commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-102 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 7 BIS |
I. A l’alinéa 4, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
II. A l’alinéa 11, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
Objet
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Dès lors qu’une alerte lui est
transmise, le client interrogera naturellement son fournisseur pour comprendre les raisons d’une surconsommation. Il est donc nécessaire que le fournisseur puisse obtenir
dans le même temps les alertes transmises au client, en plus des données de comptages déjà prévues par le texte de loi. La méconnaissance de ces alertes par le
fournisseur freinerait sa capacité à comprendre la situation du client et nuirait à la qualité des conseils à lui apporter.
Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement,
type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.