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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-278

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


1° Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase

Supprimer, à cinq reprises, les mots :

mise à disposition du

2° Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

la mise à disposition du

par le mot :

le

3° Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les catégories d’installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.

Objet

Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale pour organiser le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu'introduit en première lecture au Sénat.

En l'état, la notion de « mise à disposition du raccordement » est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l'état d'avancement de l'installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer plus simplement par un « délai de raccordement ».

En outre, bien que l'Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d'une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d'installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit : le présent amendement réintroduit donc le principe, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, d'un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d'installations.