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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-286

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 43 BIS A


1° Alinéa 9

Après le mot :

concerné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d’interrompre leur consommation.

2° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de réduction ou d’interruption de la consommation d’un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d’un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

3° Alinéa 11

Remplacer les mots :

à contractualiser par les

par les mots :

susceptibles d’être réduits ou interrompus à la demande des

4° Alinéa 12

Remplacer les mots :

peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption

par les mots :

peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l'interruption

Objet

Cet amendement vise à adapter aux spécificités du gaz naturel le dispositif d'interruptibilité introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

En premier lieu, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ne peuvent interrompre, de leur propre initiative, les consommations des clients raccordés à leur réseau mais peuvent seulement demander à ces clients de réduire ou d'interrompre leur consommation.

En second lieu, les risques d'approvisionnement en gaz naturel - coupure unilatérale d'une source d'approvisionnement, événement climatique extrême, panne ou rupture d'ouvrage - sont beaucoup plus exceptionnels qu'en matière d'électricité et dans la très grande majorité des cas, les capacités de stockage du gaz et les redondances dans les infrastructures permettent d’éviter les conséquences pour les clients. Plutôt que de rémunérer de façon anticipée des capacités interruptibles, il est donc plus adapté, au regard de la faible occurrence des risques, de compenser la réduction ou l'interruption effective de consommation.

Enfin, il est préférable de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin que celui-ci soit justement proportionné à l'objectif poursuivi et exprimé dans une unité plus adaptée au gaz naturel.