faite, puisque celle-ci rend plus difficile d'évaluer l'impact éventuel de la remise proposée à un client, dans la mesure où le professionnel ne sait pas combien d'autres clients pourront la réclamer, alors qu'il ne pourra ni la leur refuser ni refuser d'accomplir la prestation demandée.
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N° COM-237 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa
Alinéas 39 à 43
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée a créé une taxe pour abonder le fonds de péréquation interprofessionnelle qu'elle a proposé.
Cette taxe pose plusieurs problème:
- elle finance un fonds interprofessionnel, or le Sénat a refusé ce caractère interprofessionnel du fonds, qui autorise à faire supporter à une profession et à ses clients, l'insuffisance de la péréquation tarifaire au sein d'un autre;
- le dispositif adopté par les députés autorise le ministre de la justice et celui du budget à en changer l'assiette, en révisant le seuil fixé dans la loi. Une telle prérogative conférée au pouvoir réglementaire ne semble pas conforme à l'article 34 de la Constitution;
- cette taxe est destinée à financer la politique d'accès au droit par un prélèvement sur les recettes de certaines professions du droit. Or, envisager cette question sans prendre en compte l'ensemble des professions autorisées à délivrer des prestations juridiques prête à discussion.
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N° COM-238 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 44
Après le mot:
abrogé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.
Objet
L'amendement rétablit la rédaction de première lecture du Sénat.
En effet, celle-ci assure que les tarifs en vigueur pourront le demeurer, en dépit de l’abrogation de la disposition législative qui les organise, jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient établis en vertu de la nouvelle réglementation.
La rédaction de l'Assemblée nationale maintient, elle, les dispositions anciennes en vigueur en prévoyant que les nouvelles puissent, par exception, servir de base à de nouveaux arrêtés tarifaires, ce qui peut être source d'une plus grande incertitude juridique.
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N° COM-10 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui introduit une forme de déréglementation des tarifs des professions réglementées du droit.
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N° COM-54 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Article 12
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas
Alinéa 5
1) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-1 »
par la référence :
« I. »
2) Remplacer les mots:
« le présent titre »
par les mots:
« les I à I septies du présent article »
Alinéa 8
1) Remplacer La référence :
"Art. L. 444-2 »
par la référence :
« I bis. »
2) Remplacer les références :
« à l'article L. 444-1 »
par les mots :
« au I »
Alinéa 9
1°) Remplacer les mots :
« « présent article »
Par les mots :
« I bis »
2°) Remplacer La référence :
"à l'article L. 444-3 »
par la référence :
«au I ter »
Alinéa 11
1°) Remplacer La référence :
"à l'article L. 444-7 du présent code»
par la référence :
«au I septies du présent article»
Alinéa 12
1°) Remplacer les mots :
« « présent article »
Par les mots :
« I bis »
2°) Remplacer La référence:
« à l'article L. 444-3 »
par les mots :
« au I ter »
Alinéa 13
Remplacer la référence :
« Art. L. 444-3. »
par les mots :
« au I ter »
Alinéa 16
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-4. »
par la référence :
« I quater »
2°) Remplacer la référence :
« de l'article L. 444-1 »
par la référence :
«du I »
Alinéa 17
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-5 »
par la référence :
« I quinquies»
2°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-3 »
par la référence :
« au I ter »
3°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-7 »
par la référence :
« I septies»
Alinéa 18
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-1 »
par la référence :
« I »
Alinéa 20
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-6 »
par la référence :
« I sexies »
2°) Remplacer les références :
"Art. L. 444-4 et L 444-5»
par la référence :
« I quater et I quinquies»
Alinéa 21
1°) Remplacer les références :
"aux articles L. 444-4 et L 444-5 du présent code »
par la référence :
« aux I quater et I quinquies du présent article »
Alinéa 22
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-7 »
par la référence :
« I septies »
Alinéa 24
1°) Remplacer la référence :
"l'article L. 444-2 »
par la référence :
«l'article I bis »
Alinéa 25
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-2 »
par la référence :
«I bis »
Alinéa 26
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-5 »
par la référence :
« I quinquies »
Alinéa 28
1°) Remplacer la référence :
"à l'article L. 444-1 »
par la référence :
« au I »
Alinéa 34
Remplacer les mots:
« du titre IV bis du livre IV du présent code »
par les mots:
« aux I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 35
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-2 »
par la référence :
«I bis »
Alinéa 36
Remplacer les mots:
« du titre IV bis du livre IV du présent code »
par les mots:
« aux I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 38
Remplacer les mots:
« du titre IV bis du livre IV du présent code »
par les mots:
« aux I à I septies de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 39
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-2 »
par la référence :
« I bis»
Alinéa 44
1°) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-3 »
par la référence :
« I ter»
Alinéa 46
1°) Remplacer la référence :
"les articles L. 444-1 à L.444-7 »
par la référence :
«les I à I septies du présent article.»
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement créant un article 12A
En effet, le présent amendement retire les dispositions relatives aux tarifs réglementés du code de commerce. pour les intégrer au livre créé au sein du code de procédure civile afin de regrouper l'ensemble des règles qui régissent les professions d'avocats, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-80 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
1. Alinéa 1
remplacer les mots :
« Le code de commerce »
par les mots :
« Le code de procédure civile »
2.Alinéa 2
remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé"
Par les mots :
"Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé "
3. Alinéa 3
remplacer les mots :
« Titre IV bis »
Par les mots :
« Titre V »
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, et non au sein du Code de commerce.
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N° COM-81 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Supprimer les mots « greffiers des tribunaux de commerce, ».
Objet
Le présent amendement vise à retirer de l’article 12 relatif aux tarifs réglementés la référence aux greffiers des tribunaux de commerce, en raison du statut particulier qui est le leur.
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N° COM-82 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le système d'encadrement des remises.
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N° COM-55 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation vise à assurer par une redistribution, au niveau national, des tarifs des prestations relatives à des biens ou droits fixés proportionnellement à leur valeur, au bénéfice d'un fonds professionnel intégré à un fonds interprofessionnel, dénommé « fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice » et destiné à financer à titre accessoire l'aide juridictionnelle, l'accès au droit et les maisons de justice et du droit. Ce recouvrement est opéré par les professionnels concernés. »
Objet
L'article 12 du projet de loi instaure la péréquation sur les tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies.
Cette péréquation prend notamment en compte les biens ou droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.
La finalité première du fonds de péréquation est son caractère redistributif au sein de la profession qui l'a abondé.
En outre, il est proposé qu'au niveau national, le fonds interprofessionnel ne puisse financer, à titre accessoire, l'aide juridictionnelle l'accès au droit et les maisons de justice et du droit, par le biais d'une taxe collectée par les professionnels concernés.
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N° COM-83 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 9
1. supprimer le mot :
« conjointement »
2. supprimer les mots :
« et le ministre chargé de l’économie ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-56 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Supprimer l'alinéa 10 :
Objet
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'alinéa 9
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-57 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Supprimer la 2ème phrase de l'alinéa 12 :
Objet
Il semble pertinent, au-delà d'un certain seuil, de conserver pour les professionnels une marge de négociabilité, en cohérence avec le traitement de dossiers complexes nécessitant des compétences multiples de haute technicité.
En effet, au-delà d'un seuil significatif, les opérations de grande envergure nécessitent d'être traitées en cohérence avec les exigences des entreprises qui les décident, d'autant que ces opérations font l'objet d'appels d'offres. Leur diversité appelle donc un système approprié ; ce qui permet aux grandes métropoles françaises de demeurer attractives.
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N° COM-84 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
1. Alinéa 13
supprimer les mots
"pris après avis de l'autorité de la concurrence".
2. Alinéas 19 et 20
supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'avis de l'autorité de la concurrence.
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N° COM-85 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-58 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
À l'alinéa 37 remplacer le mot « due » par le mot « recouvrée » :
Objet
Ce nouveau prélèvement étant présenté comme exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est nécessaire par cohérence, de préciser que le professionnel recouvre sous sa responsabilité les dites sommes au bénéfice du financement du fonds de péréquation.
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N° COM-239 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés:
"Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelles:
"1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation;
"2° ni au titre de l'aide juridictionnelle;
"3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie;
"4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire;
"5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;
"6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;
7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d'un dommage corporel.";
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier [... le reste sans changement]
Objet
L'amendement reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux, qui accepte le principe de la postulation au niveau de la cour d'appel sous deux réserves:
- que soient exclus du champ de cette postulation certains contentieux de proximité ou certains contentieux propres à la clientèle institutionnelle des cabinets d'avocats (outre ceux déjà prévus par le texte, ceux relatifs aux actions en cautionnement, au paiement des pensions alimentaires, à la construction immobilière et à la réparation du dommage corporel);
- que la date d'entrée en vigueur de cette extension du ressort de postulation soit repoussée au 1er janvier 2017, comme cela a été prévu, pour l'extension du ressort de compétence des huissiers de justice à l'article 15.
L'amendement est alternatif du maintien de l'expérimentation.
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N° COM-243 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 31
Après les mots:
en vigueur le
rédiger ainsi la fin de la phrase
1er janvier 2017
Objet
L'amendement reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux, qui accepte le principe de la postulation au niveau de la cour d'appel sous deux réserves:
- que soient exclus du champ de cette postulation certains contentieux de proximité ou certains contentieux propres à la clientèle institutionnelle des cabinets d'avocats (outre ceux déjà prévus par le texte, ceux relatifs aux actions en cautionnement, au paiement des pensions alimentaires, à la construction immobilière et à la réparation du dommage corporel);
- que la date d'entrée en vigueur de cette extension du ressort de postulation soit repoussée au 1er janvier 2017, comme cela a été prévu, pour l'extension du ressort de compétence des huissiers de justice à l'article 15.
L'amendement est alternatif du maintien de l'expérimentation.
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N° COM-242 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultants des 1° à 3° et 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d’appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Objet
L'amendement rétablit l'expérimentation de l'extension de la postulation que l'Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture.
Au vu des conséquences possibles de cette extension, il semble plus prudent de la tester à l’échelle de deux cours d’appel avant de voir s’il convient ou non de l’étendre à toute la France.
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N° COM-240 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli l’obligation faite à un avocat qui dispose d’un bureau secondaire d’accomplir dans le ressort du TGI où ce bureau est établi, certaines prestations particulières, afin de s'assurer que ce bureau secondaire ne soit pas une adresse vide d'activité.
Afin d'éviter la contradiction qu'il y aurait eu à obliger cet avocat à accomplir des prestations d'aide juridictionnelle, alors qu'il lui est fait par ailleurs l'interdiction de postuler à cet titre devant une autre juridiction que celle auprès de laquelle son barreau est installé, les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont limité le périmètre de ces prestations imposées aux interventions de l'avocat hors procédures juridictionnelles (en particulier l'assistance en garde à vue).
Toutefois, ceci ne répond aux autres objections formulées par votre commission spéciale en première lecture. En effet, un tel dispositif suppose:
- un rattachement à deux barreaux et une dépendance vis-à-vis de deux bâtonniers;
- soit un doublement des obligations d’aide juridique de l’avocat, soit une répartition entre celles qu’il accomplit au sein de son barreau et celles qu’il accomplit au sein de celui du bureau secondaire. Or rien de tel n'est prévu par le présent article.
Le présent amendement supprime par conséquent à nouveau cette disposition.
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N° COM-241 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires des avocats, que le Sénat avait supprimé en première lecture.
Même si les députés ont ajouté l'obligation pour la DGCCRF d'informer le bâtonnier trois jours au moins avant le contrôle, le dispositif proposé continue de poser de sérieuses difficultés.
En matière d’honoraires, l’avocat relève du contrôle du bâtonnier, avec un recours possible devant le juge. Faire co-exister deux contrôles risque d’aboutir à des contradictions dans les sanctions ou des cumuls contraires au droit.
De plus, d’un point de vue pratique, contrôler l’adéquation entre les honoraires pratiqués et les diligences effectuées suppose de connaître ces diligences et donc, de consulter le dossier détenu par l’avocat. Or, ce dossier est couvert par le secret professionnel: le contrôle de la DGCCRF risque d’être privé d’effet.
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N° COM-11 22 juin 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement la règle de postulation des avocats.
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N° COM-86 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi :
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ».
II. Supprimer les alinéas 3 à 9.
remplacer par la mention :
III. En conséquence,
Alinéa 10
1. remplacer le mot :
« 4° »
Par le mot :
« 1° ».
2. Remplacer le mot :
« 5° »
par le mot :
« 2° »
3. Remplacer le mot :
« 6° »
Par le mot :
« 3° ».
Objet
La postulation par tout avocat du ressort d’une cour d’appel devant tous tribunaux de grande instance de ce ressort anticipe sur des réformes annoncées : fusions de cours d’appel existantes et donc ressorts plus grands mais encore inconnus, remplacement de ces tribunaux par des Tribunaux de première instance aux ressort et attributions qui restent à définir.
Le projet ne tient pas compte du rôle de l’avocat postulant comme auxiliaire du juge (cela distingue la postulation de l’assistance) ni du fait que la postulation est un outil précieux de proximité de la justice.
Les ressorts peu peuplés sont les plus nombreux dans notre pays et le projet y priverait les particuliers et les entreprises petites et moyennes d’avocats et d’accès au droit et à la justice. La création de déserts juridiques et judiciaires entraînée par des réformes passées le fait prévoir.
L’assistance en matière pénale de toute personne soupçonnée ou poursuivie est impossible sans un maillage du territoire français que le projet détruirait en mains endroits. Les difficultés qu’on connaît déjà avec le maillage existant ne doivent pas être accrues. Si la loi a des objectifs économiques, l’article 13 en l’état appauvrirait les avocats des ressorts les plus fragiles et aussi leurs ordres pourvoyeurs décisifs de moyens collectifs (notamment CARPA, ressources documentaires, liens avec les juridictions, la police et la gendarmerie…), réduisant leur compétitivité et leur capacité de contribuer à l’application du droit qui est capitale pour la paix sociale et pour la croissance.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-87 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
1. Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un ».
2. Supprimer les alinéas 12 et 13.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire, en raison des difficultés - voire l'impossibilité - inhérentes à les mettre en oeuvre.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-88 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 20
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision."
Objet
Cet amendement tend à encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend la jurisprudence.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-244 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
conjointement par les ministres de la justice et de l'économie
par les mots:
par le ministre de la justice
Objet
Rétablissement de la compétence exclusive du ministre de la justice.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-245 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de
par les mots:
après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à
Alinéa 16
Remplacer les mots:
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur
par les mots:
Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question relative à
Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
L'Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes [... le reste sans changement]
Alinéa18
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
La demande d'avis relative à l'élaboration [... le reste sans changement]
Objet
L'amendement rétablit le texte du Sénat de première lecture, s'agissant de la participation de l'Autorité de la concurrence à l'élaboration de la carte de libre installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
En effet, l'Assemblée nationale a retenu la solution d'une proposition (et non d'un avis) élaborée par l'Autorité de la concurrence. Or, cette proposition lie la compétence des ministres, qui ne peuvent que la valider ou la rejeter. Un tel dispositif pose problème au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37) qui sanctionne, pour violation de l'article 21 de la Constitution, le fait de soumettre le pouvoir réglementaire ministériel à une procédure d'avis conforme.
Le présent amendement limite donc l'intervention de l'Autorité de la concurrence à la production d'un avis simple, adressé aux ministres compétents.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-246 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 4
Remplacer les mots:
bouleverser les conditions d'activité des
par les mots:
causer de préjudice anormal aux
Objet
Rédactionnel
L'expression de "préjudice anormal", retenue par le Sénat, est plus précise que celle de "bouleversement" des conditions d'activité, car elle renvoie à des jurisprudences bien établies.
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N° COM-247 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:
II. - Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec elle.
Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.
Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.
Objet
Rétablissement du texte du Sénat de première lecture.
En effet, cette rédaction est plus précise, puisqu'elle prévoit dans la loi les conditions dans lesquelles la priorité doit être donné à un candidat lorsque sa demande entre en concurrence avec un autre. Dans la mesure où il s'agit de limiter l'exercice de la liberté d'entreprendre, tout en garantissant l'égalité entre les concurrents, il n'est pas possible de seulement renvoyer au décret le soin de fixer ces conditions.
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N° COM-248 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 9
Supprimer les mots:
où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu,
Objet
Rétablissement du texte du Sénat.
En effet, visant les zones autres que celles de libre installation "où l'implantation d'offices supplémentaires [...] serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu", la rédaction retenue par l'Assemblée nationale distingue implicitement, parmi les zones autres que celles de libre installation, celles où l'installation répondrait bien à ces deux conditions cumulatives, et celles où l'une ou l'autre, voire aucune des deux, ne seraient pas remplies.
D'ailleurs, interrogé à plusieurs reprises par votre rapporteur sur ce point, le ministre de l'économie a toujours estimé que le texte établissait trois zones différentes.
Or, aucun régime juridique n'est assigné à la troisième zone.
Afin de combler cette lacune législative, le présent amendement supprime la distinction des deux dernières zones, ce qui permet d'opposer, seulement, des zones de libre-installation et des zones où l'installation peut être refusée par le ministre de la justice.
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N° COM-249 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa
Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.
Objet
Rétablissement du texte de première lecture du Sénat.
En effet, l'Assemblée nationale a rétabli la compétence du juge de l'expropriation pour se prononcer sur l'indemnisation due à ses concurrents par l'officier public ou ministériel titulaire du nouvel office créé.
Cette attribution de compétence dénaturerait l'institution du juge de l'expropriation, puisqu'elle l'amènerait à se prononcer dans un litige entre deux personnes privées, et alors même qu'aucun intérêt général, aucune privation de propriété, ni aucune déclaration d'utilité publique n'est en cause.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-250 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.
Objet
L'amendement rétablit la participation du fonds de péréquation à l'installation de nouveaux professionnel que l'Assemblée nationale a supprimée.
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N° COM-251 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 17
Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.
Objet
Il n'entre pas dans la compétence de l'Autorité de la concurrence de se prononcer sur l'égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-252 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 21
Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
Objet
Suppression d'une demande de rapport.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-253 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 22
Remplacer le mot:
sixième
par le mot:
douzième
Objet
Coordination.
En effet, il est nécessaire que les nouvelles dispositions générales entrent en vigueur en même temps que celles qui y correspondent, aux articles 14 à 16, dans les textes propres aux trois professions concernées.
Or, il n'y a pas de raison, comme vient de le faire l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, d'avancer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, que nos deux assemblées avaient votée conforme.
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N° COM-12 22 juin 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui introduit le principe de liberté d’installation des professions réglementées du droit.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-89 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS |
1. Alinéa 2
supprimer les mots
« sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du Code de commerce ».
2. Alinéa 5
supprimer cet alinéa.
3. Alinéa 11
supprimer les mots
« après avis de l’autorité de la concurrence ».
4. Alinéas 17 à 21
supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'intervention de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante.
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N° COM-90 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
après les mots
"sur la base d’une analyse"
insérer les mots :
« économique et ».
Objet
La carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce ne doit pas se baser une analyse purement démographique. Elle doit aussi prendre en compte des critères économiques.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-91 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 7
compléter cet alinéa par les mots :
« sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
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N° COM-59 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS |
Rédiger comme suit l'alinéa 8 :
«III - Aucune demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ne peut être déposée dans les zones pourvues ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I. »
Objet
Au cours des débats, le ministre de l'économie a, à plusieurs reprises, précisé qu' :
« Il y a bien trois zones dans le texte que nous proposons.
Premièrement, il y a les zones dites « carencées »,
Deuxièmement, il y a les zones dites « libres », c'est-à-dire celles dans lesquelles l'installation d'un nouveau professionnel ne porte pas atteinte à l'équilibre en place. Il est néanmoins prévu un droit de veto, parce qu'il ne s'agit pas d'une liberté complète d'installation. Cette deuxième zone est identifiée par la cartographie.
Troisièmement, il y a les zones dites « interdites », c'est-à-dire celles dans lesquelles toute nouvelle installation porterait atteinte à l'équilibre des professionnels qui sont déjà installés. »
Cependant, le texte dans sa rédaction actuelle ne permet d'en distinguer que deux : les zones libres et les zones carencées.
C'est pourquoi, par cohérence avec les propos tenus par le ministre aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il est proposé d'inscrire dans ce projet de loi un dispositif permettant de distinguer les zones dites « interdites » où le nombre de professionnels en place est suffisant, et où une demande de création d'Office n'a pas à être déposée.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-93 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 8
remplacer les mots « d’expérience »
par les mots :
« de diplôme ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-92 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 11
Rédiger ainsi :
"Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse la demande de création d’office. Ce refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés."
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le ministre de la justice refuse la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-254 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot:
serment
rédiger ainsi la fin de la phrase:
.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat.
L’instauration d’une limite d’âge pour l’exercice des fonctions de notaire est opportune.
En revanche, la limitation à six mois de la durée pendant laquelle le notaire de plus de soixante-dix ans peut rester en fonction dans l’attente de la prestation de serment de son successeur présente de réels inconvénients.
En effet, l’application stricte de cette règle, dans des zones où le ministre de la justice peinerait à susciter des vocations, pourrait conduire à la vacance de l’office, alors même que le titulaire serait d’accord pour continuer d’exercer ses fonctions.
En outre, le ministre de la justice dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour surmonter l’inertie d’un notaire qui refuserait de passer le flambeau à son successeur.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-255 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:
La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat.
Il s'agit:
- d’une part d’éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des notaires est défini à l’article 13 bis de la présente loi. Il suffit d’y renvoyer plutôt que d’en répéter le contenu à l’article 4 précité, qu’il s’agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l’obligation d’appel à manifestation;
- d’autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l’autorité compétente pour nommer les notaires et procéder aux créations, transferts ou suppressions d’offices.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-256 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots:
jusqu'au
rédiger ainsi la fin de cette phrase:
1er janvier 2020
Objet
Rétablissement du texte du Sénat en première lecture.
En effet les députés ont raccourci le délai pendant lequel les habilitations de clercs assermentés seront maintenues. Or, il est nécessaire de prévoir un temps suffisamment long pour que les offices puissent se restructuer, compte tenu des changements susceptibles d'intervenir, et que les intéressés puissent se reconvertir ou passer les diplômes requis pour être recruté comme notaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-257 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa:
Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Objet
Retour à la rédaction de première lecture, adoptée conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat.
En effet, rien ne justifie de raccourcir le délai d'entrée en vigueur de la réforme de six mois.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-94 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'instauration d'une limite d'âge pour les notaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-95 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéa 3
remplacer le mot
"six"
par le mot :
"douze"
Objet
Cet amendement vise à préciser que les notaires continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
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N° COM-60 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit l'alinéa 8:
« 1 bis. Le premier alinéa de l'article 10 est supprimé.
Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées, à la promulgation de la loi, aux clercs non titulaires du diplôme de notaire, continuent à produire leurs effets.
L'habilitation des personnes titulaires du diplôme de notaire cesse de produire ses effets dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la loi.
Par dérogation aux 2ème et 3ème alinéas, les habilitations conférées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle continuent de produire leurs effets pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.»
Objet
L'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, autorise le notaire à habiliter « un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ».
Cette habilitation, au périmètre variable et laissée à l'appréciation du notaire, est révocable à tout moment. Les clercs habilités doivent préalablement prêter serment par écrit et le notaire doit en informer le procureur de la République ainsi que la chambre des notaires.
Le texte supprime les possibilités d'habilitation pour l'avenir afin de respecter le principe de non rétroactivité.
Toutefois, la suppression des habilitations des clercs non titulaires du diplôme de notaire serait de nature à générer des difficultés en ne facilitant pas leur reconversion. Il apparait donc nécessaire de maintenir, sauf révocation, les habilitations conférées à ces clercs à la date de promulgation de la loi.
En effet, seuls les collaborateurs titulaires du diplôme de notaire pourront être nommés, soit en qualité de notaire salarié, soit en qualité de notaire associé, ou encore notaire titulaire d'un office.
C'est pourquoi il est prévu, pour les titulaires du diplôme de notaire, une période transitoire de maintien de l'habilitation, sauf révocation, pendant un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la loi afin qu'ils soient incités à devenir notaires salariés ou titulaires.
Cette mesure permettra une régulation progressive de l'effet de la suppression des habilitations.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la nomination des notaires obéit, outre les conditions générales, à des conditions particulières :-
- avoir accompli trois années de pratique professionnelle
- avoir été reçu à un concours professionnel.
Par conséquent, la suppression de l'habilitation dans ces départements suppose la mise en œuvre de mesures transitoires sur une période de deux ans.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-96 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
1. Alinéa 9
supprimer les mots :
« à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ».
2. Après l'alinéa 14
insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ».
Objet
Cet article supprime, dans les douze mois de la promulgation de la loi, le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire.
Cet amendement a pour objet de protéger les clercs habilités à ce jour.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-97 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéa 10
remplacer le mot
"six"
par le mot
"douze"
Objet
Amendement de cohérence.
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N° COM-258 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéas 13 à 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:
"Art. 4 -La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.
"Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
"Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat.
Comme à l'article 14, il s'agit:
- d’une part d’éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des notaires est défini à l’article 13 bis de la présente loi. Il suffit d’y renvoyer plutôt que d’en répéter le contenu au présent article, qu’il s’agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l’obligation d’appel à manifestation;
- d’autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l’autorité compétente pour nommer les officiers publics ou ministériels et procéder aux créations, transferts ou suppressions d’offices.
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N° COM-259 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 17, seconde phrase
A la fin de cette phrase, supprimer les mots:
, pour une durée qui ne peut excéder six mois
Objet
Rétablissement du texte de première lecture du Sénat.
Ainsi qu'il a été dit à l'amendement correspondant sous l'article 14, il n'y a pas lieu d'interdire, le maintien en poste d'un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans, lorsqu'aucun successeur ne se présente.
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N° COM-260 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa:
II. - Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Objet
Retour à la rédaction de première lecture, adoptée conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat.
En effet, rien ne justifie de raccourcir le délai d'entrée en vigueur de la réforme de six mois.
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N° COM-98 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 15 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une limitation d’âge dans l’exercice des fonctions d’huissier de justice.
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N° COM-99 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 15 |
Alinéa 19
remplacer le mot :
« douzième»
par le mot :
« dix-huitième ».
Objet
Le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi, afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d’un égal accès de la justice sur l’ensemble du territoire.
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N° COM-262 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés:
1°A L’article premier est ainsi rétabli:
La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa:
b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés;
Alinéa 6
remplacer les mots:
sont insérés des articles 1er-1-1 et
par les mots :
est inséré un article
et le mot:
rédigés
par le mot:
rédigé
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat.
Comme à l'article 14, il s'agit:
- d’une part d’éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des notaires est défini à l’article 13 bis de la présente loi. Il suffit d’y renvoyer plutôt que d’en répéter le contenu au présent article, qu’il s’agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l’obligation d’appel à manifestation;
- d’autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l’autorité compétente pour nommer les officiers publics ou ministériels et procéder aux créations, transferts ou suppressions d’offices.
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N° COM-263 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 11
1) Remplacer la référence :
Art. 1er-1-2
par la référence:
Art. 2-1A
2) A la fin de la seconde phrase, supprimer les mots:
, pour une durée qui ne peut excéder six mois
Objet
Rétablissement du texte de première lecture du Sénat.
Ainsi qu'il a été dit à l'amendement correspondant sous l'article 14, il n'y a pas lieu d'interdire, le maintien en poste d'un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans, lorsqu'aucun successeur ne se présente.
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N° COM-261 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 17
Après les mots:
article 12
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
est ainsi modifié:
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
"Le procureur général statue dans un délai de deux mois. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable."
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le présent amendement supprime le mécanisme, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoyant que, lorsque, dans une zone carencée, le ministre de la justice lance un appel à manifestation d’intérêt pour une création d’office, toutes les demandes d’ouverture d’un bureau secondaire sont autorisées.
En effet, ce dispositif est imparfait, puisqu’il ne prévoit de possibilité de réguler l’installation si plusieurs demandes entrent en concurrence. En outre, l’ouverture de bureau secondaire risque de décourager l’installation d’un nouvel office.
Le présent amendement propose de remplacer ce dispositif par un mécanisme d’autorisation implicite au bout de deux mois, analogue à ce qui est prévu pour les avocats. La durée de deux mois rend compte du fait que l’article 12 fait obligation au procureur général de consulter la chambre locale de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Par coordination avec les amendements précédents, le présent amendement supprime le dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance de 1816, qui traite de la transformation d’un bureau annexe en office, dans la mesure où les règles relatives à la création d’office devrait relever de l’article premier de cette ordonnance.
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N° COM-264 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 19
Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Objet
Retour à la rédaction de première lecture, adoptée conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat.
En effet, rien ne justifie de raccourcir le délai d'entrée en vigueur de la réforme de six mois.
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N° COM-265 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 20
Supprimer le paragraphe II bis
Objet
En séance publique au Sénat, un amendement a été adopté visant à autoriser les commissaires-priseurs judiciaires à procéder à des ventes judiciaires de biens meubles incorporels.
Cette compétence relève actuellement du monopole des notaires. Or, à chaque fois que le législateur a supprimé ou ouvert un monopole réglementaire, le Conseil constitutionnel a examiné cette ouverture au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, qui impose de compenser la perte de valeur que subit celui dont le monopole est ainsi réduit.
Faute d'avoir prévu une telle compensation, le dispositif risque donc la censure du juge constitutionnel. Le présent amendement propose sa suppression bien qu'il ait été adopté conforme par l'Assemblée nationale.
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N° COM-100 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 16 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les commissaires-priseurs.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-266 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 2
Après le mot:
prête
rédiger ainsi la fin de cette phrase:
serment .
Objet
Rétablissement du texte de première lecture du Sénat.
Ainsi qu'il a été dit à l'amendement correspondant sous l'article 14, il n'y a pas lieu d'interdire, le maintien en poste d'un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans, lorsqu'aucun successeur ne se présente.
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N° COM-101 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les greffiers des tribunaux de commerce.
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N° COM-267 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 BIS |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas
Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:
"Art. 3 - La nomination d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.
"Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
"Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.
"Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par 6 alinéas ainsi rédigés:
2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
Alinéas 14, 16 et 17
Supprimer ces alinéas
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat sur la création de nouveaux offices d'avocats aux conseils.
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale soulève de sérieuses difficultés.
En effet, il précise que le ministre de la justice "nomme" (et non "peut nommer") obligatoirement un candidat qui répond aux exigences requises, dans l'office qu'il crée à son profit, "au vu des besoins identifiées par l'Autorité de la concurrence". Ce faisant, il lie l'appréciation du ministre de la justice à celle de l'Autorité de la concurrence, puisque le ministre n'aurait pas le droit d'agir autrement. Ce faisant, cette disposition ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interdit qu'une autorité administrative indépendante lie, par ses avis, le pouvoir réglementaire d'un ministre (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37).
En outre, les députés ont supprimé le dispositif d'indemnisation prévu au bénéfice des concurrents du nouvel installé. Or, cette installation qui s'analyse comme une ouverture partielle de leur monopole, est susceptible de leur créer un préjudice économique. Ne pas prévoir qu'ils en soient indemnisés peut constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Enfin, il confie à l'Autorité de la concurrence une tâche (apprécier si la bonne administration de la justice et l'évolution des flux contentieux exigent ou non la création de nouveaux offices d'avocats aux conseils) pour laquelle elle n'a pas de compétence. On peut d'ailleurs s'étonner que les députés n'aient pas prévu, comme l'a proposé le Sénat, que les chefs des hautes juridictions adressent leur avis à l'Autorité de la concurrence sur ces questions.
Le présent amendement supprime aussi, comme en première lecture, la disposition interdisant toute dispense de succès à l'examen d'aptitude, ainsi que celle autorisant la création d’un nouvel office d’avocats aux conseils en cas de mésentente entre les associés, qui risque d’entraîner une multiplication insuffisamment régulée des offices en cause.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-13 22 juin 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au principe d’ouverture de la liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-102 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 17 bis du présent projet de loi.
Cet article a été introduit lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, sans que la profession concernée ait été en mesure de se prononcer sur les conditions d'exercice de sa profession et sur les possibilités d'évolutions futures. Une telle réforme mériterait d'être réalisée dans un texte spécifique, au vu des enjeux, tant qualitatifs que quantitatifs, d'accès à la justice.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-103 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
1. L’alinéa 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – La commission chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation présente tous les trois ans un rapport au ministre de la justice sur l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Cette commission comprend le Président de l’Autorité de la Concurrence, le Président de la section du contentieux du Conseil d’État, le Premier président de la Cour de cassation, le Procureur général de la Cour de cassation, le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour Cassation, deux personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans, l’une par le ministre de la justice et l’autre par le ministre chargé de l’économie, et une personne désignée au titre des usagers par le Conseil national de l’aide juridique.
Au regard des constatations contenues son rapport et en vue de favoriser un accès équitable des justiciables au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la commission fait toutes recommandations relatives à l’évolution du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des offices.
Au vu de ces recommandations, le ministre de la justice peut créer de nouveaux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ainsi créé.
II. – Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations.
III. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ».
2. Le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :
« Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »
Objet
Le présent amendement propose une solution alternative à la régulation de la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par l'Autorité de la Concurrence.
Il vise ainsi à créer une commission qui serait spécifiquement chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tout en conservant les garanties relatives à la création de nouveaux offices déjà présentes dans le projet de loi.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-104 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS |
1. Alinéa 3
Remplacer le mot :
"deux"
par le mot
"cinq"
2. Alinéa 4
Après les mots :
"elle identifie"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"au regard du nombre des professionnels en exercice et de l’évolution du contentieux devant les deux juridictions, le nombre d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et d’offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisant aux exigences de l’accès au juge et à celles d’une bonne administration de la justice."
3. Alinéa 8
Remplacer les mots :
"besoins identifiés
par le mot
"recommandations"
4. Alinéa 8
remplacer les mots :
"ne peut refuser une demande de création d'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation présentée par une personne"
par les mots :
"peut créer un office, sur la demande d’une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et"
5. Alinéa 9
Rédiger ainsi :
"Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office."
6. Alinéa 10
Rédiger ainsi :
"Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude prévu par le décret 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations."
7. Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966."
8. Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article 17 bis relatif à la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en renforçant notamment les garanties touchant à la création de nouveaux offices.
Par ailleurs, il propose qu'un délai de cinq années sépare deux avis de l'Autorité de la concurrence en la matière. En effet, le délai de deux années qui est prévu n'est pas réaliste, au vu de la stabilité relative du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Un délai de cinq années permettra de donner une meilleure lisibilité à la profession et à l'Autorité de la concurrence sur les réformes à mettre en oeuvre..
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N° COM-105 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS |
Après l'alinéa 17
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :
« Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »
Objet
Le présent amendement vise à moderniser le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 afin de le mettre en conformité avec l'appellation actuelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-268 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 TER |
Alinéas 8 et 11 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime à nouveau le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d’honoraires conclues entre un avocat aux conseils et son client
En effet, ce contrôle est à la fois incompatible avec le respect du secret professionnel et redondant avec le contrôle ordinal.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-269 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 TER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement supprime la disposition relative au secret professionnel des avocats aux conseils sur les opérations de fiducie, qui est sans objet, dans la mesure où les avocats aux conseils n'accomplissent pas de prestation de fiducie.
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N° COM-270 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’élévation transitoire du plafond de recrutement de notaires salariés de deux pour un titulaire, à quatre pour un titulaire, que l'Assemblée nationale a rétabli.
En effet, outre que la précédente élévation date de 2014 et qu’elle est loin d’avoir encore produit ses effets, il faut éviter que, dans certaines structures, le recrutement de salariés soit utilisé pour éviter d’avoir à intégrer des associés.
Par ailleurs, la possibilité reconnue aux offices qui auront procédé aux recrutements jusqu'au plafond de un pour quatre, de conserver ensuite ce ratio de salarié par rapport aux associés créera une rupture d'égalité avec ceux qui n'auront pas été en mesure de réaliser ces recrutements pendant cette période. De plus, la question du remplacement éventuel, dans un office ayant dépassé le plafond de 2 pour 1, des salariés qui quitteront leur emploi n'est pas réglé par le texte de l'Assemblée nationale.
Enfin, l’amendement est cohérent avec l’amendement précédent à l’article 14 qui vise à différer dans le temps les effets de la suppression des clercs habilités.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-106 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 23
insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.'
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de la présente loi.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-271 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
A. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigé :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
B. – Alinéa 8
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »
C. – Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. - Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
D. – Alinéa 13
Supprimer les références :
L. 123-6 et L. 411-1
E. – Alinéa 14
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. - Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à confier au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un souci de rationalisation administrative et d’économie budgétaire, la mission de centraliser le registre du commerce et des sociétés et de diffuser gratuitement, en « open data », les données qui en sont issues, tout en protégeant les données personnelles relatives aux dirigeants d’entreprises.
Ces nouvelles dispositions n’entreraient en vigueur qu’à la publication des nouveaux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, comme l’a voté l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui par ailleurs a complétement rétabli le texte du Gouvernement sur cet article, sans prendre en compte les arguments du Sénat.
Ceci permettrait de décharger, en droit, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’une mission accessoire dont il s’est largement déchargé, en fait, depuis une convention conclue en 2009 avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ceci permettrait également de supprimer une taxe prélevée sur les entreprises pour financer cette mission de l’INPI, ainsi que les droits perçus par les greffiers pour assurer le recouvrement de cette taxe au profit de l’INPI.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-272 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer la délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés, y compris à titre expérimental, à la chambre de commerce et d’industrie dans certains départements d’outre-mer, en raison des nombreuses difficultés qui en résulteraient (conflits d’intérêts pour les responsables consulaires, absence de contrôle réel par les juges et les greffiers chargés du registre, coûts supplémentaires pour les chambres…).
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cette disposition, sans prendre en compte les arguments du Sénat. Cette disposition ne constitue pas une réponse adaptée pour résoudre le grave problème des dysfonctionnements du registre outre-mer.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-273 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à confirmer la volonté du législateur exprimée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (article L. 732-3 du code de commerce), consistant à ce que les greffes des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d’outre-mer soient tenus, comme dans l’hexagone, par des greffiers de tribunal de commerce, de façon notamment à améliorer la qualité et la rapidité de fonctionnement du registre du commerce et des sociétés. Il s’agit de remédier de façon adaptée aux dysfonctionnements constatés.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-107 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Autorité de la concurrence.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS), à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, ainsi qu'à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
A ce titre, il modifie les dispositions relatives au RNCS dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
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N° COM-108 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la transmission à l’INPI à titre gracieux par les greffiers des tribunaux de commerce les documents valant originaux des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, ainsi que les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ce dispositif est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi et va lourdement peser sur les finances publiques.
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N° COM-109 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation de délégation de la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d'industrie compétente, dans les départements d'outremer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en lieu et place de la « possibilité » qui est inscrite à ce jour dans le Code de commerce.
Il n’est, en effet, pas concevable de confier le contrôle des registres légaux aux chambres de commerce et d’industrie, car comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, la gestion matérielle se confond avec le contrôle du registre.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-110 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article L.123-6 du Code de commerce sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées aux articles L.444-1 et suivants du Code de commerce. ».
Objet
Le présent amendement propose de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.
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N° COM-274 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéas 3 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas:
a) Le début du 5° est ainsi rédigé: "D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli ... [le reste sans changement]"
Alinéas 5 et 9
A. Avant les mots:
de tout ou partie du stage professionnel
insérer les mots:
ainsi que, sur décision de la commission,
B. Supprimer la seconde phrase de ces alinéas
Objet
Rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale a supprimé le contrôle de la commission nationale sur les possibilités de dispenses de stage ou d'examen d'aptitude. Or, il est nécessaire que cette commission, principalement composée de représentants de l'Etat apprécie concrètement si l'expérience de l'intéressé le qualifie suffisamment pour être titularisé comme administrateur ou mandataire judiciaire.
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N° COM-111 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 |
Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose, afin de garantir les compétences des futurs administrateurs et mandataires judiciaires, d'ôter du projet de loi les paragraphes I et I bis qui prévoient la suppression des examens d’accès et d’aptitude ainsi que du stage au profit des étudiants titulaires d’un Master spécialisé et l’introduction de dispenses automatiques d’examen d’aptitude ainsi que du stage au profit de candidats remplissant certaines conditions.
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N° COM-112 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 |
Alinéa 14
Après les mots
"recrutement des greffiers des tribunaux de commerce"
insérer les mots
"en cas de création ou de vacance d'offices".
Objet
L’article 20 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.
Le présent amendement vise à préciser que la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de création ou de vacance d’offices.
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N° COM-275 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 5
Remplacer les mots:
des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel
par les mots:
, de manière permanente ou habituelle, des missions d'ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l'article 2 de la présente ordonnance, d'accompagnement déclaratif et administratif,
Objet
Amendement de précision rédactionnnelle
L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction adoptée par votre commission spéciale en première lecture. Toutefois, un sous-amendement du Gouvernement a introduit une incertitude rédactionnelle. En effet, alors que la formule retenue ("accompagnement déclaratif et administratif") semble renvoyer uniquement aux missions définies au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution des experts comptables qui vise les missions d'assistance ", dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, [des]personnes physiques qui [ont confié aux experts-comptables] les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches", le Gouvernement, dans l'exposé des motifs de son sous-amendement évoque aussi les missions d'accompagnement de création d'entreprise qui relèvent, elles, plutôt du cinquième alinéa du même article.
Le présent amendement clarifie le texte par un renvoi exprès au seul sixième alinéa.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-14 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité d’étendre le champ d’intervention professionnelle des experts-comptables en dehors du périmètre de leurs compétences.
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N° COM-113 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension infondée des compétences des experts-comptables.
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N° COM-276 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime l'article que l'Assemblée nationale avait rétabli.
En effet, l’article 20 ter, qui autorise le recours à toute forme sociale, sauf la société en commandite et la société en nom collectif, pour exercer une profession du droit affaiblit fortement les garanties jusqu’ici prévues par le législateur pour assurer l’indépendance d’exercice de ces professions:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n’importe quel autre professionnel du droit, et les professionnels en exercice dans la société ne seraient pas forcément représentés au sein des organes dirigeants de la société. Ainsi une société de notaires pourrait détenir 90% d’une société d’avocats (ou inversement) et prendre toutes les décisions essentielles concernant l’exercice de cette dernière activité. Ainsi un office public ou ministériel pourrait être dirigé par d'autres professionnels que les officiers publics ou ministériels concernés
- les autres garanties en matière de respect de la déontologie seraient fixées par un décret en Conseil d’Etat, ce qui pose la question du transfert au pouvoir réglementaire de décision qui devraient relever du législateur.
Si une évolution de la réglementation est envisageable, un tel affaiblissement des garanties n’est pas souhaitable, alors même qu’il n’est pas démontré que les dispositions actuelles seraient un frein au développement des activités juridiques. A cet égard, on peut relever que le niveau de garantie proposé serait bien inférieur à celui prévu pour les professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, qui doivent posséder au moins, dans leurs sociétés, respectivement les deux-tiers ou les trois-quarts des droits de vote et détenir, pour les commissaires aux comptes, tous les postes de direction.
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N° COM-114 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social peut être détenu par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toutefois, afin de préserver l’indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société."
Objet
L’indépendance des notaires en exercice doit être préservée afin d’assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et leur déontologie.
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N° COM-61 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 20 TER |
A l'alinéa 9 est inséré à la 1ere phrase :
Après les mots « ...est une société » les mots « de capitaux »
Objet
Afin de ne pas créer d'ambiguïté d'interprétation quant au champ d'application du présent alinéa et en rapport avec les modifications introduites par l'article 22 de la présente loi qui modifie la loi n°90-1258 du 31 Décembre 1990, il est proposé d'affirmer qu'il s'agit bien de sociétés de capitaux. Les sociétés civiles ne sont pas visées par cet alinéa et les suivants.
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N° COM-70 22 juin 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 20 TER |
Rédiger comme suit l'alinéa 11 après les mots doit être :
« Un gérant ou un membre du conseil d'administration ou du directoire »
Objet
Cet alinéa, dans sa rédaction issue des travaux en commission, précise que toute société doit au moins comprendre parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, un professionnel habilité à exercer l'activité de la société.
Cependant, les sociétés de capitaux ne sont pas toutes des sociétés par actions. Aussi afin de tenir compte de toutes les formes de sociétés de capitaux, notamment les SELARL, est-il proposé de prévoir que les gérants de telle société pourront également être représentés. En outre, il y lieu de substituer « membre du conseil de surveillance » par « membre du directoire » pour une meilleure cohérence en terme d'administration de la société.
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N° COM-115 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
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N° COM-116 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de s’assurer que seules soient visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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N° COM-117 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; »
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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N° COM-118 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, devront être présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle des structures interprofessionnelles.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-277 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation visant à confier à titre habituel aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires certaines missions de mandataires judiciaires dans le cadre des petites liquidations judiciaires et des procédures de rétablissement professionnel, en raison des nombreuses difficultés qui en résulteraient (différences des métiers, risques de conflits d’intérêts entre les clients des huissiers de justice et les mandats de justice, acquisition des compétences, accès aux assurances de responsabilité professionnelle, absence de désignation par les tribunaux de commerce…).
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cette habilitation dans les mêmes termes, sans prendre en compte les arguments du Sénat.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-119 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer la suppression de cet article additionnel qui ouvre la profession de mandataire judiciaire aux huissiers et commissaires priseurs judiciaires.
La mission d’information Untermaier et le rapport Ferrand ont exprimé leurs doutes à cet égard et le Conseil d’Etat a clairement signalé le caractère injustifiable d’un rapprochement des mandataires judiciaires avec les deux autres professions.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-278 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Après les mots:
professions d'avocat,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle:
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, l’amendement supprime du périmètre des professions susceptibles d’être intégrées au sein d’une société d’exercice libéral multiprofessionnel celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité risquerait de poser des problèmes de conflits d’intérêt ou de déontologie.
Il en va ainsi des administrateurs et mandataires judiciaires, qui pourraient être réunis au sein de la même structure, alors que l’esprit de la réforme de 1985 a été de séparer ces deux fonctions. Tel est aussi le cas des avocats aux conseils, qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu’en appel.
L’amendement supprime aussi la possibilité de multiprofessionnalité entre le chiffre et le droit, dans la mesure où les règles applicables aux sociétés d’expertise-comptable auraient pour conséquence une asymétrie avec les professions du droit, puisque les experts-comptables devraient obligatoirement détenir les deux-tiers des droits de vote.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-279 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
b bis) En garantissant leur mission liée à leur statut d'officier public ou ministériel ou d'auxiliaire de justice ;
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa:
d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité ;
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;
Objet
L'amendement rétablit les garanties adoptées par le Sénat en première lecture, mais supprimées ou amoindries par l'Assemblée nationale, qui étaient destinées d'une part à assurer aux professionnels en exercice au sein de la société, le contrôle de leurs conditions d'exercice professionnelles et d'autre part à prévoir une présence de chaque profession de la société, au sein des organes dirigeants, conforme à la part d'activité qu'elles représentent.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-16 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, ils sont opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-120 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
"en instaurant la rémunération au succès et"
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'instaurer des rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables, sur le modèle anglo-saxon.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-71 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 21 |
Alinéa 11
Après les mots « au sein.. » rédiger comme suit la fin de cet alinéa
« ..du collège de gérance, du conseil d'administration ou du directoire ... »
Objet
Cet alinéa, dans sa rédaction issue des travaux en commission, précise que toute société doit au moins comprendre parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, un professionnel habilité à exercer l'activité de la société.
Cependant, les sociétés de capitaux ne sont pas toutes des sociétés par actions. Aussi afin de tenir compte de toutes les formes de sociétés, notamment les SELARL, est-il proposé de prévoir que les gérants de telle société pourront également être représentés. En outre, il y lieu de substituer « membre du conseil de surveillance » par « membre du directoire » pour une meilleure cohérence en terme d'administration de la société.
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N° COM-218 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 1er
Après la référence :
L. 613-11
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des objets placés sous main de justice.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
En permettant aux convoyeurs de fonds de cumuler leur activité de transport de fonds avec le transport de tout bien, objet ou valeur, l’amendement inséré au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale élargit considérablement la dérogation introduite par le Sénat en première lecture, qui ne visait qu’à autoriser le transport des scellés judiciaires.
L’élargissement sensible de cette dérogation aboutit dans les faits à une redéfinition complète du convoyage de fonds, qui risque de remettre en cause sa singularité. Or, si cette activité a été soumise à un certain nombre de règles, y compris d’exclusivité, comme les autres activités de sécurité privée, c’est justement dans le but de parvenir à une moralisation du secteur, pour des raisons de sécurité.
Bien que cela ne semble pas l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement, qui est d’autoriser le transport de biens autres que des fonds, métaux précieux ou bijoux à titre accessoire, la disposition adoptée pourrait en fait conduire une société à assumer à titre principal une activité de transport de biens autre que des fonds, des métaux précieux ou des bijoux.
Cette situation n’est pas sans conséquence, car pour exercer cette activité nouvelle, les sociétés pourraient ne pas respecter certaines règles régissant les activités de sécurité privée. Cela pourrait ainsi créer des distorsions, dans la mesure où, par exemple, la contribution financière pour le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne serait pas due au titre de cette activité.
De fait, cet amendement crée une nouvelle activité de sécurité privée, sans la soumettre à toutes les dispositions régissant les activités de sécurité privée.
Votre rapporteur tient à rappeler que les règles encadrant le convoyage de fonds reposent sur des équilibres fragiles, y compris économiques. Au-delà de l’opportunité de la mesure, les remettre en cause par une extension aussi large de cette activité de sécurité privée, sans étude d’impact approfondie préalable, pourrait avoir des conséquences dommageables en termes de sécurité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement rétablit la dérogation limitée acceptée par le Sénat en première lecture.
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N° COM-280 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément au vote du Sénat en première lecture, le présent amendement supprime l'article 22 que l'Assemblée nationale a rétabli.
L’article 22 supprime la plupart des garanties en vigueur en matière de société d’exercice libéral, s’agissant des professions du droit:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n’importe quelle profession du droit, ce qui est susceptible de conduire à des montages hasardeux ou générateurs de conflits d'intérêts. La garantie ajoutée par l'Assemblée nationale pour prévoir qu'un des associés au moins devra être membre de la profession exercée par la société est de portée presque nulle, dans la mesure où tout dépendra de la part de capital et de droits de vote qu'il représentera;
- les postes de direction et les 2/3 des organes de contrôle pourraient être détenus par des représentants d’autres professions du droit que celle exercée par la société, sous une seule réserve: la présence d’au moins un représentant des professions en exercice dans la société au sein des organes de contrôle;
- les règles sur la maîtrise, par les professionnels en exercice dans la société, des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession sont supprimés;
- le contrôle du ministre de la justice sur les cessions de parts d’une société titulaire d’un office public ou ministériel serait aussi supprimé.
Une évolution de la réglementation est envisageable, mais pour les mêmes raisons qu’évoquées dans l’amendement de suppression à l’article 20 ter, compte tenu de l’affaiblissement des garanties prévu par le présent article, sa suppression est proposée.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-121 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article. Celle-ci constitue une menace à l’indépendance des professionnels du droit et pourra créer des risques de conflit d’intérêts et d'atteinte à l'indépendance des structures de greffe et des autres professionnels du droit.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-122 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
1. Alinéa 10,
après les mots :
« qui exerce »,
insérer les mots :
« à titre principal »
2. Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
3. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; »
4. Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
5. Alinéas 34 et 38
remplacer les mots :
« aux 1° et 3° du I de l’article 6 »
par les mots :
« au 1° du I de l’article 6 »
6. Alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
7. Alinéa 60
remplacer les mots :
« de l’objet social exercé »
par les mots :
« de la profession exercée »
8. Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-123 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 42
après les mots :
"n’est pas applicable"
ajouter les mots :
« sauf s’il s’agit d’une société titulaire d’un office public ou ministériel ».
Objet
Pour des raisons d’indépendance dues à sa mission, l’officier public et/ou ministériel doit conserver les pouvoirs de direction dans la structure d’exercice. Ainsi, dans une société de notaire (ou d’huissier) détenue majoritairement par un avocat, ce dernier ne pourra exercer aucune fonction de direction au risque de porter atteinte à l’indépendance de la mission de l’officier public et/ou ministériel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-133 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 22 |
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 43 après le mot « toutefois » remplacer les mots :
« ...le conseil d'administration ou le conseil de surveillance »
Par :
« ..le collège de gérance, le conseil d'administration ou le directoire ... »
Objet
Cet alinéa, dans sa rédaction issue des travaux en commission, précise que toute société doit au moins comprendre parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, un professionnel habilité à exercer l'activité de la société.
Cependant, les sociétés de capitaux ne sont pas toutes des sociétés par actions. Aussi afin de tenir compte de toutes les formes de sociétés, notamment les SELARL, est-il proposé de prévoir que les gérants de telle société pourront également être représentés. En outre, il y lieu de substituer « membre du conseil de surveillance » par « membre du directoire » pour une meilleure cohérence en terme d'administration de la société.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-124 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 50
après les mots :
« exercer toute autre activité »
ajouter les mots :
« ne participant pas à l’exercice même de la fonction d’officier public »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties autour des sociétés interprofessionnelles. Une société holding n’ayant pas pour objet l’exercice de la profession, il convient de limiter ses activités à un service qui ne participe pas à l’exercice même de la fonction d’officier public.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-125 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 63
Compléter cet alinéa pas une phrase ainsi rédigée :
« Cette société est également soumise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au contrôle des autorités de chaque profession ».
Objet
Pour des raisons déontologiques, il est nécessaire que la société de participations financières soit soumise au contrôle des autorités de chaque profession.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-17 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de conforter les organismes HLM dans leur coeur de métier, le logement locatif social.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-211 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 BIS A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de l'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l'assureur ».
Objet
En première lecture, le Sénat a approuvé une mesure de simplification en faveur des artisans : l'allègement des mentions relative à leur assurance obligatoire devant figurer sur chaque devis. Le texte considéré comme adopté par les députés supprime cette disposition, au motif que l'information relative à la couverture géographique de l'assurance professionnelle est utile pour éviter les risques de fraude et sécuriser le consommateur,
Cet amendement propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat qui permettrait d’atteindre un point d’équilibre satisfaisant entre l’information du consommateur et la simplification des règles applicables aux artisans. On peut ajouter que le droit en vigueur, qui concerne l'assurance obligatoire, manque de réalisme puisqu'il prévoit la mention du "garant" alors qu'en pratique les artisans ne font appel à une garantie bancaire que dans le cas des assurances non obligatoires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-214 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »
II. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;
2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».
Objet
Cet amendement concerne l'allègement de la procédure de changement d'usage de l'unique logement en France des expatriés. La prise en compte des réalités vécues par les français de l'étranger et l’équité conduisent à préconiser le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par les députés.
Du point de vue humain et économique, comme l’ont d'ailleurs reconnu en commission les députés, les français de l’étranger disposant d’un seul et unique logement en France ne poursuivent pas un but spéculatif en le louant pour de courtes durées mais s’efforcent plutôt de préparer leur éventuel retour et de préserver leur point d’attache sur notre territoire. Encore faut-il ne pas surestimer leur capacité de surmonter à distance les difficultés et les lourdeurs inhérentes aux démarches requises par la loi ALUR.
De plus, juridiquement, le raisonnement qui est présenté par les députés pour écarter le texte du Sénat se base sur le fait que, dans certains cas, le logement unique en France d’un expatrié ne constitue pas sa résidence principale. Or le texte adopté par la Haute assemblée vise précisément, dans son paragraphe II, à remédier à une interprétation très restrictive de cette notion de résidence principale, qui ne bénéficie qu’aux seules expatriations des salariés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-46 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CADIC, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN ARTICLE 24 BIS |
Rétablir l'art. 24 bis avec la rédaction suivante:
L'article L. 631-7-1 du code de la construction et l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'unique résidence secondaire en France d'un ressortissant français, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».
Objet
Cet amendement est la reprise de l'art. 24 bis (§ I) adopté par le Sénat en première lecture.
L'article 16 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) disose que les propriétaires désireux d'opérer un changement d'usage d'un logement doivent obtenir une autorisation de changement d'usage du logement auprès de la mairie ou le cas échéant d'un regroupement de communes (EPCI). Les villes et communes concernées par l'application de cet article sont la ville de Paris et les villes de plus de 200 000 habitants, auxquelles s'ajoutent les communes de la petite couronne.
Cette disposition alourdit considérablement les démarches nécessaires, et risque de dissuader les propriétaires de demander un changement d'usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.
De nombreux français disposent en effet d'un "pied-à-terre" qu'ils réservent à un usage personnel, un certain nombre de semaines par an, laissant le logement vide le reste de l'année. Ces logements ne sont pas intégrés au circuit classique de location. Les propriétaires qui voudraient avoir la possibilité de le louer, de manière occasionnelle, à une clientèle de passage, doivent voir leur démarche facilitée.
Or aujourd'hui, ces contraintes pourraient encourager ces propriétaires à renoncer à louer pour de courte durée ces biens, restreignant ainsi l'offre locative touristique et l'offre locative étudiante.
Le présent amendement vise à libérer ces propriétaires de résidence secondaire de l'obligation de changement d'usage pour leur unique résidence secondaire lorsqu'ils mettent leur bien en location de courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Cela permettra d'accroitre l'activité touristique, sans priver certaines agglomérations de logements (puisque ces biens ne retournent pas dans le circuit classique et sont laissés vacants une grande partie de l'année par les propriétaires).
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-212 22 juin 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 DECIES |
Alinéa 2
1° Dernière phrase
Supprimer les mots :
, et la production d’une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas.
Objet
Le présent article prévoit que l’autorisation du préfet donnée aux bailleurs sociaux pour vendre des logements privés dans le cadre d’une opération comportant en majorité des logements sociaux sera subordonnée à la production par les bailleurs d’une comptabilité séparée permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général (SIEG) de celles qui n’en relèvent pas.
L'obligation de comptabilité séparée entre les activités relevant du SIEG et celles hors SIEG s'impose déjà aux organismes HLM en application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011. L’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) est chargée de contrôler la bonne application de cette obligation par les organismes HLM.
Si l’on peut comprendre la nécessité de rappeler que les ressources provenant du logement social ne doivent pas concourir à cette nouvelle activité, la rédaction adoptée par les députés pourrait en pratique empêcher la mise en œuvre du dispositif de VEFA inversée. En effet, le contrôle a priori de l'existence de cette comptabilité est inadapté dans la mesure où la vente n’aura pas encore eu lieu et que les écritures comptables relatives à l’opération ne seront pas encore effectuées. un contrôle a posteriori par l'ANCOLS serait plus efficace.
C’est pourquoi, il est proposé d'inscrire dans la loi l’exigence pour l’organisme HLM de distinguer sur le plan comptable les opérations relevant du SIEG des autres opérations et de pas soumettre la vente du logement à l’obligation de présenter une comptabilité séparée.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-126 22 juin 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
A l’alinéa 2, supprimer les mots : « , notamment ceux favorisant la transition écologique, »
Objet
L’article 28 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de modernisation et de simplification, afin notamment d’accélérer l’instruction et la délivrance des projets de construction et d’aménagement.
L’Assemblée nationale a souhaité préciser que sont notamment concernés par cette habilitation, les projets favorisant la transition écologique.
Or, cet ajout opère un focus sur une certaine typologie de projets, ce qui est en décalage avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement dans le cadre du chantier de simplification.
Il est donc nécessaire de le supprimer et d’en revenir à la rédaction initiale.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-127 22 juin 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
A l’alinéa 12, remplacer les mots : « de certains projets d’aménagement et d’équipement » par les mots : « des projets »
Objet
L’article 28 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de modernisation et de simplification, nomment en matière de participation du public.
L’Assemblée Nationale, en circonscrivant ce chantier à « certains projets d’aménagement et d’équipement », tend à cibler la réforme de la participation du public sur une certaine typologie de projets, alors même que l’objectif poursuivi par le Gouvernement est plus vaste. De plus, circonscrire la mesure à ces seuls projets est contre-productif, puisqu’il comporte le risque de traitements différents entre les projets, ce qui est contraire à l’objectif de simplification et d’harmonisation des règles applicables aux projets.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-216 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Il vous est proposé de supprimer cette demande de rapport sur l’évaluation des effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme car cette évaluation relève des compétences des commissions parlementaires compétentes en matière d’urbanisme dans le cadre de leur mission de contrôle.
Il n'est donc pas besoin d'alourdir la loi avec cette nouvelle demande
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-128 22 juin 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°) Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :
2°) Après le 1°) sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;
3°) La seconde phrase du a) devient le dernier alinéa du nouveau 1°).
4°) Le b devient un 2) ; »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la version initiale du projet de loi, afin de garder toute sa portée à la disposition « démolition » issue du rapport Labetoulle.
Cette disposition a en effet donné lieu, dans le cadre du groupe de travail préalable à ce rapport, à une forte concertation avec les acteurs du logement, des représentants d'élus et d'associations. Il ressort des discussions et échanges de ce groupe l'effet paralysant, sur la construction, du temps contentieux. En effet, dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées, le titre de construire n'est pas définitif, ce qui a pour effet de freiner voire interrompre totalement la construction. La potentialité d'une démolition par le juge en cas d'annulation de l’autorisation de construire a alors un effet dissuasif fort et souvent disproportionné pour les opérateurs, les constructeurs et leurs financeurs.
La mesure vise donc à recentrer la démolition sur les cas où elle est indispensable (construction sans permis et zones protégées). Elle est équilibrée car elle retire les effets délétères de la démolition tout en la maintenant dans les zones où elle est nécessaire, et n’empêche pas de demander la démolition sur d’autres fondements juridiques que le code de l’urbanisme.
En effet d'autres voies juridiques existent pour se prémunir contre des constructions illégales. Le référé suspension reste, à cet égard, une voie de droit pertinente et efficace pour tout requérant opposé à la réalisation du projet. De même, les sanctions pénales et toutes celles liées au droit civil (troubles anormaux de voisinage, démolition en cas d’empiètement…) et celle protégeant la propriété publique (contraventions de grande voirie…) pourront continuer de s’appliquer sans difficultés.
La réécriture de la liste des zones sensibles proposée par la commission de l’Assemblée nationale, plus lisible, est toutefois reprise. Seule une modification du j) y est proposée pour préciser, comme dans le projet initial, que les périmètres des servitudes relatives aux installations classées sont ceux comportant une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-41 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, MOUILLER, VOGEL, CHASSEING et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mmes CAYEUX, HUMMEL et LOPEZ, MM. MAYET et PELLEVAT, Mme IMBERT et M. KENNEL ARTICLE 30 QUATER |
I. A l’alinéa 7
Supprimer les mots :
« jusqu’au sixième degré »
II. A l’alinéa 23
Supprimer les mots :
« jusqu’au sixième degré »
Objet
Actuellement, le droit de préemption conféré aux SAFER ne peut s’appliquer aux donations familiales prévues par le Code rural.
Cependant, l’article en question exclut le sixième degré, le rendant ainsi soumis au droit de préemption, alors que par définition, ce sixième degré désigne deux cousins qui ont un bisaïeul en commun (arrière-grand-père ou arrière-grand-mère).
Cet article, dans sa formulation, accorde donc des pouvoirs plus étendus aux SAFER. Cela représente une ingérence dans les affaires familiales, ce qui nous parait contraire aux attributs premiers des SAFER.
Cet amendement vise donc à maintenir le droit de préemption des SAFER hors cadre familiale.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-206 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS |
I. Rédiger ainsi le quatrième alinéa :
« Art. L. 111-5-1-2. - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. Supprimer les alinéas 9 à 12.
Objet
Cet amendement rédactionnel a pour objet de positionner l’obligation d’installer la fibre optique lors de travaux de rénovation au bon endroit du code de la construction et de l'habitation, à savoir dans la partie dédiée à la fibre optique.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-221 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES DA |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « d’usages, de localisation ainsi que techniques, » ;
Objet
Cet amendement permet de clarifier les critères qui doivent présider à la caractérisation des points atypiques par l’ANFR, de façon à éviter la prolifération des règles d’interprétation propres à susciter des contentieux.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-207 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES D |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.
Objet
Le nouvel article 119-1 inséré dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie par l'article 33 septies D du projet de loi prévoit que les opérateurs mettent en œuvre un partage d’installations de réseau. Ils doivent ainsi se répartir le déploiement des installations dans les différentes zones, puis s’y donner accès mutuellement. Dans les zones où un opérateur déploie, il doit fournir une prestation d’accès aux autres opérateurs.
Cet amendement permet de s’assurer que cette prestation soit fournie à un tarif raisonnable, qui permette à l’opérateur ayant déployé de recouvrer ses coûts, sans être excessif, étant donné que les opérateurs acheteurs n’auront pas le choix de se fournir auprès d’un autre opérateur. Une tarification raisonnable doit viser à partager les coûts de manière équitable entre tous les opérateurs concernés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-208 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES D |
I. Après le mot :
applicable
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
. En cas de conformité, elle retranscrit en obligations dans les autorisations d’utilisation de fréquences des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de déploiement, de fourniture d’accès et de disponibilité des services mobiles, qu’ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du troisième alinéa du présent article.
II. En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, remplacer la première occurrence du signe :
,
par le mot :
ou
III. En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues,
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la révision par l’ARCEP des autorisations d’utilisation de fréquences des opérateurs pour y incorporer, en tant qu’obligations, les engagements qu’ils auront pris individuellement dans les conventions qu’ils doivent conclure pour la mise en œuvre du dispositif d’amélioration de la couverture en téléphonie mobile dans les zones rurales. L’ARCEP pourra ainsi en contrôler le respect et, le cas échéant, mettre en œuvre son pouvoir de sanction.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-209 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES D |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
9 °Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 36-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »
Objet
Dans le cadre de son pouvoir de sanction, l'ARCEP ne peut aujourd'hui mettre en demeure un opérateur de respecter ses obligations que si le manquement a été constaté.
Le présent amendement vise à permettre à l’ARCEP de mettre un opérateur en demeure, en amont de l‘échéance prévue, de respecter ses obligations dès lors qu’elle considère qu’il existe un risque de de non-respect de ces obligations.
Ce dispositif permettra notamment d’accélérer la couverture mobile par les opérateurs, dès lors que l’Autorité sera en mesure d’exercer en amont une pression pour que les échéances de couverture soient pleinement respectées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-18 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 SEPTIES D |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées en vertu des dispositions de l’article de la loi n° pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
… - L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à faciliter la couverture haut débit du territoire en permettant aux collectivités de nouveaux financements.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-281 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »
Objet
Amendement de cohérence juridique et rédactionnelle, s’agissant de l’application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », à la publicité sur internet et sur les autres supports électroniques.
En effet, la notion de « publicité digitale » n’existe pas en droit et n’est pas définie dans aucun texte législatif. De plus, l’intervention d’un décret simple est suffisante, plutôt que d’un décret en Conseil d’État, et permet tout autant l’organisation d’une concertation avec les acteurs concernés avant la publication du décret.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-62 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et MM. RETAILLEAU, LENOIR, BIZET et ZOCCHETTO ARTICLE 33 DECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche horizontal au moyen duquel plus de 50 % des recherches sont effectuées en France au cours de trois mois consécutifs :
1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;
2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement et de référencement proposés ;
3° Veille à ce que ce moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;
4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine les critères d’appréciation des 50 % des recherches effectuées en France au cours de trois mois consécutifs visés au premier alinéa du I.
II. – On entend par moteur de recherche horizontal tout service en ligne dont l’activité consiste à afficher des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, proposées au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo, et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence.
III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements à l’une des obligations prévues au I du présent article qu’elle constate de la part de l’exploitant d’un moteur de recherche.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques visant à garantir le respect d’une procédure contradictoire et la proportionnalité de la sanction que l’Autorité peut infliger.
Par dérogation aux dispositions dudit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité ne peut infliger que des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés et ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Objet
L’Assemblée nationale a supprimé l’article 33 decies tel qu’adopté à l’unanimité par le Sénat, qui visait à encadrer les pratiques des moteurs de recherche dominants dont la puissance technique et économique engendre des entraves au pluralisme, au libre choix des utilisateurs, au droit à l’existence numérique et à la liberté d’entreprendre des acteurs de l’Internet. La version de l’article 33 decies adoptée par l’Assemblée nationale poursuit ainsi un objectif très éloigné du dispositif initial : l’encadrement des plateformes collaboratives et des places de marché en ligne.
Cette nouvelle rédaction apparaît à la fois contre-productive et dangereuse d’un point de vue économique : l’acteur dominant est désormais exonéré de toute obligation, quand ceux dont il va parfois jusqu’à menacer l’existence sont pour leur part soumis à des contraintes nouvelles.
L’article 33 decies tel que modifié se trompe dès lors de cible et vise des opérateurs qui devraient, au contraire, faire l’objet de garanties par le biais d’une régulation ex ante des moteurs de recherche dominants, afin que leur existence numérique ne dépende pas d’un seul opérateur en mesure de contrôler à tout instant leur visibilité sur Internet.
Dans un contexte où la stimulation de la croissance et de l’innovation est un enjeu national, et face à l’impératif de protection des droits fondamentaux des internautes et des entreprises, il est en effet urgent de se donner les moyens d’encadrer les pratiques des acteurs dominants, compte tenu des conséquences néfastes qu’entraînent leurs pratiques pour nos entreprises et nos internautes. Cette urgence passe par la mise en place d’une régulation ex ante, qui est l’objet du présent amendement.
Force est de constater que le référencement et le classement des résultats par un moteur de recherche conditionnent très largement la visibilité effective d’une information sur Internet et, partant, l’attention que lui porte l’internaute. Or, ce dernier a tendance à accorder une « confiance abusive » dans les résultats des algorithmes, qu’il perçoit comme objectifs et infaillibles, car il ne dispose d’aucune information quant aux méthodes utilisées et que, du fait d’accords d’exclusivité, il n’a parfois pas d’autre choix que de se référer aux résultats d’un unique moteur.
En outre, par le truchement du paramétrage de son algorithme et, dans certains cas, de ses conditions générales d’utilisation, un moteur de recherche peut refuser de référencer ou de classer, ou bien déréférencer ou déclasser tout site Internet, et ce, de manière potentiellement discriminatoire, voire arbitraire. Un tel aléa pour les opérateurs économiques présents sur Internet et une telle dépendance vis-à-vis d’acteurs ultra-dominants sont préjudiciables au dynamisme de l’économie française.
Le mécanisme proposé à vocation à ouvrir le choix aux internautes et non à le restreindre. La présence d’offres alternatives contribuera à la fois à donner à l’utilisateur conscience de la diversité de l’offre en ligne et à lui faire percevoir celle des résultats produits par la variété des méthodes de classement et de référencement.
Dès lors que sont en cause le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ainsi que la liberté d’entreprendre et le droit à l’existence numérique de nombreux acteurs de l’économie, l’amendement permet de concilier entre eux des principes de valeur constitutionnelle dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s’inspire à cet égard de la régulation ex ante déjà applicable en matière de presse ou de médias audiovisuels.
S’agissant d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres, la mise en œuvre d’une telle régulation sectorielle relève de la compétence de l’Etat français, à défaut de régulation européenne existante à ce jour. Attendre une telle régulation ou compter sur l’intervention du droit commun de la concurrence est illusoire compte-tenu des délais d’intervention requis au niveau européen. Conformément au principe de subsidiarité, le droit européen n'empêche pas des initiatives nationales pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions établies au niveau européen.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constitue enfin, s’agissant d’une régulation sectorielle ex ante, l’autorité idoine pour prendre en charge la mission de contrôler le respect des obligations mises à la charge des exploitants de moteurs de recherche. Afin d’atteindre les objectifs de protection des libertés et droits fondamentaux des internautes et des entreprises françaises, le pouvoir de sanction conféré à cette Autorité se doit d’être dissuasif et implique que la sanction pécuniaire se fonde sur un chiffre d’affaires mondial et non uniquement français.
En l’absence d’intervention du législateur, les pratiques du moteur structurant du marché de la recherche sur Internet, qui aboutissent à classer les résultats des recherches des internautes en fonction de critères et de considérations servant ses intérêts économiques propres, sans aucune obligation de transparence, ni de loyauté, continueront de renforcer leur mainmise sur l’ensemble de l’écosystème, étouffant les perspectives de développement des acteurs locaux.
Il importe donc de conforter la disposition votée à l’unanimité au Sénat en avril dernier, dans l’objectif urgent de protéger les droits fondamentaux des internautes et des acteurs de l’économie française du numérique.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-314 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 |
I. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
II. - Alinéa 32
Rétablir le VI dans la rédaction suivante :
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat s’agissant de l’extension de la suppression de la contribution patronale aux ETI qui n’ont pas distribué de dividendes depuis trois ans, adoptée à l’initiative de notre collègue Elisabeth Lamure avec l’avis favorable de la commission spéciale.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-179 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéas 26 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, s’agissant de la durée cumulée de la période d’acquisition et de la durée de conservation des actions gratuites.
Alors que le projet initial prévoyait de réduire cette durée de quatre à deux ans, il semble souhaitable de n’appliquer le nouveau délai qu’aux PME.
En effet, la réduction non ciblée prévue par le projet de loi initial apparaît contraire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises. À titre de comparaison, les dispositifs d’attribution d’actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni pour bénéficier des allègements fiscaux et sociaux prévus.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-19 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à un dispositif substituant la reconnaissance du travail par le salaire à la plus hasardeuse évolution de la capitalisation de l'entreprise.
Le dispositif mine et sape, dans le même temps, les cotisations sociales mutuellement solidaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-180 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLES 34 BIS AA |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui instaure un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME.
Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de 5 ans.
Cette mesure prendrait fin le 31 mai 2016.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-181 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS AB |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis AB, adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l’avis favorable de la commission, dont l’objectif est d’assouplir le pacte Dutreil.
En effet, le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, ce qui est source de contentieux et a pour effet de figer l’actionnariat des entreprises concernées à des fins exclusivement fiscales.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-182 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS AC |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b .
« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis AC, adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l’avis favorable de la commission, dont l’objectif est d’assouplir le pacte Dutreil.
L’assouplissement proposé permettrait de remédier à une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte. L’engagement collectif « réputé acquis » serait désormais applicable aux sociétés interposées, lorsque le redevable ou la société détient les titres soumis à exonération depuis au moins deux ans.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-201 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS AD |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le second alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis AD, adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, dont l’objectif est d’assouplir le pacte Dutreil en allégeant les obligations déclaratives des donataires.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-183 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS AE |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au même c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis AE, adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue Mme Marie-Hélène Des Esgaulx avec l’avis favorable de la commission, dont l’objectif est d’assouplir le pacte Dutreil, qui resterait applicable en cas d’apport de titres à une société, lorsque cet apport de titre conduit les héritiers ou donataires à ne pas pouvoir respecter la condition de détention de quatre années suivant la fin de l’engagement collectif.
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N° COM-184 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, issue d’un amendement de notre collègue Didier Mandelli adopté en commission spéciale, qui vient utilement corriger un effet indésirable de la loi relative à l’économie sociale et solidaire en permettant aux personnes morales administratrices d’une association de souscrire les obligations émises par cette dernière. En effet, le risque d’abus lié à une rémunération déguisée est beaucoup plus réduit que pour les dirigeants personnes physiques.
En revanche, la commission spéciale a émis un avis défavorable à l’amendement du Gouvernement, repris par les rapporteurs à l’Assemblée nationale, qui n’apporte rien par rapport au dispositif adopté par le Sénat et détricote une mesure anti-abus introduite dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire à l’initiative du Sénat, pour la remplacer par un principe vague et invérifiable.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-185 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS C |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 bis C, adopté par la commission spéciale à l’initiative de notre collègue Jacques Mézard afin de réduire de six à quatre mois le délai de réponse imparti à l’administration pour instruire une demande de rescrit-valeur.
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N° COM-132 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 34 BIS C |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Cet amendement vise à réduire le délai de réponse imparti à l’administration pour instruire une demande de rescrit-valeur, de six à quatre mois, afin de mieux correspondre à la célérité du temps des affaires.
La durée de six mois ne répond pas aux impératifs de la vie des affaires. Une réponse doit pouvoir être apportée dans les 4 mois, d’autant que le contribuable, en cas de demande d’information complémentaire, aura une réponse dans un délai de six mois.
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N° COM-315 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. - L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif, adopté par le Sénat en première lecture à l’initiative de nos collègues Michel Raison et Philippe Mouiller, permettant l’utilisation d’un plan d’épargne logement pour acquérir des meubles meublants à usage non professionnel avant le 31 décembre 2017.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-186 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLES 35 TER B |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui doublerait le plafond du dispositif « ISF-PME », tout en assurant la neutralité fiscale entre les différents véhicules (fonds, holding et gestion sous mandat) permettant d’investir au sein de sociétés éligibles.
En effet, ce dispositif fait actuellement l’objet d’une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur et les lignes directrices qui le complètent.
Dans le cadre de la négociation en cours, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture vise à encourager le Gouvernement, en contrepartie du meilleur ciblage qui pourrait être exigé par la Commission européenne, à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME ».
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-187 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 TER C |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui a pour objet d’assouplir le dispositif « Madelin ».
En effet, ce dispositif est actuellement pénalisé par une incohérence. La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués dans la limite annuelle, pour un couple, de 100 000 euros, ce qui correspond à une réduction d’impôt d’un montant maximum de 18 000 euros.
Or, cette réduction d’impôt est en pratique soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Pour les sommes investies au-delà de 55 500 euros (et non 100 000 euros), le foyer fiscal ne peut donc plus bénéficier de la réduction d’impôt pour l’exercice considéré.
Pour remédier à cette incohérence, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture propose de placer la réduction d’impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros (au lieu de 10 000 euros), afin de permettre réellement aux foyers fiscaux d’investir jusqu’à 100 000 euros dans le cadre de ce dispositif.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-188 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 35 sexies, rétabli en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, qui tend à permettre au règlement d’un fonds commun de placement d’entreprise d’imposer à la société de gestion de prendre en compte le type d’entreprise financée dans ses décisions d’investissement.
Selon les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, les règlements des fonds d’épargne salariale pourraient ainsi orienter les fonds investis vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI).
Cependant, si l’objectif est louable, le dispositif proposé est particulièrement imprécis. Son intention est de plus satisfaite par le droit existant. En effet, le règlement d’un fonds peut déjà définir une politique d’investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-189 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 NONIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »
II. - À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».
III. - L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, qui diminue le taux du forfait social de 16 % à 12 % pour les versements issus de la participation ou de l’intéressement effectués sur un Perco, dont au moins 7 % des titres sont destinés au financement des PME et ETI.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-20 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le redressement des comptes sociaux a besoin d'une relative stabilité juridique. On ne peut donc, comme le fait cet article, inciter au développement de l'assurance vieillesse supplémentaire en réduisant les ressources de l'assurance collective solidaire.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-190 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 DECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II. - Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.
III. - Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, qui permettrait de parfaire l’alignement du régime de l’intéressement sur celui de la participation, en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes sont partagées à parts égales entre le PEE et le PERCO.
Cette harmonisation aurait également pour intérêt de favoriser le développement du PERCO, qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-21 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 DECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement procède du même esprit que le précédent, en rejetant toute mesure d'incitation à la constitution d'une épargne retraite individualisée.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-220 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 40 BIS A |
Alinéa 6
Après les mots :
pour une durée
insérer les mots :
qui ne peut être
Objet
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété l'article 40 bis A pour que les personnes morales (autres que des banques) puissent accorder des prêts à titre gratuit à des associations ou fondations accordant des micro-crédits pour la création ou la reprise d'entreprises (l'ADIE, par exemple).
Actuellement, seules les personnes physiques peuvent accorder à ces structures des prêts à titre gratuit de plus de deux ans.
Or une erreur de rédaction est venue modifier le cadre applicable aux prêts accordés par les personnes physiques, ceux-ci devenant des prêts à moins de deux ans.
Le présent amendement corrige cette erreur et prévoit un régime identique pour les personnes morales et pour les personnes physiques (conformément aux intentions des auteurs).
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-22 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne semble devoir justifier d'organiser un système de financement par prêts entre entreprises.
Cela fait en effet courir des risques de vassalisation à toutes les entreprises débitrices et ce, malgré les ajustements apportés par la discussion.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-191 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 40 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17-1. - Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :
« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;
« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.
« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.
« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.
« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.
« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, qui permettrait d’exonérer de forfait social pendant trois ans les TPE et PME qui mettent en place volontairement, pour la première fois, un dispositif de participation ou d’intéressement.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-23 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Une fois encore, les recettes de la Sécurité Sociale deviennent la variable d'ajustement de politiques économiques aux très hypothétiques effets.
C'est ce que nous refusons.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-36 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD et Mme BLANDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après le II de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant les dispositions du I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèce ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d’un montant fixé par décret.
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre aux Caisses de crédit Municipal de continuer à recourir à des transactions en espèces pour les opérations de prêt sur gage entre 1000 et 3000 euros.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-282 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
Objet
Cet amendement rétablit le texte du Sénat de première lecture et supprime par conséquent la mention selon laquelle, dans le cadre d'une sollicitation personnalisée, le professionnel devrait communiquer des informations générales sur le droit de la propriété industrielle. La contrainte de pédagogie sur le droit de la propriété industrielle n'a pas d'équivalent dans le régime juridique de la sollicitation personnalisée pratiquée par les avocats.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-283 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
La promotion de l'accès aux prestations délivrées par les conseils en propriété industrielle sur l'ensemble du territoire fait naturellement partie des missions de la compagnie nationale représentant cette profession. La précision apportée par le présent article n'est donc pas nécessaire.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-284 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Vos rapporteurs maintiennent leur proposition de suppression de l’ensemble des demandes de rapport, ces dernières étant rarement suivies d’effets concrets et/ou pertinents. Ils rappellent qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-215 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 43 CA |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 43 CA prévoit que toute privatisation d'une société par l'Etat "s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés".
Cette disposition - juridiquement peu normative - pourrait se révéler problématique pour l'Etat.
En effet, par son imprécision, elle crée une insécurité juridique susceptible de compromettre toutes les opérations de cession.
Il faut en outre rappeler que l'Etat dispose déjà de la possibilité d'émettre des "actions spécifiques" afin de protéger les intérêts souverains de la France. Cet instrument est bien encadré et a été utilisé de longue date.
Supprimé en première lecture par le Sénat, cet article a été réintroduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, sans répondre aux objections formulées par le Sénat. Le rapport de la commission spéciale indique seulement que cet article "consacre un principe général en matière de privatisation, sans préjudice de dispositions plus directement opératoires"
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-24 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prolonge et complète la loi de réforme ferroviaire qui prévoyait notamment une « règle d’or » limitant les investissements de développement du réseau en cas de surendettement. Au vu de l’état du réseau ferroviaire, cet article en condamne le développement mais aussi la régénération. Les règles du marché ne sont pas compatibles avec le service public ferroviaire. C’est le sens de cet amendement de suppression.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-35 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 54 BIS AA |
Rédiger ainsi cet article :
[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]
I. - L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».
II. - L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.
« - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :
« le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593- 14 relatives au centre. »
4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :
« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »
5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.»
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L.
542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».
ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation »
7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».
Objet
La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.
L’article définit la notion de réversibilité, adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti. Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi, prise sur la base d'un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.
Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale. Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006. Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois. Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.
La France, qui dispose déjà d'une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d'exploitation du centre. Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s'est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l'avis d'un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.» L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l'agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-285 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 TER |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire
par les mots :
à condition d’être désignée dans un état descriptif de division
Objet
Le présent amendement vise à protéger les droits des créanciers de l’entrepreneur individuel, dont la résidence principale serait de droit insaisissable, en leur permettant de connaître la consistance de leur gage, grâce à un état descriptif de division, lorsque l’entrepreneur affecte une partie de sa résidence à son activité professionnelle.
Le Conseil constitutionnel étant, en effet, attentif à la protection des droits des créanciers, il convient d’assurer la régularité constitutionnelle du dispositif d’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel instauré par le projet de loi.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-134 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 BIS |
Rétablir l'article 56 et après l'alinéa 10 insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"III. Au cinquième alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce, les mots « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties » sont remplacés par par acte extrajudiciaire ».
La perte éventuelle de recette pour l’Etat résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de maintenir l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire pour les situations mettant fin au bail, qui présentent les risques les plus importants pour les parties.
L'objet de cet article est directement lié à l'objet de l'article qui le suit.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-286 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 56 BIS |
Alinéa 5
Après le mot:
paiement
rédiger ainsi la fin de l’alinéa:
le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.
Alinéa 7
Après les mots:
présent article
supprimer la fin de cette phrase
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité pour l'huissier de se délivrer à lui-même un titre exécutoire, dans le cadre de la procédure amiable de recouvrement des petites créances (rebaptisée procédure simplifiée).
Or, comme votre commission spéciale l'avait indiqué en première lecture, cette faculté pose problème, puisqu'elle confond sur la tête du même huissier, uniquement rémunéré par le créancier, le pouvoir de procéder à l'exécution forcée d'une créance et celui de conférer à cette créance le titre exécutoire requis pour procéder à cette exécution forcée.
Une telle disposition crée un risque élevé de conflits d’intérêt.
Elle ne se justifie pas forcément, au regard de la simplification des procédures, compte tenu de l’efficacité et du faible coût des procédures d’injonction de payer.
En outre, la procédure pourra s’appliquer à des consommateurs ou des personnes ayant conclu des prêts à la consommation. En supprimant le recours à juge, elle pourrait contrecarrer la protection d’ordre public que le droit reconnaît aux intéressés, s’agissant notamment de contrats qui ne respecteraient pas les prescriptions du code de la consommation.
Enfin, elle confère aux huissiers un pouvoir exorbitant du droit commun que d’autres professionnels du droit, comme les avocats, n’ont pas, puisqu’ils doivent soumettre au juge l’homologation l’accord qu’ils ont fait conclure aux parties dans le cadre d’une convention participative.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-287 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le seul champ d’application de la directive
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’unifier
par les mots :
d’assurer la cohérence
et compléter cet alinéa par les mots :
, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à préciser l’habilitation sollicitée en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et de simplifier et mettre en cohérence les règles applicables aux contrats de concession, dans la perspective d’un futur code unique de la commande publique.
Il s’agit de lever toute ambiguïté sur les conditions de la transposition et d’éviter tout risque de sur-transposition pour les contrats qui ne relèvent pas du champ de la directive ainsi que de remise en cause du régime institué par la loi dite « Sapin » du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-25 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le gouvernement à transposer la directive 2014/23/UE. Cette directive dite « concession » a pour objectif de mise en concurrence accrue avec le secteur privé et s’appliquera aussi « à une longue liste de services sanitaires et sociaux, notamment des services hospitaliers, des services médicaux de spécialistes, infirmiers, ambulanciers, de crèches et de garderies, pour les personnes âgées, etc. », mais aussi aux services de la sécurité sociale obligatoire, autant de domaines qui avaient été exclus de la « directive Bolkenstein » ; il est inconcevable que la représentation nationale ne soit pas saisie, d’autant que le champ de l'habilitation est extrêmement flou. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
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N° COM-288 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Conformément au vote du Sénat en première lecture, le présent amendement supprime la disposition rétablie par l'Assemblée nationale qui vise à différer la possibilité pour le consommateur de se rétracter d'une vente à distance à la date de la livraison du bien.
Ce faisant, cette disposition conduit une régression des droits du consommateur, puisqu'actuellement, il peut procéder à cette rétractation dès qu'il a passé sa commande et que le délai de rétractation ne court contre lui qu'à partir de la livraison du bien. Ce décalage dans le temps entre le point de départ de la possibilité de se rétracter d'une vente à distance et le point de départ du délai de péremption de cette possibilité de rétractation permet, concrètement, au consommateur qui s'aperçoit peu après son achat que celui-ci n'est pas adapté, de se rétracter avant l'envoi du colis.
Si, comme le proposent les députés, la loi prévoit que la rétractation ne peut être effectuée qu'à partir de la livraison du bien, alors dans tous les cas le consommateur devra supporter les frais de réexpédition du bien, ce qui rendra plus coûteuse pour lui la rétractation.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-289 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéas 27 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Conformément au vote du Sénat de première lecture, le présent amendement supprime à nouveau la disposition, rétablie par les députés, consistant à dépénaliser le non-respect par un agent immobilier de ces obligations d'information sur les honoraires qu'il pratique.
Or, cette amende a été créée, très récemment, par la loi "ALUR" du 24 mars 2014. Sa suppression ne se justifie pas.
En outre, le risque d’inconstitutionnalité alléguée par les auteurs de l’amendement qui introduit cette suppression à l’Assemblée nationale n’est pas fondé. Il repose en effet sur la crainte d’un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, l’article L. 141-1-2 du code de la consommation prévoit ce cas, puisqu’il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que "lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé".
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-290 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéas 32 à 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime des dispositions nouvelles relatives, procédant à divers modifications du code de la consommation, et qui ont été introduites par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en contrariété avec la règle de l'entonnoir.
Elles pourraient, de ce fait, tomber sous le coup d'une censure par le Conseil constitutionnel, pour avoir été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-291 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 BIS A |
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés :
I. - L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».
I bis. - Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à ajuster les conditions d’insertion dans le code de commerce des règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu’elles figurent dans le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.
Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle plus restrictive conduirait, paradoxalement, à rester en retrait des règles fixées par le code AFEP-MEDEF, lequel prévoit la même limitation pour toutes les sociétés cotées, quelle que soit leur taille.
Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle serait, en outre, une source de complexité et d’effets de seuil, alors que le seul critère de la cotation peut justifier de façon objective une règle plus restrictive, dans l’intérêt de la protection des épargnants. Pourquoi les dirigeants d’une société de 4900 salariés seraient-ils soumis à des règles plus souples que ceux d’une société de 5100 salariés ?
Ces règles ne concernent, en effet, que les sociétés cotées et non toutes les sociétés, de sorte que la croissance des entreprises de taille intermédiaire ne s’en trouverait pas affectée. Celles qui choisissent d’être cotées, pour pouvoir bénéficier de l’épargne publique, acceptent de nombreuses obligations qui en sont la contrepartie. La limitation du cumul des mandats, dans l’intérêt de la protection des épargnants, en est une depuis longtemps.
De plus, conformément à la finalité de cet article, le présent amendement vise à exclure de ces règles restrictives les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, par assimilation au régime des sociétés contrôlées, ainsi que les sociétés d’investissement, dont l’objet même est de prendre des participations dans d’autres sociétés. Il n’étend pas, en revanche, cet assouplissement concernant les participations aux mandataires non dirigeants.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-292 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article remettant en cause un accord intervenu il y a quelques mois en commission mixte paritaire, s’agissant de la simplification des règles de transfert du siège d’une société à responsabilité limitée, dans le cadre de la loi 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, en raison des risques d’effets pervers que cette mesure de simplification pouvait susciter (conflits entre le gérant et les associés…).
Au surplus, le Gouvernement n’avait pas souhaité revenir en séance, au Sénat, en première lecture, sur la suppression de cette disposition.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-293 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.
« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »
III. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.
V. – Alinéa 13
Remplacer la deuxième occurrence des mots :
à compter
par les mots :
après l’expiration
Objet
Amendement de précision et de cohérence rédactionnelle au sein de l’article L. 232-25 du code de commerce, s’agissant de la faculté pour les microentreprises et les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leur compte de résultat, à l’exception notamment de celles appartenant à un groupe de sociétés.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-294 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
et les personnes morales
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les organismes prêteurs et investisseurs et leurs prestataires d’accéder aux comptes des entreprises ayant opté pour la confidentialité.
Dans une ordonnance du 30 janvier 2014, le Gouvernement a instauré la possibilité pour les microentreprises de demander que l’intégralité de leurs comptes annuels ne soit pas publiés au registre du commerce et des sociétés. Il serait donc contradictoire, un an et demi plus tard, de revenir sur cette faculté réclamée de longue date et de la vider en partie de sa substance, en permettant aux organismes prêteurs et investisseurs et à leurs prestataires d’accéder librement aux comptes réputés confidentiels.
Seules les autorités administratives et judiciaires ainsi que la Banque de France doivent pouvoir accéder aux comptes non publiés.
En tout état de cause, une entreprise souhaitant bénéficier d’un soutien financier fournira au prêteur ou à l’investisseur ses documents comptables.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-130 22 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER |
Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.
L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'instaure un "permis d'innovation" pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants. Le cas a été notamment posé par le "crowd-funding", mais aussi par de nombreuses start-ups.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-295 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 BIS |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer la compétence attribuée au président de l’Autorité de la concurrence pour réviser seul les décisions prises par l’Autorité en matière d’autorisation des opérations de concentration économique.
Si, sans doute dans de nombreux cas, ces décisions de révision ne portent que sur des aspects mineurs (allongement de délais pour réaliser des engagements, conséquences à tirer de changements objectifs extérieurs à l’entreprise…), elles peuvent parfois porter sur des aspects importants susceptibles de remettre en cause la décision initiale. Dans ces conditions, il ne serait pas envisageable que le président soit juridiquement en mesure de réviser seul et sans restriction une décision prise collégialement par l’Autorité.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-296 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-4-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »
Objet
L’article L. 450-3 du code de commerce traite de certaines prérogatives d’enquête des agents de l’Autorité de la concurrence, pour constater les infractions au droit de la concurrence. Par le renvoi à cet article figurant à l’article L. 141-1 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF disposent, entre autres, des mêmes prérogatives de l’article L. 450-3 pour constater les manquements au code de la consommation (accès aux locaux professionnels, droit de communication de tout document professionnel…).
En conséquence, si l’on attribue à l’Autorité de la concurrence la possibilité d’accéder aux factures téléphoniques détaillées (« fadettes ») en le mentionnant à l’article L. 450-3 précité, on la donne également, automatiquement, aux agents de la DGCCRF pour l’exercice de leurs missions.
Si le Sénat a accepté, en première lecture, d’accorder cette prérogative nouvelle à l’Autorité de la concurrence, par assimilation avec l’Autorité des marchés financiers, lesquelles sont toutes les deux des autorités administratives indépendantes, à aucun moment le Gouvernement n’a expressément indiqué qu’il souhaitait en faire également bénéficier les agents de la DGCCRF, placés sous l’autorité du ministre de l’économie.
Dans ces conditions, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement se borne à attribuer cette nouvelle prérogative à la seule Autorité de la concurrence, par la création d’un nouvel article au sein du code de commerce.
Au surplus, attribuer aux agents de la DGCCRF la possibilité d’accéder aux « fadettes » pour rechercher les manquements au code de la consommation semble excessif et peu pertinent, alors que cela se justifie davantage pour l’Autorité de la concurrence s’agissant des infractions au droit de la concurrence, compte tenu des conditions de commission de ces infractions.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-297 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 63 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer une disposition à la portée juridique incertaine qui, en outre, constitue un « cavalier » législatif, sans lien même indirect avec l’objet du projet de loi.
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N° COM-298 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 64 BIS |
Alinéas 17 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
Objet
Conformément aux exigences constitutionnelles de clarté et d’intelligibilité de la loi, le présent amendement vise à clarifier la rédaction des règles de plafonnement de l’augmentation annuelle des droits acquis au titre d’un régime de « retraite chapeau ».
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-299 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 64 BIS |
Alinéas 18 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer des dispositions introduites par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture sans relation directe avec une disposition restant en discussion, en contradiction avec la règle dite de l’entonnoir.
Alors que l’article 64 bis vise à encadrer les régimes de « retraite chapeau » attribués aux dirigeants mandataires sociaux, l’Assemblée nationale a introduit, en nouvelle lecture, des dispositions visant à interdire l’attribution de tout autre droit conditionnel à ces dirigeants en dehors des conditions prévues par le code de commerce. Sont visés les dispositifs dits de « golden hello », bonus de bienvenue attribués au moment de l’entrée en fonction.
Cette question n’avait pas été évoquée auparavant dans le cadre de l’examen de ce texte, mais elle a donné lieu à des débats dans l’actualité récente.
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N° COM-131 22 juin 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS |
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
A défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit de l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.
En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.
Ainsi, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’Entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. On estime aujourd'hui selon un rapport parlementaire de 2010 que moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 personnes sont indépendantes, à l'inverse d'autres pays voisins dont l'économie se porte mieux comme en Allemagne où les ETI sont deux fois plus nombreuses.
En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.
De plus, elles ne sont pas dissuasives pour l’associé/actionnaire majoritaire d’une PME, car elles ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation de la société en cas d’atteinte aux intérêts propres, à l'inverse des dispositifs juridiques en vigueur en Allemagne.
Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
L'objet de cet article est directement lié à l'objet de l'article précédént.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-192 22 juin 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 64 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 64 ter, adopté à l’initiative de notre collègue Alain Joyandet avec l’avis favorable de la commission spéciale, qui permettrait d’étendre le crédit d’impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés.
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N° COM-300 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéas 8 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;
1° bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;
Objet
Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, tout en prenant en compte du rapprochement opéré par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, le présent amendement vise à prévoir que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour les entreprises ou groupes de sociétés relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, c’est-à-dire employant au moins 250 salariés et réalisant au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions de total de bilan.
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N° COM-301 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;
Objet
Amendement de cohérence et de coordination entre les articles 66 et 67 du projet de loi, s’agissant des compétences des tribunaux de commerce spécialisés, lorsqu’une affaire est renvoyée devant une telle juridiction spécialisée par la cour d’appel.
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N° COM-302 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à exclure la conciliation de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, de façon à ce que l’ensemble des mécanismes de prévention continue de relever du tribunal de commerce territorialement compétent, dans un souci de proximité et de confidentialité.
En tout état de cause, la procédure actuelle de délocalisation des affaires, sur décision de la cour d’appel, prévue à l’article L. 662-2 du code de commerce tel que modifié par l’article 67 du projet de loi, permettra si nécessaire de renvoyer une procédure de conciliation devant un tribunal de commerce spécialisé.
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N° COM-303 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de suppression d’une disposition inutile.
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N° COM-304 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-305 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 67 BIS |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Le dernier alinéa de l’article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, d’office ou à la demande du ministère public. »
Objet
Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, lorsqu’une procédure est ouverte à l’égard d’une société cotée, en prévoyant la consultation de l’Autorité des marchés financiers.
Au moment de l’ouverture puis lors du déroulement de la procédure, cette consultation serait facultative, à la demande du tribunal, du ministère public ou de l’Autorité elle-même, tandis qu’elle devrait être obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant une modification du capital, y compris en cas de recours au mécanisme de « cession forcée » prévu à l’article 70 du projet de loi.
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N° COM-306 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 67 BIS |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »
Objet
Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.
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N° COM-307 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 67 BIS |
Alinéa 5
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 662-9. - Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »
Objet
Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, lorsqu’une procédure est ouverte à l’égard d’une société cotée, en prévoyant la consultation de l’Autorité des marchés financiers.
Au moment de l’ouverture et lors du déroulement de la procédure, cette consultation serait facultative, à la demande du tribunal, du ministère public ou de l’Autorité elle-même, tandis qu’elle devrait être obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant une modification du capital, y compris en cas de recours au mécanisme de « cession forcée » prévu à l’article 70 du projet de loi.
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N° COM-308 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer une disposition inutilement lourde, complexe et coûteuse, imposant la désignation de deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires dans certaines procédures collectives, sans que puissent être prises en compte les circonstances de chaque affaire par le tribunal. Au surplus, l’article 70 A du projet de loi permet déjà de faciliter au cas par cas la désignation de plusieurs professionnels, rendant cette disposition superflue.
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N° COM-309 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 |
Alinéas 2 à 22
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 631-19-2. - I. - Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.
« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert, dans un délai fixé par le tribunal.
« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.
« II. - Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.
« III. - Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.
« IV. - Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« V. - Le présent article est applicable :
« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.
« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
II. - Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à rendre plus lisible et à améliorer la rédaction de la procédure de « cession forcée » des titres des actionnaires opposés à un plan de redressement, dans le cadre d’un redressement judiciaire, tout en supprimant le risque tant constitutionnel que conventionnel de la « dilution forcée » de ces actionnaires opposants.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cette disposition dans les mêmes termes, sans prendre en compte les arguments du Sénat ni améliorer sa rédaction.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-310 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer une disposition empêchant le tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise incompétent mais de bonne foi. Il convient de laisser au tribunal la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prononcer ou non une telle sanction en cas de bonne foi.
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N° COM-135 22 juin 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 75 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
dont le territoire des communes membres est concerné
par les mots :
dont sont membres les communes dont le territoire est concerné
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-136 22 juin 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 76 |
I. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, soit, à défaut, par une décision de l’employeur
II. Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces trois alinéas :
« À défaut d’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.
« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision de l’employeur fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
Objet
Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit, comme en première lecture, qu’un commerce de détail situé dans une zone touristique internationale, une zone touristique ou une zone commerciale ne pourra ouvrir le dimanche que si l’employeur parvient à être couvert par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu au niveau territorial qui définit l’ensemble des contreparties qui doivent être accordées aux salariés qui travaillent le dimanche.
Rendre la conclusion d’un tel accord indispensable sans prévoir d’alternative est susceptible de rendre impossible l’ouverture de nombreux commerces le dimanche en cas de désaccord entre les partenaires sociaux.
Afin de permettre aux commerces de détail de surmonter d’éventuels blocages du dialogue social et de pouvoir effectivement ouvrir le dimanche, votre commission spéciale avait adopté en première lecture un amendement prévoyant qu’à défaut d’accord collectif, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, pourra fixer l’ensemble des contreparties et des mesures que doivent contenir les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou l’accord territorial susmentionnés.
La commission spéciale de l’Assemblée nationale n’a pas été tout à fait sourde à nos arguments, puisqu’elle a autorisé, en l’absence d’un accord, le recours à une décision validée par référendum pour déterminer les contreparties au travail du dimanche dans les entreprises qui comptent moins de onze salariés.
Il convient toutefois d’aller plus loin, et c’est pourquoi il est proposé de réintroduire à l’article 76 la possibilité pour tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur commerce, de fixer les contreparties au travail du dimanche par une décision approuvée par référendum auprès des salariés concernés, en l’absence de conclusion d’un accord.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-137 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 76 |
Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »
Objet
Les commerces de détail qui assurent l’animation des zones touristiques, ne sont pas, en l’état actuel du droit, tenus d’offrir des contreparties à leurs salariés pour ouvrir le dimanche.
Le rapport Bailly estimait que la mise en place de telles contreparties pour ceux d’entre eux qui comptent moins de onze salariés constituerait une charge très lourde, susceptible de pénaliser fortement leur activité et de nuire à l’emploi.
C’est pourquoi, en première lecture, votre commission avait décidé d’exonérer les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.
La commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant supprimé cette disposition, il est proposé de la rétablir.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-26 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 76 |
Supprimer l'alinéa 10.
Objet
Cet alinéa autorise les employeurs de moins de 11 personnes à recourir à une consultation directe des salariés sur le principe de l’ouverture dominicale et sur les compensations à prévoir.
Ce recours au referendum est un déni de démocratie et un mépris vis-à-vis des organisations syndicales puisqu’il s’agit en creux de pouvoir mettre la pression individuellement sur les salarié-e-s afin de recueillir plus de 50 % des voix.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-27 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 76 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la condition de trois ans pour les entreprises de onze salariés ouvrant droit aux mesures compensatrices du travail dominical.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-138 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 77 |
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« L’accord collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;
Objet
Amendement de conséquence du rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture à l’article 76 du projet de loi.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-139 22 juin 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Objet
L’article 80 prévoit que le maire d’une commune doit obtenir l’avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont fait partie sa commune lorsqu’il souhaite autoriser l’ouverture des commerces de détail dans sa ville plus de cinq dimanches par an.
À l’initiative de votre commission spéciale, le Sénat avait adopté en séance publique un amendement précisant qu’à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, l’avis de l’EPCI était réputé favorable, de manière à ce que la procédure de recueil de l’avis de l’EPCI ne vienne pas paralyser le système des « dimanches du maire ».
La commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant choisi de supprimer cette disposition, il est proposé de la rétablir.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-140 22 juin 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – En conséquence, alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
L’alinéa 9, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition des membres du groupe SRC, impose aux commerces alimentaires d’une surface supérieure à 400 mètres carrés de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir.
Notre commission spéciale avait supprimé cet alinéa en première lecture, car elle avait estimé qu’il n’existe aucun lien entre les « dimanches du maire » et les jours fériés travaillés, et qu’en créer un ne répondrait à aucune logique. Il est proposé de le supprimer de nouveau.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-141 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
trois
Par le mot :
deux
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-142 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa 11, dépourvu de lien direct avec le projet de loi et introduit à l’initiative de notre collègue députée Aurélie Filippetti à l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit que dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des « dimanches du maire » de l’année suivante, le maire soumet au conseil municipal la question de l’ouverture des bibliothèques le dimanche.
Le conseil municipal est libre d’aborder toute l’année la question de l’ouverture des bibliothèques, question qui relève du droit de la fonction publique territoriale. Comme en première lecture, je vous propose de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-28 22 juin 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 80 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre de 5 à 12 le nombre de dérogations au repos dominical délivrées par les maires. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition romprait avec le caractère exceptionnel du travail dominical, et demandent donc la suppression de cet article.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-37 19 juin 2015 |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et HUMMEL, MM. LAUFOAULU, Philippe LEROY, MOUILLER et PIERRE, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
Objet
L’objet du présent amendement est de revenir à la rédaction de l’article 80 avant son passage, en première lecture, en Commission spéciale à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-38 19 juin 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON, LAUFOAULU, MOUILLER et Philippe LEROY, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON ARTICLE 80 |
I. Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »
II. Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
L’objet du présent amendement est de permettre de droit l’autorisation d’ouverture douze dimanches par an.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-39 19 juin 2015 |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et HUMMEL, MM. LAUFOAULU, Philippe LEROY, MOUILLER et PIERRE, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, BIZET et MILON ARTICLE 80 |
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal. »
Objet
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire. En effet, rien ne justifie de modifier la procédure actuellement en vigueur sauf à vouloir accroître le formalisme administratif de cette décision.
En revanche, dans le cadre des nouvelles possibilités de dérogations dont le maire bénéficiera avec la réforme, il est proposé d’associer le conseil municipal à la prise de décision.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-43 20 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE 80 |
Après le 9ème alinéa ajouter l’alinéa suivant :
« 4° supprimer la phrase « A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. » du dernier alinéa ».
Objet
Le présent amendement propose, en vertu du principe d’égalité entre collectivités territoriales, de mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d’autorisation de travail dominical.
Pour l’ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations, la décision de travail dominical est de la responsabilité du Maire, sauf pour Paris. En l’état actuel de la loi, cette décision est prise à Paris, par son Préfet.
Dans sa décision n°2009-588 DC 2009 le conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire au principe d’égalité entre collectivités territoriales, il est précisé qu’en l’espèce : « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ».
Par conséquent le présent amendement propose d’appliquer le principe d’égalité entre collectivités territoriales et de mettre en cohérence l’article 3132-26 du code du travail avec la décision du conseil constitutionnel du 06 août 2009 en permettant au Maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-143 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, issu de deux amendements identiques présentés en première lecture par les rapporteurs de la commission spéciale de l’Assemblée nationale et par quatorze députés membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), prévoit que les salariés des commerces de détail alimentaires de plus de 400 m2 privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Comme en première lecture, je vous propose de supprimer cet article susceptible de déstabiliser le secteur de la distribution et de conduire à la fermeture de commerces qui sont aujourd’hui ouverts le dimanche.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-29 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 80 BIS A |
A l’alinéa 2 remplacer le mot :
« 30% »
Par le mot :
« 50% »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que limiter à 30 % de majoration, la rémunération des salarié-e-s le dimanche dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente dépasse les 400 m2 est largement insuffisante. Pour cette raison, nous proposons de fixer a minima à 50 % la majoration des salarié-e-s qui travaillent le dimanche dans les centres commerciaux.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-30 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre le travail de nuit dans les zones commerciales et touristiques. Les auteurs s’opposent à cet article en ce qu’il établit l’existence d’une volonté des salarié-e-s à travailler de nuit, mais surtout créait un régime juridique extraordinaire pour les heures travaillées entre 21 heures et minuit qui ne seront plus désormais considérées comme des heures de travail de nuit.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-42 20 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 81 |
Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
à l'article L. 3132-24
par les mots :
aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25
Objet
L’article 81 du projet de loi prévoit la possibilité d’employer de 21 heures à 24 heures les salariés des établissements de détail dans les zones « zones mentionnées à l’article 3132-24 » (du code du travail). Cet article renvoie ainsi à l’article 72 de ce projet de loi qui prévoit, en effet, la création de « zones touristiques internationales ».
Cependant, ce renvoi s’avère trop limité. Il serait souhaitable d’élargir les zones susceptibles de bénéficier de la possibilité de ce travail de nuit. Ainsi, on pourrait adjoindre aux « zones touristiques internationales », les « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes », lesquelles font leur apparition grâce à l’article 73 du projet de loi.
Il serait donc souhaitable de viser à l’article 81 un plus grand nombre de catégories de zones touristiques pour faciliter le recours au travail de nuit dans les établissements de détails.
Pour cette raison, cet amendement suggère de faire référence aux « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes » en plus des « zones touristiques internationales », déjà mentionnées in fine par le renvoi à l’article L 3132-24 du code du travail. Cette référence se ferait donc par un renvoi à l’article L 3124-25 du code du travail qui compléterait celui à l’article L 3124-24 du même code.
En conséquence, cet amendement propose de remplacer, à l’article 81 du projet de loi, la référence « à l’article L. 3132-24 » par la référence « aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 ». Ainsi, les ouvertures au travail de nuit auraient lieu dans les « zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 ». Cette modification avait été approuvée par le Sénat, en première lecture.
On ne peut que regretter que le Gouvernement, à l'Assemblée nationale, en commission spéciale, ait discrètement retiré cette modification qui ne retire rien mais améliore le dispositif proposé par le projet de loi. Il est regrettable qu'une mesure aussi favorable aux établissements de détail dans certaines zones touristiques ait pu être supprimée. Cet amendement propose donc de réintroduire cette disposition dans le texte de la commission spéciale. C'est, en effet, sur un texte amélioré que les sénateurs doivent pouvoir débattre en séance publique, et non sur un texte qui ne comprend pas les apports du Sénat.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-40 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON, LAUFOAULU et MOUILLER, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mme DEROMEDI et MM. BIZET et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la présente loi, il est inséré un article L. 3132-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-24-1. – I. – Les établissements de vente au détail situés dans la commune de Paris peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 81 en ce qu'il vise à autoriser l’ouverture dominicale pour l’ensemble des commerces dans la ville de Paris.
Le régime proposé par le présent amendement s’inspire de celui en vigueur à Londres où l’ouverture des magasins le dimanche est autorisée et seule l’amplitude des horaires est encadrée en fonction de la surface du commerce : cette amplitude est libre pour les commerces de moins de 280 m² alors qu’elle est limitée à 6 heures consécutives entre 10 heures du matin et 18 heures, pour les plus de 280 m².
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-144 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 82 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Vingt-quatrième
Par les mots :
Trente-sixième
Objet
Le projet de loi initial avait prévu que les commerces de détail situés dans les zones touristiques actuelles bénéficieraient d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de l’article 76 qui leur imposeront désormais de prévoir des contreparties spécifiques et le volontariat pour les salariés privés du repos dominical. En première lecture, les députés ont ramené ce délai à deux ans.
Estimant ce nouveau délai nettement trop court eu égard au choc que constituera pour ces commerces la mise en place de contreparties, votre commission l’avait ramené à trois ans. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit de nouveau qu’il ne sera que de deux ans.
Il est proposé, comme en première lecture, de revenir à ce que prévoyait le projet de loi initial, c’est-à-dire à un délai de trois ans.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-145 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 82 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Vingt-quatrième
Par les mots :
Trente-sixième
Objet
Le projet de loi initial prévoyait que les commerces de détail situés dans les PUCE actuels bénéficieront d’un délai de trois ans pour que les décisions unilatérales adoptées par référendum et fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche soient remplacées par un accord collectif ou un accord conclu au niveau territorial. En première lecture, les députés ont ramené ce délai à deux ans.
Estimant que ce délai était insuffisant, votre commission l’avait ramené à trois ans. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit de nouveau qu’il ne sera que de deux ans.
Il est proposé, comme en première lecture, de revenir à ce que prévoyait le projet de loi initial, c’est-à-dire à un délai de trois ans.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-146 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 82 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Par dérogation à l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.
Objet
Dans la mesure où la nouvelle procédure prévue à l’article 80 pour la détermination des « dimanches du maire » ne sera effective qu’à partir de 2016, le Gouvernement avait proposé au Sénat en séance publique que le maire puisse déterminer douze « dimanches du maire » dès 2015.
Le Sénat a adopté l’amendement du Gouvernement, sous-amendé par la commission spéciale pour prévoir qu’en 2015, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.
Le Sénat avait également décidé que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
L’Assemblée nationale a ramené le nombre de « dimanches du maire » pour 2015 à neuf au maximum et n’a pas prévu que l’avis conforme de l’EPCI était nécessaire au-delà du cinquième dimanche.
Il est donc proposé de maintenir à neuf le nombre de « dimanches du maire » qui pourront être attribués en 2015 et de confirmer la suppression de l’avis conforme de l’EPCI à partir du sixième, en raison des délais plus réduits dont disposeront les maires cette année pour les mettre en œuvre, mais dans une rédaction juridiquement plus juste.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-311 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 3
Après le mot:
prud'hommes
insérer les mots:
sont des juges. Ils
Objet
Le présent amendement rétablit la formulation, adoptée par le Sénat, selon laquelle "les conseillers prud'hommes sont des juges". Il est important, alors que cette juridiction fait l'objet d'une réforme d'ampleur, de rappeler la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-312 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 40
A. Remplacer les mots (première occurence):
un magistrat et une magistrate
par les mots:
deux magistrats
B. Remplacer les mots (deuxième occurence):
un magistrat et une magistrate
par les mots:
un magistrat
Alinéas 41 et 42
Remplacer les mots:
un représentant et une représentante
par les mots:
deux représentants
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa:
Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Objet
L'amendement rétablit la rédaction retenue pour la désignation des membres de la commission nationale de discipline, qui prévoit un mécanisme de désignation plus souple que celui proposé par les députés, afin d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-313 22 juin 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par la phrase:
A ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
Alinéa 97
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
Au chapitre premier du titre sixième du livre IV, il est inséré un article L. 1461-1 ainsi rédigé:
Art. L. 1461-1. Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge.
Objet
Le présent amendement rétablit deux précisions relatives à la procédure devant le conseil des prud'hommes, supprimées par l'Assemblée nationale au motif qu'elles relevaient du domaine réglementaire.
S'il est vrai que la procédure civile relève du pouvoir réglementaire, on peut noter que la réforme proposée élève au niveau législatif nombre de dispositions de procédure civile. Afin de conserver à la partie législative de cette réforme sa cohérence, il convient de préciser, comme le Sénat l'a proposé en première lecture, les pouvoirs de direction du procès que détiennent les juges ou le caractère essentiellement écrit de la procédure en appel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-31 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il créait un plafonnement des indemnités de licenciement, un référentiel des pénalités ainsi que l’ouverture d’une justice prud’homale à deux vitesses. Pour toutes ces raisons les auteurs de cet amendement demandent sa suppression.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-129 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 83 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
« et les cours d’appel en matière prud’homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-63 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 85 |
Rédiger ainsi cet article
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté. »
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Dans sa version examinée en première lecture par le Sénat, cet article autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant, d’une part, à renforcer le rôle et les prérogatives du système d’inspection du travail et, d’autre part, à fixer les conditions d’accès au corps de l’inspection du travail pour les agents relevant du corps des contrôleurs du travail.
En ce qui concerne la réforme des prérogatives de l’inspection du travail, le recours à une ordonnance plutôt qu’à une loi ne s’impose pas. En outre, l’ordonnance envisagée reprend reprendre les dispositions de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle qui a déjà été rejeté par le Sénat.
C’est pourquoi le Sénat avait supprimé en première lecture la première habilitation tout en maintenant celle relative au concours d’accès au corps de l’inspection du travail pour lequel le recours à une ordonnance apparaît moins problématique.
L’Assemblée nationale ayant rétabli en nouvelle lecture les dispositions supprimées par le Sénat, le présent amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-32 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 85 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à modifier les prérogatives de l’inspection du travail.
Les auteurs de cet amendement refusent l’utilisation d’ordonnances sur un tel domaine et demandent donc la suppression de cet article.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-64 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 85 BIS |
I. Alinéas 4, 10 et 24
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
a bis) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.
II. Alinéa 18
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b bis) Les mots: « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.
III. Aux alinéas 5, 11, 19 et 25, remplacer le montant « 7 500 » par le montant « 15 000 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article augmentait le montant des amendes tout en supprimant la peine d’emprisonnement encourue pour les délits d’entrave, sauf pour le délit d’entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel pour lequel la peine d’emprisonnement d’un an était maintenue.
Le Sénat a étendu la suppression de la peine d’emprisonnement au délit d’entrave à la constitution d’un IRP, tout en augmentant l’amende afférente, portée à 15 000 euros, contre 3 500 euros dans le droit actuel et 7 500 euros dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale revient à la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture.
Des peines d’emprisonnement ne sont très rarement, voire jamais prononcées dans les cas concernés. Il apparaît donc plus cohérent de les supprimer pour tous les cas d’entrave, tout en augmentant sensiblement l’amende en cas d’entrave à la constitution même d’une IRP. Cette échelle des peines semble plus applicable, donc plus dissuasive.
Cet amendement vise donc à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-316 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 86 BIS A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Objet
Cet amendement retablit l'article 86 bis A, qui avait été inséré par le Sénat sur proposition de Roger Karoutchi. Il institue un délai de carence de trois jours dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, mesure d'économie indispensable au vu de la situation de nos finances publiques.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-219 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 86 BIS B |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
Objet
Amendement de correction rédactionnelle
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-317 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 86 QUATER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;
2° Simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail.
II. - La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;
4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
6° Quatre représentants de l'État ;
7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;
8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. - Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement rétablit l'article 86 quater, inséré par le Sénat en séance publique et qui prévoyait la création d'une commission de simplification du code du travail. Au vu de l'actualité récente sur le sujet, et notamment la publication de l'ouvrage de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, il est plus que jamais important de faire aboutir cette réflexion pour lever les freins que le code du travail actuel fait peser sur l'activité et l'emploi.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-65 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 87 D |
Alinéas 10 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale qui sont défavorables aux petites entreprises.
Dans sa rédaction introduite par le Sénat en première lecture, l’article 87 D prévoyait de limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités octroyées par le juge conformément à l’article L. 1235-3 du code du travailen cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant cet encadrement en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Il est précisé que l’encadrement proposé ne concerne que les indemnités prononcées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale va plus loin, et supprime des dérogations favorables aux petites entreprises.
En effet, Des indemnités peuvent être prononcées par le juge dans d’autres cas, comme le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse mais sans que la procédure requise ait été observée (article L. 1235-2), le licenciement frappé de nullité (L. 1235-11), le non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative lors d’un licenciement économique (L. 1235-12) ou en cas de non-respect de la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique (L. 1235-13). L’article L. 1235-4 prévoit par ailleurs le remboursement aux organismes de protection sociale des indemnités de chômage indûment versées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou de licenciement économique frappé de nullité.
Ces dispositions ne sont néanmoins pas applicables au licenciement effectué dans une entreprise de moins de onze salariés et au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté, conformément aux articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail. Dans ces cas, c’est le principe de la réparation du préjudice qui prévaut.
L’amendement déposé par le Gouvernement abroge ces dérogations, sauf en ce qui concerne le non-respect de la priorité de réembauche et, pour les entreprises de plus de vingt salariés, en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage.
La suppression de ces dérogations apparaît défavorable aux entreprises, et notamment aux petites. Elle s’inscrit donc dans la logique inverse de l’encadrement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de maintenir ces dérogations en supprimant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale.
Néanmoins, par coordination, il convient de supprimer le 2° de l’article L. 1235-5. La dérogation aux dispositions de l’article L. 1235-3 n’est en effet plus nécessaire compte tenu de l’encadrement prévu à cet article qui prend en compte la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-33 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 87 D |
Supprimer cet article.
Objet
L’instauration d’un barème d’indemnisation de licenciement marque la fin pour chaque salarié de la possibilité d’une réparation intégrale de son préjudice, principe fondamental du droit, et la négation du rôle du juge dans l’appréciation des dommages causés par le licenciement.
Le plafonnement des dommages et intérêts susceptibles d’être obtenus en cas de licenciement injustifié, prévoit de fixer un plancher de 6 mois de salaire aux salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il s’agit par cet article de permettre aux employeurs de s’offrir le droit de licencier de façon arbitraire à faible coût. Quel que soit la situation du salarié (âge, emprunt, situation familiale, état de santé…) le risque sera limité pour l’employeur et il ne pourra plus être tenu de réparer l’intégralité du préjudice du salarié. A la différence de tous les autres domaines du droit, le salarié ne sera pas pleinement indemnisé.
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Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-147 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 94 BIS A |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« II. A l’article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés.
« III. Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5141-1 sont supprimés.
« IV. La sous-section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie est abrogée.
« V. Le cinquième alinéa de l’article L. 5522-5 est supprimé.
« VI. A l’article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.
« VII. Le deuxième alinéa de l’article L. 231 bis N du code général des impôts est supprimé.
Objet
Amendement de coordination.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-193 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 96 |
Alinéa 2
Remplacer les références :
« L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 »
Par les références :
« L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231-2 ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-66 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 96 BIS |
Alinéa 7
Avant la référence
L. 3245-2
Rétablir les références
L. 1262-4-1 et L. 1264-2
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le devoir de vigilance en matière de travail détaché dans le domaine des transports.
Les règles du droit du travail en matière de détachement de salarié, notamment celles issues de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, prévoient un certain nombre d’obligations pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage ayant recours à un prestataire de services établi hors de France qui détache ses salariés sur le territoire national.
Parmi ces obligations figure l’obligation de vigilance, prévu par l’article L. 1262-4-1 du code du travail aux termes duquel le donneur d’ordre doit vérifier que son co-contractant s’est acquitté de ses obligations en matière de déclaration préalable et de désignation d’un référent en France. L’article L. 1264-2 prévoit une amende administrative en cas de manquement à cette obligation de vigilance.
D’autres obligations sont prévues par les articles L. 3245-2 (solidarité financière en cas de non-versement du salaire minimum par le prestataire), L. 4231-1 (solidarité financière en cas de conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine) et L. 8281-1 (devoir d’alerte en cas de manquement constaté au « noyau dur » du droit du travail). La solidarité financière n’est toutefois mise en œuvre que si l’employeur ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations après injonction du donneur d’ordre et le devoir d’alerte n’est applicable que si le donneur d’ordre a connaissance des manquements visés.
L’article 96 bis du projet de loi vise à étendre au domaine des transports ces règles relatives au détachement. Il précise ainsi à l’article L. 1331-2 du code des transports que, pour l’application des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire d’un contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a toutefois supprimé la mention des articles L. 1262-4-1 et L. 1264-2. Il en résulte que le destinataire d’un contrat de transports n’est plus tenu au devoir de vigilance prévu par ces articles.
Cette restriction ne semble pas de nature à lutter efficacement contre les fraudes à la législation sur le travail détaché dans le domaine des transports. Cet amendement vise donc à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-67 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 96 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l’intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. » »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la prise en compte du recours à des travailleurs détachés dans les contrats de partenariats tout en répondant aux critiques qui ont justifié la suppression de cet article par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet article est issu d’un amendement adopté par le Sénat en première lecture à l’initiative de M. Retailleau et plusieurs de ses collègues. Dans sa rédaction initiale, il visait, dans le cadre des contrats de partenariat à faire du nombre de salariés détachés auquel un candidat aura recours un des critères permettant à la puissance publique de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’Assemblée nationale a supprimé cet article à l’initiative de ses rapporteurs qui ont estimé que ses dispositions risquaient d’introduire une discrimination basée sur la nationalité des candidats incompatible avec l’égalité devant la commande publique protégée par notre Constitution et avec la liberté de circulation des travailleurs consacrée par le droit européen. Les rapporteurs à l’Assemblée nationale ont par ailleurs fait valoir qu’il était difficile pour le candidat de savoir à l’avance à combien de travailleurs détachés il aurait recours.
Les personnes publiques, comme toute personne morale contractant avec un prestataire étranger qui détache ses salariés en France sont soumises à un certain nombre d’obligations de vigilance, voire à une solidarité financière en cas de manquement de leur cocontractant aux dispositions du droit du travail. Il est donc souhaitable qu’elles puissent, préalablement à la conclusion du contrat, être informées, que le candidat compte avoir recours à des travailleurs détachés.
Par ailleurs, la commande publique est un levier de l’intervention des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, dans l’économie. Des critères environnementaux ou liés au recours à des petites et moyennes entreprises sont déjà intégrés dans l’évaluation des offres dans le cadre de contrats de partenariat. Le recours à une main d’œuvre locale plutôt qu’à des travailleurs détachés pourrait être une mesure de nature à dynamiser le tissu économique de nos territoires.
Cet amendement propose donc une nouvelle rédaction de l’article 96 ter, afin d’échapper aux écueils identifiés par l’Assemblée nationale tout en permettant aux personnes publiques de prendre en compte le recours de leurs cocontractants potentiels à des salariés détachés.
Le II de l’article 8 de l’ordonnance du 17 juin 2004 prévoit que, dans le cadre du dialogue compétitif avec le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse, la puissance publique peut demander des précisions à ce candidat, notamment afin de l’amener à clarifier son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Le présent amendement complète ces dispositions afin, de prévoir la possibilité de demander au candidat, dans le cadre de ce dialogue compétitif, le nombre de salariés détachés auquel il compte avoir recours directement ou indirectement.
En ne faisant pas du nombre de salariés détachés un critère de choix du candidat, la rédaction proposée n’introduit aucun risque de discrimination, le choix du candidat se faisant sur la qualité économique de son offre. Toutefois, la personne publique est informée du recours éventuels à des salariés détachés afin, ce qui lui permet, d’une part, d’influer sur le candidat afin qu’il améliore son offre et, d’autre part de mieux remplir les obligations qui lui incombent en tant que maître d’ouvrage ou que donneur d’ordre.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-68 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 98 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l'emploi » ;
2° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l'emploi » ;
3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic et » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;
d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le second alinéa du même III est supprimé ;
4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné à l’article L. 5125-1détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. »
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » il est inséré les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;
c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « . L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 ».
d) Le troisième alinéa est supprimé.
5° Après le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L'article L. 5125-5 est abrogé ;
7° À l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés ;
8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui visait à assouplir le cadre juridique des accords de maintien de l’emploi, tout en reprenant certaines des dispositions introduites par l’Assemblée nationale.
Les accords de maintien de l’emploi (AME) ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Ils n’ont pas rencontré le succès attendu, puisque moins d’une dizaine de ces accords ont été conclus depuis. Cela peut s’expliquer en partie par les verrous juridiques qui les entourent.
L’article 98 A, introduit par la commission spéciale du Sénat, visait donc à assouplir les conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et à créer des accords de développement de l’emploi (accords « offensifs »).
L’article adopté par le Sénat supprimait la clause relative aux « graves difficultés économiques et conjoncturelles », le diagnostic préalable, l’exigence d’efforts proportionnés de la part des dirigeants et des actionnaires, la durée maximale de deux ans, la clause pénale obligatoire et la procédure de référé. Il était par ailleurs précisé que l’accord peut être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salarié à la majorité qualifié.
Sans supprimer l’article introduit par le Sénat, l’Assemblée nationale a considérablement réduit sa portée et dénaturé son ambition. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale se borne à étendre la durée maximale de l’accord de deux à cinq ans, à permettre à l’accord de prévoir les modalités selon lesquelles il peut être suspendu et à préciser les conséquences de la rupture du contrat de travail en cas de refus du salarié. Si certaines de ces dispositions peuvent être pertinentes, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas de lever les freins à la conclusion d’AME qui existent actuellement.
Le présent amendement vise donc à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en reprenant certaines des dispositions prévues dans la rédaction adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. Il est ainsi précisé à l’article L. 5125-2 du code du travail que l’AME détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un salarié refuse l’accord et est licencié en raison de ce refus, l’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement. Le salarié bénéficie, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, d’un congé de reclassement et, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-194 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 98 B |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 1221-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;
2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrat conclu pour la réalisation d'un projet
« Art. L. 1236-9. - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n'est pas applicable. »
Objet
En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de Pascale Gruny, cet article 98 B qui propose de mettre en place un nouveau contrat de travail, qui trouverait son terme avec la réalisation du projet pour lequel il a été conclu. Il s'agit d'un outil pour faciliter les embauches et sécuriser les ruptures, pour l'employeur comme pour le salarié, puisqu'il s'agit d'une forme de CDI. La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'ayant supprimé, il est proposé de le rétablir.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-69 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 103 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir un article, adopté en première lecture par le Sénat mais supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à modifier la définition du motif économique du licenciement.
Depuis l’arrêt Videocolor du 5 avril 1995 de la Cour de cassation, une jurisprudence constante confirme le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient, même en l'absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques. Par souci de sécurité juridique, l’article introduit en première lecture par le Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement permettait de mettre en conformité la définition du licenciement économique par le code du travail avec cette jurisprudence.
Ensuite, cet article énonce le périmètre d'appréciation, par l'employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin d'éviter que des interprétations restrictives limitent ce périmètre d'appréciation au niveau du secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national comme international mais, en tout état de cause, il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.
L’Assemblée nationale ayant en nouvelle lecture supprimé cet article, le présent amendement vise à le rétablir.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-34 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 104 BIS |
Alinéa 1
Supprimer le mot : « non ».
Objet
Alors qu’un étudiant sur deux est amené à se salarier pour financer ses études, il est indispensable, en attendant la création d’un statut social protecteur, de leur garantir la réussite dans leurs études et en premier chef en leur permettant de réviser leurs examens.
La précarité étudiante est une réalité qui conduit à la reproduction sociale des élites, pour y mettre un terme, cela passe par la création de jour de congés payés pour réviser les examens.
Si ces jours ne sont pas payés la majorité des étudiantes et des étudiants ne déposeront pas leurs jours de congés, car contrairement à leur copie blanche, ils doivent se nourrir et payer leur loyer à la fin du mois.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-148 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLES 104 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 124-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. Il est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;
II. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »
Objet
Le Sénat avait adopté en première lecture plusieurs articles proposés par notre collègue Catherine Procaccia concernant les stages. La commission spéciale de l’Assemblée nationale les a supprimés.
Ils autorisaient les étudiants à effectuer des stages de longue durée – jusqu’à douze mois au maximum – lors de leur année de césure ou dans le cadre d'un master. Il s’agit là d’une demande forte des grandes écoles.
La loi prévoit actuellement qu’un stage ne peut pas durer plus de six mois. Cette limite est trop rigide et ne tient pas compte du cas de l’année de césure, qui favorise l’insertion professionnelle des jeunes, ou des master.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir, sous la forme d'un article unique, les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.