commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-273 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Après la seconde occurrence du mot :
installations
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible
Objet
Cet amendement de coordination apporte deux précisions pour le bénéfice d'un complément de rémunération après un contrat d'achat sans condition d'investissement : les installations amorties éligibles sont définies par décret et les coûts et les recettes considérées sont celles d'une installation de référence, performante et représentative de la filière.
Ces précisions sont en outre déjà prévues pour les cas où ces mêmes installations demandent à bénéficier de plusieurs contrats d'achat (alinéa 5) ou de complément de rémunération (alinéa 26) successifs.