Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-206 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS |
I. Rédiger ainsi le quatrième alinéa :
« Art. L. 111-5-1-2. - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. Supprimer les alinéas 9 à 12.
Objet
Cet amendement rédactionnel a pour objet de positionner l’obligation d’installer la fibre optique lors de travaux de rénovation au bon endroit du code de la construction et de l'habitation, à savoir dans la partie dédiée à la fibre optique.