commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-43 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 24 |
I. - Alinéas 18 à 23
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
« Elle est composée de la différence entre :
« 1° la somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;
« 2° les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.
« Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d'activité.
« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.
II. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3
III. – Alinéa 38
Remplacer la référence :
au 1°
Par les mots :
au premier alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire les dispositions de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale relatives au calcul de la prime d’activité afin de les aligner sur la formule de calcul proposée par l’étude d’impact annexée au projet de loi (I).
Les II et III effectuent les coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à l’article L. 842-3.