commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-60 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 13 |
1) Alinéa 18
Après la référence :
L. 2232-12
Insérer les mots :
ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3
2) Alinéa 22
Remplacer la référence :
4°
Par les mots :
L’accord d’entreprise peut également définir
Objet
Le projet de loi donne la faculté pour l’employeur de conclure un accord collectif avec un délégué syndical pour adapter les procédures d’information–consultation du comité d’entreprise aux spécificités de l’entreprise. Cet accord peut ainsi porter sur le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise (qui ne peut pas être inférieur à six) ou la liste et le contenu des informations fournies (article L. 2323-7 du code du travail).
Le présent amendement conserve cette faculté mais il donne en plus la possibilité aux membres titulaires élus du comité d’entreprise de définir eux-mêmes, par accord avec l’employeur, les modalités concrètes de mise en œuvre des procédures d’information et de consultation dudit comité.
Il serait en effet paradoxal de refuser aux membres titulaires élus du comité d’entreprise la possibilité d'adapter par accord atypique les conditions d’information et de consultation de leur instance.