commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (1ère lecture) (n° 476 ) |
N° COM-4 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 23 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
"L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi rédigé :
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010."
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction de l’article L. 1237-5 du code du travail antérieure à la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites (article 27).
Il permet à l’employeur de mettre un salarié à la retraite d’office à l’âge de 67 ans, âge auquel il bénéficie d'une retraite à taux plein, sans l’accord de ce dernier, et non plus à 70 ans comme en l’état actuel du droit.