commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-1 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU) |
Le I de l’article 19 de la loi de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et limites » et « dûment informée dans les conditions prévues par décret » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , quelle que soit sa forme juridique » ;
3° Au 1°, les mots : « et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d’État » sont supprimés.
4° Au 2°, après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « , d’un apport ».
Objet
L’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996, modifié par la loi du 18 juin 2014 prévoit que les entreprises artisanales employant plus de dix salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers et de fait exclues du secteur de l’artisanat.
Or, le projet de décret de fixation de ce second seuil introduit par la loi du 18 juin 2014 ne prend pas en compte la réalité économique du secteur de l’artisanat.
Il est proposé de supprimer ce second seuil et ainsi de revenir au dispositif initial fixé par l’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 qui prend en compte l’évolution de l’ensemble des entreprises de l’artisanat, comme c’est le cas depuis vingt ans, avec les réussites que l'on connaît.
Ce dispositif permet également le maintien de l’immatriculation de l’ensemble des entreprises artisanales quelle que soit leur forme juridique.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-2 8 juin 2015 |
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M. CHASSEING ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le dialogue social dans les très petites entreprises fonctionne, en général, plutôt bien grâce au contact existant entre salariés et chefs d'entreprises. Quotidiennement, en effet, s'y effectue un échange direct, qui porte tout à la fois sur des aspects professionnels et personnels, échange d'autant plus indispensable qu'il conditionne l'équilibre et la survie même des très petites entreprises. Il n'est donc pas nécessaire de créer, dans les TPE, un représentant des salariés qui, non seulement, risquerait de dégrader ce dialogue, mais encore de devenir une source de conflit entre employeur et salariés, dès lors qu'il interviendrait dans des domaines tels que la formation, la gestion prévisionnelles des employés ou les conditions der travail. De surcroît le dispositif prévu pénalisera d'autant plus les TPE que le temps imparti aux salariés pour l'exercice de leurs missions - 5 heures par mois - représentera un charge très onéreuse pour leur trésorerie, puisque ce temps ne sera pas consacré à l'intérêt de l'entreprise. La plupart des TPE sont, aujourd'hui, en difficulté, en raison de la conjoncture économique et toute charge supplémentaire serait pénalisante. Les TPE, qui représentent les deux-tiers des entreprises françaises, et emploient plus de 2 millions de salariés, ont davantage besoin de simplification que de complication. C'est pourquoi il est impératif d'exclure du dispositif prévu par le projet de loi l'ensemble des entreptrises de moins de 11 salariés. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-4 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 23 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
"L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi rédigé :
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010."
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction de l’article L. 1237-5 du code du travail antérieure à la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites (article 27).
Il permet à l’employeur de mettre un salarié à la retraite d’office à l’âge de 67 ans, âge auquel il bénéficie d'une retraite à taux plein, sans l’accord de ce dernier, et non plus à 70 ans comme en l’état actuel du droit.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-5 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
"Le code du travail est ainsi modifié :
I. Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « vingt et un ».
II. Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé.
III. Après le titre VIII du livre III de la deuxième partie, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie.
Objet
Le Sénat avait déjà voté cet amendement dans la loi Macron.
Il vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante.
Le I élève le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt et un salariés.
S’inspirant d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15), le III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (délégué syndical, délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit toutefois bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.
En conséquence, le II de l’amendement supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-6 8 juin 2015 |
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MM. GABOUTY et CADIC ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article premier qui crée les commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-7 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime le mécanisme obligatoire d'augmentation du salarié, représentant du personnel et syndicaux, au moins égale à la moyenne de l'augmentation individuelle perçue par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-8 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la disposition introduite à l'Assemblée nationale demandant la reconnaissance du "burn out" ou syndrome d'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Le "burn out" peut avoir pour origine une pluralité de facteurs : vie professionnelle, vie privée, congénital etc.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-9 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de maintienir le seuil de cinq mille salariés (au lieu de mille) permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français pour la mise en place des administrateurs salariés.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-10 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la mutualisation du crédit d'heures de délégation.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-11 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 8 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de l'annualisation du crédit d'heures de délégation.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-12 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement l'alinéa 32 qui dispose que : "Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur" (amendement de repli).
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-13 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après les mots " Pour chaque collège électoral" ajouter les mots : "composé de plus de 4 membres".
Objet
Cet amendement a pour objet la prise en compte des petits effectifs.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-14 8 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 5 |
Alinéa 25
Après les mots " Pour chaque collège électoral" ajouter les mots " composé de plus de 4 membres".
Objet
Cet amendement a pour objet la prise en compte des petits effectifs.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-15 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Supprimer les mots " et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze".
Objet
Cet amendement propose de repasser de 2 à 1.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-16 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée
Par les mots :
Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une commission paritaire interprofessionnelle peut être instituée
Objet
Cet amendement vise à bâtir les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) des TPE sur le modèle des initiatives prises dans l’artisanat, le secteur agricole ou les professions libérales. Celles-ci constituent un succès unanimement reconnu car elles sont le fruit de l’initiative des partenaires sociaux, qui les ont conçues pour répondre aux besoins spécifiques d’un secteur d’activité.
Il est donc proposé de laisser à la loi le soin de fixer le cadre juridique des CRPI, mais de conditionner leur création à la signature d’un accord interprofessionnel soit national soit, si un tel accord ne peut être obtenu, au niveau régional.
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N° COM-17 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots :
relevant des branches
insérer les mots :
ou des secteurs d’activité
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à garantir que les secteurs d’activité qui aujourd’hui ont pris des initiatives en faveur de la représentation des salariés des TPE n’entreront pas dans le champ des CPRI.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne prévoit d’en exclure que les branches qui ont mis en place de telles commissions. Cette définition est trop restrictive puisqu’elle ne tient pas compte de l’artisanat, de l’agriculture ou des professions libérales, qui ne forment pas une branche mais dont les commissions sont transversales, couvrant tout un secteur d’activité.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-18 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Après la référence :
L. 2122-6
insérer les mots :
et dans les régions dans lesquelles elles ont été instituées
Objet
Cet amendement de coordination tire les conséquences des modifications apportées par l’amendement sur le caractère facultatif des CPRI.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-19 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après les mots :
à leurs salariés
supprimer la fin de l'alinéa
Objet
Cet amendement proposait initialement de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant la compétence consultative des CPRI. Elles auront pour missions d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile « sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés ». L’égalité professionnelle ou le travail à temps partiel en font tout à fait partie, tout comme l’emploi des jeunes et des seniors ou encore la valorisation des métiers dans les TPE, qui eux ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi et pourraient donc en pâtir.
Plus une énumération est longue, plus sa portée juridique est ténue et plus le risque d’interprétations a contrario augmente. Au vu de ce principe, les débats en commission ont conduit le rapporteur à rectifier l'amendement pour supprimer l'intégralité de l'énumération indicative proposée, sans mentionner dans la loi, qui ne peut être exhaustive, plusieurs des thèmes possibles.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-20 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a confié aux CPRI une mission de médiation en cas de conflit individuel ou collectif de travail dans une TPE, avec l’accord des deux parties.
On ne s’improvise pas médiateur : un savoir-faire, des compétences sont à acquérir avant de pouvoir jouer un tel rôle, au risque, en cas de prise de position manquant d’impartialité, d’aggraver la situation et d’ouvrir la porte à un contentieux. C’est pourquoi il semble prématuré de charger les CPRI d’une telle fonction dès l’origine.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-21 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 23-113-2. – Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles n’ont, pour l’exercice de leurs fonctions, pas accès aux locaux des entreprises, sauf autorisation expresse et écrite de l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance de huit jours.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme aux controverses qu’a suscitées le choix, par l’Assemblée nationale, d’autoriser les membres des CPRI à accéder aux entreprises.
Il rétablit tout d’abord le principe de l’interdiction, tel qu’il figurait dans le projet de loi initial. Il y introduit une exception, conditionnée à l’autorisation expresse et écrite de l’employeur, qui n’aura pas à être motivée. Enfin, il impose aux membres de CPRI de respecter un délai de prévenance de huit jours avant de se rendre dans une entreprise, afin de dissiper toute crainte de voir se développer des « contrôles surprise » de TPE par les syndicats.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-22 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 35
Supprimer la dernière phrase.
II. Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a prévu que les membres des CPRI pourraient mutualiser entre eux leurs heures de délégation. Si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre salariés d’une même entreprise, il semble impossible à mettre en œuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur : cela voudrait dire qu’une entreprise devrait rémunérer un salarié d’une autre entreprise, non au titre d’heures de travail réalisées pour son compte mais d’heures de délégation non consommées par son propre salarié.
Permettre ainsi à un salarié d’avoir une créance sur une entreprise qui n’est pas la sienne et avec laquelle il n’a aucune relation ne constitue pas vraiment une mesure de simplification de la vie des entreprises ni d’amélioration des relations sociales dans les TPE.
Lors de l'examen du projet de loi en commission, cet amendement a été complété pour supprimer la possibilité pour le membre d'une CPRI de cumuler ses heures de délégation sur l'année, une telle contrainte apparaissant difficile à gérer pour les TPE.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-23 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 74
Remplacer la référence :
L. 243-10-1
Par la référence :
L. 24-310-1
Objet
Correction d’une erreur de référence.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-24 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 74
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
°.- Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Objet
Amendement de coordination juridique, qui insère à l’article 1er les dispositions de l’article 1er quater sur l’adaptation des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-25 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 78
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
°. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la mise en œuvre du titre XI du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
A défaut d’accord, et au plus tard le 1er juillet 2017, une négociation sur le même thème est engagée dans chaque région entre les organisations professionnelles d’employeurs représentatives auprès des entreprises implantées dans la région et les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel et dont les résultats au scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 du code du travail est au moins égal au seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-9 du même code.
Objet
Cet amendement complète l’amendement n° 16, qui a confié aux partenaires sociaux le soin de mettre en œuvre les commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les TPE. Cette marque de confiance ne doit pas être l’occasion pour eux de se défausser de cette responsabilité. C’est pourquoi les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel devront, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, engager une négociation pour définir les conditions de sa mise en œuvre et les adaptations qu’ils souhaitent apporter aux CPRI.
Dans un second temps, et à défaut d’accord, c’est dans chaque région qu’une négociation devra se tenir. A partir de 2017, la représentativité des organisations patronales à ce niveau pourra être établie et la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des TPE aura été renouvelée. Les organisations patronales représentatives dans la région et les organisations syndicales ayant un champ d'activité interprofessionnel et ayant recueilli au moins 8 % des voix lors du scrutin organisé dans les TPE devront chercher à parvenir à un accord. L’intelligence des territoires, et une meilleure connaissance, au niveau local, des besoins des TPE doit permettre de surmonter les éventuels blocages nationaux et de construire un mécanisme de représentation des salariés des TPE correspondant aux spécificités du tissu économique régional.
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N° COM-26 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article demande au Gouvernement de réaliser un rapport annuel sur la situation des salariés des TPE dépourvus de couverture conventionnelle.
S’il est indéniable que c’est un sujet intéressant, la jurisprudence sénatoriale en matière de demandes de rapports est très stricte et ne connait que de très rares exceptions. Le présent cas de figure n’en fait pas partie : outre que l’obtention d’un rapport annuel serait sans doute encore plus aléatoire que celle d’un rapport ponctuel, le Gouvernement mène un travail de restructuration du paysage conventionnel qu’il convient de le laisser mener à son terme.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-27 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, les dispositions de cet article ayant été insérées à l’article 1er par l’amendement n° 24.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-28 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer deux fois les mots :
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles
par les mots :
à l’évolution moyenne des rémunérations
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant le mécanisme de lutte contre les discriminations salariales dont peuvent être victimes les représentants du personnel.
Il ne fait plus reposer son calcul sur l’étude des augmentations individuelles, accordées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction à ses salariés en fonction de leurs résultats, mais fixe comme base de comparaison l’évolution moyenne des rémunérations des salariés comparables ou, à défaut, dans l’entreprise, ce qui constitue un outil de mesure objectif.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-29 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéas 4 et 25
Supprimer la seconde phrase.
II. Alinéas 18 et 39
Supprimer les mots :
la première phrase du premier alinéa de
III. Alinéas 19 et 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte initial du Gouvernement concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles. Il préserve la règle selon laquelle les listes devront être constituées de façon à ce qu’elles reflètent la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise. Il s’agit d’une avancée majeure, portée par la majorité de l’époque dès 2006 mais qui avait alors été censurée par le Conseil constitutionnel. La révision constitutionnelle de 2008 lève cet obstacle.
En revanche, il supprime l’alternance entre une femme et un homme « jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes » proposée par l’Assemblée nationale. Outre qu'elles seraient difficiles à mettre en œuvre dans de nombreux secteurs, ces listes « chabada » pourraient aboutir, à l’inverse, à une surreprésentation du sexe le moins présent dans l’entreprise.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-30 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
°. - Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsque le juge prononce l’annulation de l’élection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-25. »
II. Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
°. - Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise en application du troisième alinéa de l’article L. 2324-23. »
Objet
Cet amendement vise à aménager les conséquences, pour les entreprises, de l’annulation par le juge de l’élection de délégués du personnel ou de membres du comité d’entreprise en raison du non-respect, par les organisations syndicales, de l’obligation de constituer leurs listes en fonction de la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise.
Aujourd’hui, l’employeur doit organiser de nouvelles élections si « un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel titulaires ou des membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise est réduit de moitié ou plus ». Si les annulations prononcées par le juge devaient aboutir à un tel résultat, il serait anormal que l’employeur ait à en subir les conséquences alors qu’il n’en est en rien responsable, puisqu’il n’a aucun contrôle sur la composition des listes de candidats.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-31 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Suppression de l'article
Objet
Votre rapporteur est évidemment favorable à la promotion de la parité, mais souhaite néanmoins souligner les difficultés que la mise en œuvre de ces dispositions pourrait entraîner dans les conseils de prud’hommes.
Si le principe de parité ne devrait pas poser de difficultés particulières pour désigner des conseillers dans les sections commerce ou activités diverses, il n’en va pas de même dans celles relatives à l’industrie ou à l’agriculture.
C’est pourquoi cet amendement supprime cet article qui pourrait perturber fortement le fonctionnement de conseils de prud’hommes.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-32 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article concerne les représentants des salariés au conseil d’administration des grandes entreprises. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que la durée minimale de leur formation annuelle devait être de 20 heures. Il s’agit d’une mesure d’ordre réglementaire, qui figure d’ailleurs dans le décret n° 2015-606 du 3 juin dernier. Il convient donc de la supprimer : c’est le II de l’article.
Les députés ont complété cet article en prévoyant que ces administrateurs salariés devaient également représenter la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise. C’est une idée qu’on ne peut que soutenir, mais qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre.
En effet ces administrateurs (un seul lorsque le conseil compte moins de douze membres, deux au-delà) peuvent être désignés selon quatre modalités alternatives, le choix étant réalisé par l’assemblée générale extraordinaire de la société. Ils peuvent être élus par les salariés, mais aussi désignés par le comité d’entreprise ou par la – ou les lorsqu’ils sont deux – organisations syndicales les plus représentatives, ou encore par le comité d’entreprise européen. Si on peut imposer qu’une liste électorale reflète la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise, il ne semble pas possible de contraindre une instance ou un syndicat, lorsqu’il doit désigner une personne, à choisir une femme plutôt qu’un homme – ou l’inverse, peut-être contre le vœu de ses mandants.
La présence d’administrateurs représentant les salariés dans les conseils d’administration remonte à moins de deux ans : nous ne connaissons donc pas leur profil et les éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes qui leur sont propres. Le Gouvernement doit remettre au Parlement un bilan de cette réforme avant le 30 juin 2015. Attendons-le avant de modifier en profondeur le régime juridique.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-33 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa de l’article L. 225-27-1, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés.
II. Au premier alinéa de l’article L. 225-79-2, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’un des critères conditionnant la mise en place de représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises, qui a permis à de nombreuses holdings d’échapper à cette obligation. Il avait en effet été prévu en 2013 que les conseils d’administration ou de surveillance n’auraient à s’ouvrir aux administrateurs salariés que si la structure de tête, celle où les orientations stratégiques sont définies, comptait au moins 50 salariés. C’est rarement le cas dans les holdings : il convient donc de leur appliquer le droit commun. C’est un point qui fait consensus parmi les partenaires sociaux, qui avaient défini le cadre de fonctionnement de ces administrateurs salariés dans l’Ani du 11 janvier 2013, dont le critère du comité d’entreprise était absent.
En revanche, cet amendement supprime deux ajouts des députés qui entrent en contradiction avec l’Ani : l’abaissement du seuil de taille des entreprises qui sont soumises à l’obligation d’accueillir ces administrateurs salariés (de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 dans le monde ou 1 000 en France) et l’augmentation du nombre de ces administrateurs salariés, qui passe à deux quelle que soit la taille du conseil d’administration.
Il n’est pas possible d’imposer une telle mesure sans concertation ni étude d’impact préalables. Elle ne concernerait plus que les très grands groupes mais également, par exemple dans l’industrie, des entreprises de taille intermédiaire familiales dont la gouvernance serait déstabilisée. Enfin, imposer deux représentants des salariés quelle que soit la taille du conseil d’administration, qui peut ne compter que trois ou quatre membres, instaurerait une cogestion de fait qui n’est pas recherchée.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-34 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
Sauf accord collectif contraire
par les mots :
Un accord collectif peut prévoir que
II. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité des dispositions de cet article, qui traite de l’usage des heures de délégation par le personnel navigant aérien, au regard notamment du principe de la liberté syndicale.
Afin de lever tout risque juridique, il est proposé d’en inverser le mécanisme et de prévoir, plutôt qu’une règle absolue, qu’un accord collectif pourra regrouper le crédit d’heures de délégation des élus du personnel navigants en jours. Cet amendement supprime également des dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-35 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Un nombre de membres suppléants de la délégation unique du personnel inférieur de moitié au nombre de titulaires peut participer aux réunions avec voix consultative.
Objet
Cet amendement propose une solution de compromis au conflit qui oppose le ministre aux organisations syndicales sur la présence des suppléants aux réunions des institutions représentatives du personnel (IRP).
Ici, dans le cadre de la délégation unique du personnel, il est proposé qu’un nombre limité de suppléants, inférieur de moitié à celui des titulaires, puisse participer aux réunions. Cela préservera la possibilité, pour les organisations syndicales, de mettre à profit les mandats de suppléants pour former les futurs titulaires au fonctionnement des IRP, tout en diminuant la charge financière pour les entreprises.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-36 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 32
I. Quatrième phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
trois
II. En conséquence, cinquième phrase :
Remplacer le mot :
annualisation
par le mot :
règle
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’encadrement de la possibilité, ouverte par ce projet de loi, pour les membres de la délégation unique du personnel de cumuler et de reporter dans l’année leurs heures de délégation.
Afin d’éviter toute dérive, de limiter la charge administrative de suivi pour les employeurs et d’inciter les élus du personnel à faire usage de leur crédit d’heures, il remplace l’annualisation mise en place par l’Assemblée nationale par la possibilité de reporter des heures de délégation sur un trimestre. Il faut rappeler qu’aujourd’hui les heures qui ne sont pas utilisées à la fin du mois sont perdues.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-37 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 33
I. Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’encadrement de la possibilité, ouverte par ce projet de loi, pour les membres de la délégation unique du personnel de répartir entre eux leurs heures de délégation.
Afin d’inciter les élus à s’investir dans leur mandat et d’éviter que ne se développent des représentants du personnel n’ayant aucune intention d’exercer pleinement leurs fonctions, il est proposé que, dans le cadre de cette mutualisation des heures de délégation, un titulaire ne puisse transférer qu’à un seul autre élu, titulaire ou suppléant, une partie de son crédit d’heures. Cette part est plafonnée à la moitié des heures dont il dispose, car il ne semble pas souhaitable qu’un élu titulaire se décharge complètement des moyens que la loi lui donne pour remplir ses missions.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-38 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Afin que la commission spécialisée sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail qui sera créée au sein de l’instance unique issue du regroupement, par accord majoritaire, des institutions représentatives du personnel (IRP), ne soit pas une coquille vide, il est proposé que la délégation, totale ou partielle, des attributions du CHSCT en sa faveur ne soit pas une faculté mais une obligation.
Le conseil de l’instance unique restera évidemment libre de définir l’étendue de cette délégation, qui pourra être restreinte s’il le souhaite.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-39 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
nécessitent
par le mot :
comportent
Objet
Amendement rédactionnel qui permet de déterminer de manière objective les cas dans lesquels le comité central d'entreprise est seul consulté.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-40 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
s’il en existe
Objet
Amendement de précision concernant le fait que tous les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés sont rattachés à un CHSCT lorsqu’il en existe un.
En effet, une entreprise de 60 salariés comportant deux établissements de 30 salariés n’est pas soumise à cette obligation, contrairement à celle de même taille dont les deux établissements comportent pour l’un 55 salariés et pour l’autre 5.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-41 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Rétablir quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un nombre de délégués du personnel suppléants inférieur de moitié au nombre de délégués du personnel titulaires peut participer aux réunions avec l’employeur » ;
2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Un nombre de membres suppléants inférieur de moitié au nombre de titulaires peut participer aux autres réunions avec voix consultative. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;
Objet
Par coordination avec l'amendement n° 35, cet amendement traduit la position de compromis concernant la présence des élus suppléants aux réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise : un nombre d’entre eux inférieur de moitié à celui des titulaires pourra participer, avec voix consultative, à ces réunions, afin de préserver cette opportunité de formation et de découverte du fonctionnement des IRP mise en avant par les organisations syndicales.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-42 8 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie du même code.
Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.
Objet
Cet amendement propose de reprendre une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sur proposition de sa rapporteure Catherine Deroche, sous une forme très légèrement différente, celle d’une expérimentation.
Faute de pouvoir relever les seuils, comme l’a reconnu le ministre du travail, il s’agit de mettre en place un dispositif permettant d’en lisser dans le temps les effets. A titre expérimental, ainsi qu’il l’avait suggéré, pour une durée de cinq ans, les entreprises disposeraient de trois années après le franchissement du seuil de 11 ou de 50 salariés, pour se mettre en conformité avec les obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel.
Cette mesure, qui s’inspire d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle, instaure donc une période transitoire, durant laquelle les entreprises seraient évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.
Au terme de cette expérimentation, il appartiendrait au Gouvernement d’en réaliser l’évaluation et d'en partager les résultats avec le Parlement.
Cet amendement constitue donc une position de compromis, en reprenant l'engagement du ministre du travail exposé avant l'ouverture de la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social tout en donnant un caractère expérimental au dispositif inséré par le Sénat dans le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-43 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 24 |
I. - Alinéas 18 à 23
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
« Elle est composée de la différence entre :
« 1° la somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;
« 2° les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.
« Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d'activité.
« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3
III. – Alinéa 38
Remplacer la référence :
au 1°
Par les mots :
au premier alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire les dispositions de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale relatives au calcul de la prime d’activité afin de les aligner sur la formule de calcul proposée par l’étude d’impact annexée au projet de loi (I).
Les II et III effectuent les coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à l’article L. 842-3.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-44 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 24 |
I. - Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans l’emploi.
II. – Alinéa 76
Après les mots :
en application des articles
Insérer les références :
L. 5411-1 à L. 5411-5,
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement lorsqu’il est en recherche d’emploi. Cette formulation n’est pas totalement adaptée dans la mesure où les bénéficiaires de la prime d’activité sont insérés dans l’emploi mais peuvent malgré tout être confrontés à des situations d’instabilité et de précarité.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que l’accompagnement auquel a droit le bénéficiaire de la prime d’activité vise à garantir son maintien durable dans l’emploi (I).
Il complète par ailleurs une référence (II).
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-45 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
II.- La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant le lancement d’une campagne d’information dématérialisée auprès des bénéficiaires du RSA « activité » et de la PPE.
Le présent amendement a pour objet de préciser ses délais de mise en œuvre et d’y associer la mutualité sociale agricole.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-46 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 29 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime une demande de rapport.
L’Assemblée nationale a demandé au Gouvernement, dans un délai de quatre mois suivant la promulgation du projet de loi, un rapport sur les ressources prises en compte dans le calcul de la prime d’activité. Il s’agit en réalité de s’assurer que les pensions alimentaires ne soient pas prises en compte dans le calcul de la base ressources.
Cette question, qui est actuellement étudiée par le Gouvernement, doit trouver une réponse avant l’adoption définitive du projet de loi afin que les pensions alimentaires puissent être explicitement exclues de la liste des ressources qui sont prises en compte pour le calcul de la prime d’activité, définie à l’article 24. Il n'est donc pas opportun de demander un rapport.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-47 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
douze mois
Par les mots :
six mois
Objet
A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a inséré un article additionnel visant à habiliter celui-ci à réformer par ordonnance la gouvernance d’Action logement.
Le ministre a indiqué, lors de l’examen de l’amendement en commission, que les partenaires sociaux souhaitaient que cette nouvelle organisation puisse être opérationnelle dès le 1er janvier 2016.
Le présent amendement a par conséquent pour objet de fixer à six mois au lieu de douze la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-48 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime une demande de rapport.
L’Assemblée nationale a introduit une demande de rapport sur les conditions et les modalités de généralisation de la « garantie jeunes » au 1er janvier 2017. Ce rapport doit être transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 novembre 2015.
Le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 a prévu les modalités de suivi au niveau national de l’expérimentation avec la mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité scientifique. Les conclusions des travaux de ces deux instances doivent pouvoir être communiquées au Parlement dans le cadre de l’examen de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet de loi de finances pour 2016. Il n’est pas utile de prévoir une demande de rapport supplémentaire pour l’automne.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-49 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Supprimer la dernière phrase.
Objet
Les députés ont complété l’énumération des missions de l’Afpa en y ajoutant « l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle » et la « promotion de la mixité des métiers ».
Si une telle logique devait être poussée jusqu'à son terme, cet article ne devrait pas être si bref mais pourrait également mentionner l’accès à la formation des personnes en fin de carrière et des jeunes, l’appui aux transitions professionnelles, ou encore la formation dans les secteurs en tension, qui font partie des missions essentielles d’un opérateur du service public de l’emploi comme l’Afpa. Cette mention, si elle traduit une problématique réelle, n’a pas sa place dans la loi mais peut constituer l’une des priorités que l’Etat fixera à l’Afpa dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens qui devrait être prochainement conclu.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-50 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement
par les mots :
à cet établissement d'actifs immobiliers de l'Etat actuellement mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Objet
Cet amendement précise le champ de l’ordonnance qui créera l’Epic Afpa afin que soient précisées les règles de dévolution des actifs immobiliers de l’Etat actuellement mis à disposition de l’Afpa et que des actifs immobiliers qui ne sont pas aujourd’hui à sa disposition ne puissent lui être dévolus.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-51 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 5411-11
Par la référence :
L. 5411-1
Objet
Correction d’une erreur de référence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-52 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
dans le cadre de l’apprentissage
Objet
Amendement qui vise à supprimer une précision inutile, puisque cet article modifie un article du code du travail qui porte sur le financement des centres de formation d’apprentis.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-53 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 NONIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret.
Objet
Amendement de simplification et d'harmonisation rédactionnelle, qui améliore la clarté et la lisibilité de cet article qui ouvre la possibilité aux salariés en contrat de professionnalisation de suivre des périodes de formation dans plusieurs entreprises.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-54 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 23 DECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique.
C’est un sujet qui a un intérêt certain, néanmoins il y a de très fortes chances que, comme nombre des demandes de rapports que les parlementaires ont l’habitude de parsemer les textes de loi, il ne voit jamais le jour. Par ailleurs, il s’agit d’un sujet qui pourrait être traité par le Conseil national de la transition écologique et dont le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est récemment emparé puisqu'il a adopté le 26 mai dernier un rapport intitulé "L'emploi dans la transition écologique".
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-55 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 112
Après la référence :
L. 2323-7,
insérer les mots :
dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
Objet
Amendement de précision juridique.
Le projet de loi change la numérotation de l'actuel article L. 2323-7 du code du travail (communication d'une documentation économique et financière au comité d'entreprise après son élection) pour le placer dans un sous-paragraphe relatif à l'organisation de l'entreprise.
Le texte crée par ailleurs un nouvel article L. 2323-7, relatif aux accords collectifs d'adaptation des procédures d'information-consultation du comité d'entreprise.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-56 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
personnes
par le mot :
apprentis
Objet
Cet amendement a pour objet d’exclure les étudiants du bénéfice de la prime d’activité, qui resterait cependant ouverte aux apprentis.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à intégrer, sous certaines conditions, les étudiants et les apprentis parmi les bénéficiaires de la prime d’activité.
Concrètement, dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, ces populations restent en principe exclues du bénéfice de la prestation, au même titre qu’actuellement pour le RSA activité. Toutefois il est prévu que le bénéfice de la prime d’activité leur soit ouvert s’ils justifient percevoir une certaine rémunération et exercer leur activité professionnelle depuis une période déterminée. Selon les éléments fournis par le Gouvernement, les conditions seraient que l’étudiant ou l’apprenti concerné perçoive plus de 0,78 SMIC nets mensuels (soit environ 900 euros) et travaille depuis plus de trois mois.
Cet élargissement du nombre de bénéficiaires semble pour le moins paradoxal dans la mesure où la prime, qui a pour principal objectif de faciliter et soutenir l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle, serait alors servie à des étudiants qui devraient, au contraire, disposer de temps pour mener à bien leurs cursus.
Sans méconnaître les difficultés financières que peuvent rencontrer certains étudiants pour poursuivre leurs études, il semble que, plutôt que de les inciter à exercer une activité salariée occupant une part significative de leur temps, il serait préférable de renforcer l’efficacité du système de bourses sur critères sociaux et de l’offre de logements étudiants.
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale propose ainsi une mauvaise réponse aux difficultés rencontrées par des étudiants qui, disposant de peu de moyens financiers, pourraient être tentés de travailler encore davantage ou de ne pas réduire leur temps de travail pour bénéficier de cette prime.
En effet, cibler les étudiants percevant plus de 0,78 SMIC conduirait à soutenir ceux dont le temps de travail hebdomadaire semble le plus difficilement compatible avec leur scolarité. Il existerait alors un risque de remettre en cause leurs chances de réussite, comme l’ont déjà démontré plusieurs études économiques.
Enfin, il ne paraît pas raisonnable d’étendre, de manière importante, le champ des bénéficiaires alors que la réforme doit être réalisée dans un « périmètre financier constant », correspondant à une enveloppe de 4,1 milliards d’euros, d’autant qu’il est d’ores et déjà permis de douter de la soutenabilité financière de la réforme proposée. L’extension aux étudiants et apprentis présenterait ainsi un coût d’environ 100 millions d’euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’amendement propose de n'élargir l’ouverture du bénéfice de la prime d’activité qu'aux apprentis, pour lesquels le fait d’encourager et de faciliter leur intégration dans le monde du travail justifie davantage la possibilité d’accéder à cette prestation. Ces derniers devraient, en tout état de cause, toujours répondre aux critères de rémunération et de durée d’activité déjà fixés par le dispositif issu de l’Assemblée nationale. Selon le Gouvernement, seraient ainsi concernés les apprentis majeurs de troisième année et la majorité des apprentis de deuxième année de plus de 21 ans.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-57 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, en précisant l’impact de la part familialisée, de la bonification individuelle et des autres composantes de la prime d’activité
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense budgétaire
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du rapport devant être remis par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la prime d’activité, afin de mieux connaître les déterminants de la dépense.
Il est ainsi proposé que le rapport remis au Parlement analyse plus précisément :
- le poids des différentes composantes de la prime d’activité – en particulier de la part familialisée et de la bonification individuelle – dans son coût total ;
- l’effet « volume », lié à l’évolution du nombre de bénéficiaires, sur le coût budgétaire de la prime d’activité.
Une grande incertitude pèse en effet sur le coût réel de la nouvelle prime, qui repose sur des hypothèses de taux de recours et des paramètres de calcul difficiles à vérifier. En cas de dépassement important de l’enveloppe budgétaire prévue pour les trois années à venir (de 4,1 milliards d’euros en 2016 à 4,3 milliards d’euros en 2018), la question de la révision des conditions d’attribution de la prime et de son barème devra être posée.
Les précisions apportées par le présent amendement concernant l’évaluation du coût du dispositif pourraient alors s’avérer utiles pour mieux comprendre les raisons d’un éventuel dépassement et identifier les ajustements à opérer en vue de contenir son coût, le cas échéant.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-58 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Après le mot :
entreprise
Supprimer la fin de la phrase.
Objet
Amendement de clarification juridique.
L’article L. 2323-6 prévoit trois grands blocs d’information-consultation du comité d’entreprise :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Or, l’alinéa 3 de l’article 13 modifie l’article L. 2323-1 du même code pour poser le principe selon lequel le CE doit être informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’un des trois blocs précités.
La rédaction actuelle est donc source de confusion et pourrait aboutir à remettre en cause l’objet même de l’article 13, en obligeant l’employeur à consulter le comité d’entreprise sur tous les sujets quels qu’ils soient, tous ayant un lien même indirect avec la marche générale de l’entreprise.
Il est donc proposé de supprimer les termes à l’origine de cette confusion, ainsi que l’énumération qui n’a pas sa place dans un article définissant de manière générale les attributions du comité d’entreprise.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-59 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
, en l’absence de délégué syndical,
Objet
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a autorisé l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du comité d’entreprise à fixer les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise doivent être rendus, ces délais ne pouvant être inférieurs à quinze jours.
Or, l’article 13 du projet de loi modifie substantiellement les règles de cet accord atypique, en prévoyant qu’il n’est possible qu’en l’absence d’un délégué syndical (DS).
Le présent amendement maintient la possibilité offerte par le projet de loi qu’un accord collectif conclu avec un DS fixe les délais préfixes dans lesquels le CE doit rendre ses avis.
Mais il place sur un pied d’égalité l’accord atypique conclu avec les membres du CE et l’accord collectif conclu avec un DS, afin de ne pas modifier des dispositions législatives adoptées il y a à peine deux ans.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-60 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
1) Alinéa 18
Après la référence :
L. 2232-12
Insérer les mots :
ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3
2) Alinéa 22
Remplacer la référence :
4°
Par les mots :
L’accord d’entreprise peut également définir
Objet
Le projet de loi donne la faculté pour l’employeur de conclure un accord collectif avec un délégué syndical pour adapter les procédures d’information–consultation du comité d’entreprise aux spécificités de l’entreprise. Cet accord peut ainsi porter sur le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise (qui ne peut pas être inférieur à six) ou la liste et le contenu des informations fournies (article L. 2323-7 du code du travail).
Le présent amendement conserve cette faculté mais il donne en plus la possibilité aux membres titulaires élus du comité d’entreprise de définir eux-mêmes, par accord avec l’employeur, les modalités concrètes de mise en œuvre des procédures d’information et de consultation dudit comité.
Il serait en effet paradoxal de refuser aux membres titulaires élus du comité d’entreprise la possibilité d'adapter par accord atypique les conditions d’information et de consultation de leur instance.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-61 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 19
Remplacer les mots:
3 et
Par les mots :
2 à
Objet
Le projet de loi autorise l’accord collectif prévu à l’article L. 2323-7 du code du travail à modifier les modalités de consultation récurrente du comité d’entreprise uniquement pour les deux derniers blocs :
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par souci de simplicité, le présent amendement autorise l’accord à modifier également les modalités de consultation récurrente du CE liées aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Par exemple, si une entreprise a élaboré un plan de développement sur trois ans, il faut donner la possibilité à un accord d'adapter la consultation sur les orientations stratégiques les deuxième et troisième années (à travers des informations allégées ou la baisse du nombre de réunions dédiées à cette question notamment).
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-62 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 90
Remplacer les mots :
Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés
par les mots :
Bilan social
Objet
Amendement de précision juridique.
Le paragraphe qui regroupe les articles L. 2323-20 à L. 2323-27 du code du travail, tels qu’ils résultent de la nouvelle numérotation du projet de loi, porte sur le bilan social (ces articles correspondent aux articles L. 2323-68 à L.2323-77, à l’exception des articles L. 2323-73 et L. 2323-76).
L’amendement en tire les conséquences en changeant l'intitulé du paragraphe, qui devient plus compréhensible.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-63 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 23
Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa:
Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-64 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 23, seconde phrase
Remplacer les mots :
au 3° de l’article L. 722-1
Par les mots :
à l’article L. 722-3
Objet
Amendement de précision juridique.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-65 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 34
Après la première occurence du mot :
sur
insérer les mots :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
Objet
Amendement de coordination juridique.
En raison d'un amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’article L. 2242-1 institue une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il convient de retenir cette formulation dans les articles du code du travail qui mentionnent cette négociation.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-66 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 48, seconde phrase :
Remplacer les mots :
respect du chapitre III
par les mots :
respect des autres dispositions prévues au chapitre III
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-67 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 71
1) Supprimer les mots :
Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Objet
Le projet de loi initial prévoyait qu’un accord collectif majoritaire pouvait modifier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise :
- jusqu’à trois ans pour les négociations annuelles (c’est-à-dire la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail) ;
- et cinq ans pour celle triennale (négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés).
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a interdit la conclusion de cet accord si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Si votre rapporteur partage les préoccupations légitimes des auteurs de l’amendement, la rédaction actuelle de l’alinéa 71 peut apparaître sévère, en empêchant toute conclusion d’accord collectif global portant sur la périodicité des trois négociations obligatoires.
C’est pourquoi le présent amendement limite cette interdiction en disposant que l’accord ne peut pas modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-68 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
1) Alinéa 71
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires. »
2) En conséquence, supprimer l’alinéa 74.
3) Alinéa 73
Après le mot :
l’entreprise
rédiger ainsi la fin de la phrase :
remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord.
Objet
Cet amendement déplace un alinéa pour des raisons de coordination juridique, tout en apportant quelques améliorations rédactionnelles.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-69 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 72
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que si un accord collectif d’entreprise « majoritaire » a été conclu, en vue de modifier la périodicité des négociations obligatoires (jusqu’à trois ans pour les négociations annuelles et cinq ans pour celle triennale), des règles dérogatoires sont prévues pour la négociation sur les salaires. En l’occurrence, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée, l’employeur devant y faire droit sans délai.
Le présent amendement supprime cet alinéa, en considérant que ce sont les règles de droit commun de dénonciation d’un accord collectif qui doivent s’appliquer.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-70 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 15 |
1) Alinéa 10
Après le mot :
élus
Et le mot :
délégués
Insérer le mot :
titulaires
2) Supprimer les alinéas 12 et 13
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du projet de loi initial, qui prévoit que l’accord signé avec les élus du personnel non mandatés ne nécessite pas l’approbation de la commission paritaire de branche.
Pour mémoire, le projet de loi a déjà supprimé ce contrôle pour les accords signés avec des élus du personnel mandatés, compte tenu de la très faible activité de ces commissions.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-71 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 16 |
1) Débuter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
I. A. A la première phrase de l’article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».
2) Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2322-7. - L'employeur peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. »
3) Alinéa 7 :
Remplacer les mots :
les douze derniers mois
Par les mots :
douze mois consécutifs
Objet
L’article L. 2322-2 du code du travail prévoit que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cette définition n’est pas toujours facile à manier pour les employeurs et les salariés, car elle impose un suivi des effectifs mois par mois pendant trois ans, avec des règles spécifiques de décompte du personnel (L. 1111-3 du code du travail).
En outre, le nouvel article L. 2325-14-1 du code du travail prévoit plus simplement que le seuil de trois cents salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, sans référence au caractère consécutif ou non de ces dépassements sur une période de trois ans.
C’est pourquoi le présent amendement dispose que la mise en place d'un comité d'entreprise ne sera désormais obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
En outre, l’amendement prévoit, par coordination juridique, que l’employeur peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité et que le seuil de 300 salariés s’apprécie également sur douze mois consécutifs.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-72 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Remplacer les mots:
de recherche
Par les mots :
dont les recherches portent sur ces politiques publiques
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement indique que le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux pourra uniquement financer l’animation et la gestion des organismes dont les recherches portent sur les politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat mentionnées au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-73 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après le mot :
pluridisciplinaire
Insérer les mots :
du service de santé au travail
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Cet amendement indique que le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, par coordination avec la formulation retenue à l’article 19 septies.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-74 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
professionnel de branche
Par les mots :
défini par une organisation professionnelle de la branche
Objet
Le projet de loi prévoit actuellement qu’en l’absence d’accord collectif de branche étendu, les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité peuvent être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
Or l’expression « référentiel professionnel de branche » n’indique pas clairement s’il s’agit d’un accord conclu au niveau de la branche, ou d’un acte unilatéral d’une organisation professionnelle d’employeurs.
L’amendement opte pour la seconde solution, tout en conservant la possibilité d’un référentiel élaboré dans le cadre d’un accord de branche étendu.
Ce choix permettra aux organisations professionnelles d’employeurs des branches, le cas échéant après concertation avec les partenaires sociaux, et après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), d’élaborer rapidement ces référentiels qui constitueront une aide indispensable aux employeurs, notamment des petites entreprises, pour mettre en œuvre le compte personnel de prévention de la pénibilité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-75 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.
Objet
Cet amendement oblige les services des ministères du travail et des affaires sociales, chargés d’homologuer les référentiels de branche, à veiller à ce que les règles retenues ne portent pas atteinte à la soutenabilité financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-76 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 octies oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
La rédaction de cet article pose problème car l’article 19 bis a exclu la voie de l’inscription des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles.
En outre, votre rapporteur a adopté la position de principe de refuser les demandes de rapport au Gouvernement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-77 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 20 |
1) Alinéa 7
a) Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :
Préalablement à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions.
b) A la seconde phrase, remplacer les mots :
dans le cadre
par les mots :
après l’ouverture
2) Alinéa 8
Remplacer les deux occurrences du mot :
négociation
Par le mot :
concertation
3) Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.
4) Alinéa 10, seconde phrase :
Remplacer les mots :
les règles de fonctionnement de celui-ci
par les mots :
ses règles de fonctionnement
5) Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
en cours de négociation
Par les mots :
au cours de la concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22
6) Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
L'article 20 du projet de loi instaure une délégation de compétence de la part des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel au profit des partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, afin de négocier eux-mêmes les règles des annexes 8 et 10.
Le présent amendement remplace cette délégation de compétence par un mécanisme plus souple et plus sécurisé de concertation renforcée.
En effet, le mécanisme proposé au II de l'article L. 5424-22 du code du travail comporte de nombreuses incertitudes juridiques, que n'ont pas dissipées les amendements adoptés à l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, la définition des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle n'est pas établie.
Ensuite, le régime juridique de l'accord subsidiaire qui peut être conclu par ces partenaires n'est pas connu. La seule certitude à ce stade est que cet accord ne saurait être assimilé à un accord collectif de droit commun. Mais les règles de validité, d'opposition et de dénonciation de cet accord ne sont pas fixées dans le projet de loi.
Enfin, le projet de loi ne précise pas clairement quelle est l'autorité chargée de contrôler le respect du document de cadrage par l'accord subsidiaire. Or, cette question est essentielle, car si l'accord est compatible avec le document de cadrage, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel devront le reprendre in extenso, alors même que les informations contenues dans ce document peuvent avoir évoluées au cours de la négociation. Le rapport de Mme Archambault, M. Combrexelle et M. Gille « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », publié le 7 janvier 2015, ne plaidait pas pour une compétence liée des partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel, considérant que « si des solutions sont dégagées » par les organisations professionnelles du monde du spectacle, « elles ne s’imposeront pas en droit au niveau interprofessionnel mais constitueront un élément substantiel d’appréciation sur la convention d’assurance chômage ».
En définitive, le mécanisme de délégation de compétence prévu dans le projet de loi serait source de nombreux contentieux, qui pourraient fragiliser tout l'édifice juridique de l'assurance chômage. De nombreux recours pourraient être formés contre l'arrêté du ministre du travail qui agrée la convention d'assurance chômage négociée dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, en se fondant sur le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 5424-22.
C'est pourquoi le présent amendement remplace ce dispositif par un mécanisme plus souple de recueil de propositions avant l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle dédiée à l'assurance ce chômage, et avant sa conclusion.
Cet amendement s'inspire directement de l'article L. 2152-3 du code du travail, qui a prévu des règles similaires en obligeant le Medef, la CGPME et l’UPA à consulter les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, (à savoir la FNSEA pour le secteur agricole, l’UDES pour l'économie sociale et solidaire, et l’UNAPL pour les professions libérales), avant l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis avant sa conclusion.
En outre, l’amendement prévoit que la liste des partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle devra être fixée par voie réglementaire. La publication de cette liste plusieurs mois avant le lancement de la nouvelle négociation sur la convention d'assurance-chômage est une condition indispensable pour la sérénité des débats.
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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-78 9 juin 2015 |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
°. Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.
Objet
Cet amendement confie au comité d’expertise une nouvelle mission, celle d’assurer le suivi sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes VIII et X.
Seuls les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, ou dans l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, pourront saisir le comité d’expertise pour qu’il exerce cette mission.
Cet amendement s'isnpire de l'une des propositions du rapport de Mme Archambault, M. Combrexelle et M. Gille, "Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle" qui indiquait que "la création d'une instance de suivi des annexes permettrait de rassembler partenaires interprofessionnels et professionnels, ainsi que les services de l'Etat, autour du suivi des dispositions de la dernière convention d'assurance chômage, de son impact sur les effectifs d'allocataires, leurs revenus, l'équilibre financier de l'Unédic et plus généralement le fonctionnement du marché du travail des secteurs du spectacle".
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-79 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
Objet
Amendement de clarification et de précision juridique.
Seules sont concernées par cette obligation de négociation les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, et non l'intégralité des organisations relevant des secteurs qui utilisent le CDD d'usage.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-80 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle.
Les différents rapports publiés ces dernières années sur les intermittents ont abouti à la mise à disposition du public de nombreuses statistiques.
En particulier, le rapport de Mme Hortense Archambault, de notre collègue député Jean-Patrick Gille et de M. Jean-Denis Combrexelle, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle » du 7 janvier 2015, et plus particulièrement son annexe 1, comporte une présentation détaillée de l’emploi des intermittents qui distingue les hommes et les femmes (étude d’Audiens).
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-81 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Dans la première phrase, supprimer les mots :
en cours de négociation
Objet
L'article 20 institue un comité d'expertise sur les règles énoncées aux annexes VIII et X pour évaluer les propositions de réformes formulées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles et qui lui sont transmises "en cours de négociation". Cette restriction temporelle limite la capacité de ce comité à évaluer les propositions, certaines études pouvant requérir davantage de temps qu'imparti par la négociation stricto sensu. De plus, les propositions gagneront en qualité quand elles seront "testées" en continu.
Cet amendement vise à ce que le comité puisse être saisi en dehors des périodes de négociation stricto sensu. La composition du comité est de nature à ce que cette saisine n'aggrave pas les charges publiques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-82 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.
Objet
La concertation conduite par la mission « Archambaud-Combrexelle-Gille » a démontré l'importance de l'usage des règles, en particulier sur le calcul de la période de référence et la durée ouvrant droit à l'indemnisation. C'est pourquoi les partenaires sociaux ont fait de nombreuses propositions de réforme sur des points très techniques.
Cet amendement vise à ce que le comité d'expertise puisse être saisi de ces questions de mise en oeuvre des règles spécifiques mentionnées aux annexes VIII et X.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-83 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans le même délai, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du travail font le bilan des conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage. Elles examinent en particulier si le recours à des contrats successifs est justifié par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ce bilan est transmis aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Objet
Les députés ont prévu que les partenaires sociaux de l'échelon professionnel "négocient", avant le 30 juin 2016, "la politique contractuelle, notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage" (CDDU).
En visant "la politique contractuelle" dans son ensemble, cette rédaction est trop large ; en prévoyant que les partenaires sociaux "négocient", elle est également trop contraignante.
Or, des mesures sont prises depuis 2005 dans les branches professionnelles pour mieux encadrer le recours au CDDU, certaines sont inscrites dans des conventions collectives. L'accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé dispose par exemple que l'employeur doit proposer un CDI à temps complet dans les deux cas suivants :
- lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDDU sur le même emploi a effectué, auprès d'une même entreprise, sur deux années consécutives, un volume moyen annuel de travail supérieur ou égal à 75% de la durée annuelle de travail (en référence au nombre d'heures équivalent temps plein défini dans la convention collective) ;
- lorsque sur un même poste, la succession de CDDU pour le même objet, contractés par différents salariés, a pour effet d'atteindre, sur 24 mois, l'équivalent de 100% d'un poste à temps complet.
La Cour de cassation, ensuite, dans un arrêt du 24 septembre 2008, exige qu'en plus d'être inscrit sur une liste où il est d'usage de ne pas recourir au CDI, l'emploi en CDDU devait être "justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi".
Ces éléments incitent à ce que les organisations professionnelles, pour réexaminer les conditions de recours au CDDU, commencent par faire le bilan des actions déjà conduites : c'est l'objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-84 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFAUT au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du travail négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Objet
Amendement rédactionnel.