Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-207 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES D |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.
Objet
Le nouvel article 119-1 inséré dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie par l'article 33 septies D du projet de loi prévoit que les opérateurs mettent en œuvre un partage d’installations de réseau. Ils doivent ainsi se répartir le déploiement des installations dans les différentes zones, puis s’y donner accès mutuellement. Dans les zones où un opérateur déploie, il doit fournir une prestation d’accès aux autres opérateurs.
Cet amendement permet de s’assurer que cette prestation soit fournie à un tarif raisonnable, qui permette à l’opérateur ayant déployé de recouvrer ses coûts, sans être excessif, étant donné que les opérateurs acheteurs n’auront pas le choix de se fournir auprès d’un autre opérateur. Une tarification raisonnable doit viser à partager les coûts de manière équitable entre tous les opérateurs concernés.