Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-172

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


1ER QUINQUIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-4. - Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° bis  L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 1er quinquies, qui met fin au monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux. Cet article n’a pas été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, au motif que les discussions autour du quatrième « paquet ferroviaire » sont encore en cours.

Votre rapporteur rappelle néanmoins que le principe de l’ouverture à la concurrence des services conventionnés  figure déjà dans le règlement dit « OSP » n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, avec une entrée en vigueur fixée au 3 décembre 2019 au plus tard.

Dans ce cadre, l’article adopté par le Sénat en première lecture ne fait que mettre en conformité notre droit avec cette exigence européenne, en l’anticipant de quelques mois, afin d’encourager SNCF Mobilités à se préparer effectivement à cette ouverture à la concurrence. Par ailleurs, il ne fait qu’ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices de transport de recourir à un appel d’offres, puisqu’elles conserveront la faculté d’attribuer tout ou partie de leurs conventions de délégation directement à SNCF Mobilités.

Il s’agit ainsi davantage d’acter la fin du monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux que d’instaurer une ouverture à la concurrence généralisée de ces services dès le 1er janvier 2019.

Cette mesure, progressive, n’en reste pas moins indispensable pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire, à l’heure où il va être directement concurrencé par le mode routier, avec la libéralisation des transports par autocar prévue à l’article 2 du présent projet de loi.