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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-134

5 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51


Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018.»

Objet

Un plan climat-air-énergie territorial de qualité s’appuie sur des constats précis, à commencer par un état des consommations énergétiques du territoire.

Le présent projet de loi prévoit que « [l]es modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l'État. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires. » (article 56 bis AB)

Il prévoit en outre que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz (alinéas 23, 25, 27 et 28 de l’article 51) fournissent les informations de consommation les concernant aux collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux.

Cet amendement vise à aligner les dispositions concernant la mise à disposition d’informations sur la consommation d’électricité et de gaz aux produits pétroliers en incluant les données agrégées de consommation de produits pétroliers parmi les données auxquelles les collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux ont accès, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées.

La date de mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2018 correspond à la date de mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux dans l’ensemble des intercommunalités prévue dans le présent projet de loi (article 56) ainsi qu’à la date de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale au plus tard au 31 décembre 2017, prévue dans le projet de loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République en cours d’examen (articles 14 et suivants).