commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-109 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Selon l'auteur de l'amendement, il est illusoire de croire qu’un nouvel organisme national va permettre de piloter le dispositif de protection de l’enfance décentralisé, dont le chef de file est le département.
C'est pourquoi, l'amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l'enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-84 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots "de danger", supprimer les mots "ou de risque".
Objet
Cet amendement supprime la notion de risque, qui est trop floue et qui risque d’entraîner des conflits d’interprétation préjudiciables.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-111 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
A l'heure des contraintes budgétaires, il convient de ne pas susciter de charges nouvelles pour les départements, qui sont les chefs de file de la protection de l'enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-71 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots
« et d’en évaluer la mise en œuvre »
Insérer les mots :
«, en lien avec les conseils départementaux. »
Objet
L’évaluation des politiques mises en œuvre doit prendre en compte les situations particulières et les réalités locales.
Aussi les conseils départementaux doivent-ils être partie prenante non seulement du pilotage du Conseil national de la protection de l’enfance, mais aussi du dispositif d’évaluation de la politique de protection de l’enfance dont ils ont la charge.
Cet amendement s’inscrit naturellement dans le respect des lois de décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-94 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots
« et d’en évaluer la mise en œuvre »
Insérer les mots
« en lien avec les Conseils départementaux auxquels la compétence de la protection de l’enfance a été confiée »
Objet
L’évaluation des politiques mises en œuvre doit prendre en compte les situations particulières et les réalités locales.
Ainsi, les conseils départementaux doivent non seulement être parties prenantes du pilotage du Conseil national de la protection de l’enfance mais aussi du dispositif d’évaluation de la politique de protection de l’enfance dont ils ont la charge.
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-110 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de décentralisation, inscrivant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.
C'est la raison pour laquelle, il vise à supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-72 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger comme suit le début de l’alinéa :
« Sur la base du schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental et …
Le reste sans changement.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
Par ailleurs, les Conseils départementaux élaborent conjointement avec l’Etat et avec l’ensemble des acteurs concernés des schémas départementaux de l’enfance.
C’est donc au président du conseil départemental qu’il revient de proposer un protocole à l’ensemble des partenaires, s’appuyant sur ce schéma départemental adopté par l’assemblée départementale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-95 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi la première phrase de cet l’alinéa
« Sur la base du schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental chargé de l’aide sociale à l’enfance et les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment les caisses d'allocations familiales, les services de l'État et les communes."
Objet
Le conseil départemental est le chef de file en matière de protection de l'enfance.
C’est la raison pour laquelle, il appartient au Président du Conseil départemental de proposer un protocole à l’ensemble des partenaires, s’appuyant sur ce schéma départemental adopté par l’assemblée départementale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-96 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« formation des professionnels de la protection de l’enfance dans le département »
par les mots :
« formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance »
Objet
Amendement de précision.
Les élus départementaux s’accordent bien évidemment sur la priorité donnée à la formation des professionnels de la protection de l’enfance, aux fins d’améliorer l’efficacité et la cohérence globale des politiques de protection de l’enfance.
Cet objectif participe également de la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles, sur la base d’une culture commune.
C’est la raison pour laquelle les programmes pluriannuels de formation doivent concerner l’ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l’enfance dans le département.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-112 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
formation des professionnels de la protection de l’enfance dans le département
par les mots :
formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance
Objet
Les conseillers départementaux s’accordent bien évidemment sur la priorité donnée à la formation des professionnels de la protection de l’enfance, aux fins d’améliorer l’efficacité et la cohérence globale des politiques de protection de l’enfance.
Cet objectif participe également de la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles, sur la base d’une culture commune.
C’est la raison pour laquelle les programmes pluriannuels de formation doivent concerner l’ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l’enfance dans le département.
Tel est l’objet de cet amendement de précision.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-93 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Les départements doivent garder une liberté d’action dans la manière de composer l’Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-73 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Après les mots :
« par décret »
Insérer les mots :
« après avis de l’Assemblée des Départements de France »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
La protection de l’enfance est de fait pluri-institutionnelle, mais les responsabilités spécifiquement dévolues en la matière aux élus départementaux les placent au cœur du dispositif.
Le décret définissant la composition de l’observatoire départemental doit donc être soumis à l’avis préalable de l’Assemblée des Départements de France.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-14 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 bis vise à rattacher les séances de formation à la maltraitance dispensées dans les écoles au parcours de santé prévu par l’article 2 du projet de loi de santé.
Dans la mesure où le projet de loi de santé est encore en discussion et que son article 2 a été supprimé par le Sénat, il convient de supprimer l’article 2 bis de la proposition de loi. Cette suppression est sans incidence sur l’organisation des séances de formation à la maltraitance, qui sont prévues par l’article L. 542-3 du code de l’éducation et qui ne sont pas remises en cause par la suppression de l'article 2 bis.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-12 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 ter prévoit l’information des collectivités territoriales par le référent désigné au sein de chaque établissement scolaire pour suivre les mesures visant à lutter contre le décrochage et l’absentéisme.
Comme l’avait indiqué le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la coopération et l’échange d’information entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales doit faire l’objet d’un protocole dans chaque département. Il n’apparaît pas opportun de multiplier les règles et les obligations individuelles qui auraient pour effet de brouiller l’organisation globale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-74 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’obligation, pour les départements, de désigner au sein de leurs services un médecin référent « protection de l’enfance » contredirait le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Elle risquerait en outre de s’avérer inapplicable en raison des problèmes de démographie médicale que connaissent de nombreux territoires et pèserait sur les budgets départementaux à l’heure des contraintes budgétaires.
Aussi semble-t-il opportun de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-106 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 oblige les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, ce qui va à l'encontre du principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison de la démographie médicale qui frappe nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s’avérer inapplicable.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-113 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les élus départementaux estiment que l’article 4 obligeant les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison de la démographie médicale qui frappe nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s’avérer inapplicable.
Enfin, elle risque de susciter des charges nouvelles à l’encontre des budgets départementaux, à l’heure des contraintes budgétaires.
L’ensemble de ces raisons conduit les élus à demander la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-128 rect. 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme DEROMEDI et M. FRASSA ARTICLE 4 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère suivent la procédure décrite par les articles 55 et 56 du Règlement européen EU 2201-2003 du 27/11/2003. »
Objet
Les articles 55 et 56 du règlement européen s’appliquent dans toutes les affaires de mouvements d’enfants à travers les frontières, notamment pour leur permettre de rentrer dans leur pays et dans leur famille. Ils sont pourtant souvent ignorés des services judiciaires et sociaux. Cet l’amendement est une occasion de le rappeler.
Il faut en effet réaffirmer la nécessité, dans l’intérêt de l’enfant, qu’à l’occasion de demandes de communication entre services sociaux l’autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfant français par une autorité étrangère.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-75 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 AA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article participe d’une ingérence dans l’organisation des services des Départements ainsi que dans leurs modalités d’intervention auprès des familles et des mineurs nécessitant une protection.
En effet, le Président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
L’évaluation globale d’une situation familiale, à partir d’une information préoccupante concernant un mineur, est donc le résultat d’un travail mené par les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes installées dans chaque département, au sein de ses services d’aide sociale à l’enfance.
Leur substituer « une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés à cet effet », comme le suggère cet article, contreviendrait donc au principe de libre administration des collectivités locales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-97 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 AA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article participe d’une ingérence dans l’organisation des services des Départements ainsi que dans leurs modalités d’intervention auprès des familles et des mineurs qui réclament une protection.
En effet, le Président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
L’évaluation globale d’une situation familiale, à partir d’une information préoccupante concernant un mineur, est donc le résultat d’un travail mené par les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes installées dans chaque Département, au sein des services d’aide sociale à l’enfance du Département.
Les dispositions de cet article contreviennent donc au principe de libre administration des collectivités locales.
Ces constats conduisent les élus à vouloir supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-114 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 AA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article participe d’une ingérence dans l’organisation des services des Départements ainsi que dans leurs modalités d’intervention auprès des familles et des mineurs qui réclament une protection.
En effet, le Président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
L’évaluation globale d’une situation familiale, à partir d’une information préoccupante concernant un mineur, est donc le résultat d’un travail mené par les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes installées dans chaque Département, au sein des services d’aide sociale à l’enfance du Département. Ce travail est réalisé par des associations en travail social, puéricultrices, médecins parfois et (ou) éducateurs selon les situations.
Les dispositions de cet article contreviennent donc au principe de libre administration des collectivités locales.
Ces constats conduisent les élus à vouloir supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-6 29 septembre 2015 |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 AA (NOUVEAU) |
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Après le deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: ".
II. Alinéa 2
Remplacer les mots:
spécifiquement
par les mots
identifiés et.
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'évaluation d'une situation à partir d'une information préoccupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire identifiés et formés à cet effet. Il supprime le terme "spécifiquement" qui apparaissait ambigu.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 AA sont imputées à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif au traitement des informations préoccupantes plutôt qu'à l'article relatif à leur recueil.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-21 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 AB (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La précision apportée par le 1° de l’article 5AB est superfétatoire. Lorsque le président du conseil départemental avise le procureur de la République qu’un mineur est en danger le juge naturellement compétent sera le juge des enfants. C’est donc celui-ci que devra saisir le procureur de la République.
S’il existe des divergences de pratiques sur ce point au sein du ministère public, il conviendra alors au ministre de la justice de rappeler au parquet les suites à donner en cas de signalement par le président du conseil départemental d’un mineur en danger. Il n’est pas, pour cela, nécessaire de modifier la loi.
Le 2° précise que le président du conseil départemental avise le procureur de la République « dans les situations de danger grave et immédiat, notamment les situations de maltraitance, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant est gravement compromis ».
Or, il n’y a pas de raisons de mentionner particulièrement les situations de maltraitance sans faire état des autres situations dangereuses pour le mineur et établir une liste exhaustive de ces situations n’est pas envisageable.
Quant aux situations de « danger grave et immédiat », en application des dispositions en vigueur, le président du conseil départemental peut d’ores et déjà les signaler au parquet en application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-22 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 AB (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le troisième alinéa de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Que ce danger est grave est immédiat. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il réécrit l’article 5AB pour ne conserver que l’ajout à la liste des situations qui font l’objet d’un signalement sans délai du président du conseil départemental au procureur de la République, les situations de « danger grave et immédiat » dans lesquelles se trouverait un mineur.
Il supprime le reste de l’article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-56 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 AB (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance".
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-68 30 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 5 A |
Alinéa 5 8° (nouveau)
Après les mots :
frères et soeurs
insérer les mots :
et tout autres membres de sa famille
Objet
le présent amendement a pour objet de maintenir les liens d'attachement avec sa famille élargie, au delà de la fratrie.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-132 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
confié
par les mots
pris en charge
2° Au début de la deuxième phrase, ajouter les mots:
Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental.
Objet
La possibilité pour le président du conseil départemental de confier un enfant à un tiers digne de confiance, qui existe déjà et que l'article 5 B tend à sécuriser, n'entraîne pas de transfert de responsabilité du président du conseil départemental vers ce tiers. Le présent amendement vise à clarifier ce point.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-23 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1) Première phrase
Remplacer le mot:
confier
par le mot:
remettre
2) Deuxième phrase
a. Après le mot: accompagne
insérer le mot:
dirige
b. Remplacer le mot:
confie
par le mot:
remet
3) Troisième phrase
Remplacer les mots:
cet accompagnement
par les mots:
ce suivi
Objet
L'article 5 B vise à donner un cadre juridique à l'accueil de l'enfant par un tiers bénévole. Le présent amendement précise ce cadre juridique, afin de mieux cerner qui est juridiquement responsable de la garde de l'enfant et qui répond, par conséquent, des dommages qu'il pourrait causé.
En effet, le fait que le service de l'ASE remette l'enfant à une famille d'accueil, n'implique pas un transfert de responsabilité juridique. Le juge estime, en effet, que l'assistant familial agit sous le contrôle et la direction du service départemental qui le salarie. Ce service répond donc des dommages causés par le mineur.
Cette solution est-elle transposable au cas du tiers bénévole? On peut en douter au vu de la rédaction du présent article: il n'y a pas de rapport de salariat et l'article L. 221-2-1 n'évoque que l'information, l'accompagnement et le contrôle du tiers. Or, le juge administratif exige que le commettant dispose sur son préposé d'un pouvoir de direction pour que sa responsabilité soit engagée.
Le présent amendement vise à affirmer ce pouvoir de direction du service de l'ASE sur le tiers, sans remettre en cause le caractère bénévole de sa collaboration. Il aménage par ailleurs la rédaction de l'article, pour éviter de confondre l'opération qui consiste, pour les parents, à confier l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, de celle qui consiste, pour ce même service, à le remettre ensuite physiquement à un tiers bénévole.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-85 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots "aides sociales à l'enfance", supprimer les mots "sur un autre fondement que l'assistance éducative".
Objet
Cet article permet au président du conseil départemental de confier un enfant pour lequel il exerce la tutelle ou l'autorité parentale par délégation, à un tiers bénévole.
Le but de cet amendement est de ne pas limiter cette possibilité aux seuls cas où l'enfant a été confié aux services sociaux du département sur un autre fondement que l'assistance éducative.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-86 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots "d’un accueil durable et bénévole.", insérer la phrase "Dans le cadre de l'assistance éducative, l’accueil ne pourra se faire qu’après accord du juge des enfants et des titulaires de l’autorité parentale."
Objet
Dans la pratique on note parfois une difficulté dans le suivi et l'accompagnement des tiers qui se retrouvent seuls à gérer la complexe relation parent enfant.
En effet, la loi prévoit que le conseil département finance le placement en tiers digne de confiance judiciaire ( indemnité d'entretien ) mais les modalités du suivi de l'enfant sont peu explicités et détaillées (simple surveillance de l'enfant non mise en œuvre, faute de moyen). Dans la pratique les juges des enfants doublent cette mesure d'une d'AEMO.
Cet amendement vise donc à prévoir systématiquement l'intervention du juge des enfants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-123 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots:
à un tiers
Insérer les mots:
avec lequel l’enfant a déjà construit des liens affectifs
Objet
Il s’agit ici d’encadrer les conditions du recours à un tiers à qui sera confié l’enfant. Celui-ci ne peut être qu’une personne qui a déjà noué des liens affectifs avec l’enfant, antérieurement au placement.
En effet, en l’état actuel, la rédaction de cet article peut être source de dérive en permettant une adoption déguisée de l’enfant par un tiers n’ayant aucun lien avec lui.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-124 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
« Article L221-4 du code de l’action sociale et des familles
Après le dernier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Le suivi de la situation de l’enfant confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille par le juge des enfants est assuré par un référent du service de l’aide sociale à l’enfance. Celui-ci établit un rapport périodique destiné au juge des enfants afin de s’assurer que la mise en œuvre de la mesure répond aux besoins de l’enfant.»
Objet
Aujourd’hui le recours au placement à la parenté ou chez un tiers digne de confiance (membre de la famille élargie ou personne connue de l’enfant dans son environnement) est rarement choisi par le juge. Il présente pourtant bien des avantages si on se place du point de vue de l’enfant car il lui permet de continuer à grandir auprès d'une personne avec qui il a pu préalablement nouer des liens affectifs.
Cet accueil implique néanmoins un suivi de l’enfant de manière à s’assurer, à échéance régulière, de l’évolution de l’enfant et des réponses à ses besoins. La décision de confier un enfant à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille ne peut se résumer, en effet, à une simple mise à distance de l’enfant d’un danger.
Ce type d’accueil est, le plus souvent, prononcé sans limitation de durée jusqu’à la majorité de l’enfant. Il s’agit donc de le sécuriser dans l’intérêt de l’enfant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-131 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 C (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Pour l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, président du conseil départemental peut demander au service président du conseil départemental d'un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l'objet par le passé, au titre de la protection de l'enfance, d'une information préoccupante, d'un signalement ou d'une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. » ;
Objet
L'article 5 C est relatif aux échanges d'informations entre conseils départementaux. Son troisième alinéa ouvre la possibilité pour le service de l'aide sociale à l'enfance de demander, dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance, des informations relatives à un mineur ou à sa famille au service d'un autre département.
Il apparaît préférable de mentionner le président du conseil départemental plutôt que le service de l'Ase, par cohérence avec les autres dispositions actuelles de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, le présent amendement crée une obligation de transmission pour le président du conseil départemental ainsi saisi. Il est précisé que les informations échangées doivent entrer dans le cadre de la protection de l'enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-125 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
un an avant sa majorité
par les mots:
deux ans avant sa majorité
Objet
Le passage à la majorité est un cap particulièrement critique surtout pour les jeunes sans appui familial car, pour une majorité de jeunes majeurs, il signifie le plus souvent l’arrêt brutal de l’accueil et de l’accompagnement éducatif, le manque de ressources, d’extrêmes difficultés à trouver un emploi surtout sans qualification et sans diplôme, le recours à des solutions d’hébergement précaires, un isolement social et affectif. Autant d’éléments qui insécurisent ces jeunes et les rendent particulièrement vulnérables.
Sans aide et sans un accompagnement significatif, ils sont livrés à eux-mêmes et en grande difficulté pour s’en sortir seuls. Il est donc nécessaire qu’un accompagnement, qui va au-delà d’un simple bilan de parcours, soit proposé pour chaque jeune sur la base d’un projet individualisé bâti à partir des attentes du jeune et de ses aptitudes.
Afin de déterminer les objectifs et les modalités de cet accompagnement, il importe de prendre le temps nécessaire avec chaque adolescent, dès 16 ans, de manière à ce qu’il puisse exprimer ses souhaits et cheminer sereinement en disposant de l’ensemble des éléments d’informations pour construire progressivement son projet d’accès à l’autonomie.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-126 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
les institutions
par les mots:
les acteurs de la protection de l'enfance
Objet
L’utilisation d’une référence à des institutions risque d’exclure la prise en compte d’une partie des acteurs de la protection de l’enfance, tels que les acteurs associatifs.
Afin de lever toute ambiguïté, il paraît utile de la remplacer par une expression susceptible de tous les englober.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-76 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 D (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’une des actions concrètes des services départementaux d’aide sociale à l’enfance consiste à juger de la nécessité ou non du renouvellement de l’entretien avec le mineur afin de prendre en compte ses besoins.
En conférant à cette possibilité d’un nouvel entretien un caractère « exceptionnel », l’alinéa dont la suppression est suggérée constitue une ingérence dans l’action sociale du conseil départemental et contredit en conséquence le principe de libre administration des collectivités locales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-98 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 D (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa tend à une ingérence dans l’action conduite par le Département, au travers son service d’aide sociale à l’enfance. Il contredit en conséquence le principe de libre administration des collectivités locales.
En effet, l’une des actions concrètes menées par les services d’aide sociale à l’enfance des Départements consiste précisément dans l’appréciation (ou non) de la nécessité de renouveler l’entretien avec le mineur afin de tenir compte de ses besoins.
Les élus départementaux souhaitent donc la suppression de cet alinéa.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-16 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 D (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer le mot:
exceptionnellement.
Objet
L’article 5 D prévoit l’organisation d’un entretien de préparation à l’autonomie visant à élaborer un projet d’accès à l’autonomie pour le mineur accueilli par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il est précisé que cet entretien peut être renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. Il n’apparaît pas nécessaire de préciser que le renouvellement de cet entretien est exceptionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-115 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 EA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article définit de nouvelles politiques pour un accompagnement des jeunes devenus majeurs afin de leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
Dans les faits, il impose aux départements un accompagnement systématique des jeunes majeurs qui se trouvent dans cette situation particulière.
Par voie de conséquence, il crée des charges obligatoires à l’encontre des finances départementales, à l’heure des contraintes budgétaires.
C’est la raison pour laquelle, les élus départementaux souhaitent la suppression de cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-116 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 EA (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Un accompagnement peut être proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, sous réserve d'assiduité. »
Objet
Le service de l'aide sociale à l’enfance du Département est chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans qui sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
L’accompagnement des jeunes majeurs n’est donc pas systématique et conditionné à l'assiduité. En fonction des situations, il est une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.
Cette faculté s’inscrit dans les réalités budgétaires des départements.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-77 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 EA (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot
« accompagnement »
Remplacer le mot
« est »
par les mots
« peut être »
Objet
Le service de l'aide sociale à l’enfance du département est chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
L’accompagnement des jeunes majeurs n’est donc pas systématique. En fonction des situations, il constitue une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.
Cette faculté s’inscrit dans les réalités budgétaires des départements.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-99 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 EA (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot
« accompagnement »
Insérer les mots
« peut être »
Objet
Le service de l'aide sociale à l’enfance du département est chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans qui sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
L’accompagnement des jeunes majeurs n’est donc pas systématique. En fonction des situations, il est une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.
Cette faculté s’inscrit dans les réalités budgétaires des départements.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-117 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 EB (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat et avec le concours de l’ensemble des institutions concernées afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
Les dispositions de l’article 5 EB placent le Département au même rang que les autres partenaires du champ de la protection de l’enfance, alors qu’il est l’acteur central de cette politique.
C’est la raison pour laquelle le protocole doit être conclu par le président du Conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat, et en lien avec les autres partenaires du Département.
Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à plus de clarté dans le partage des responsabilités entre les différents acteurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-78 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 EB (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger comme suit le début de cet alinéa :
« Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat et avec le concours de l’ensemble des institutions concernées »
Le reste sans changement.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
Les dispositions de l’article 5 EB placent le département au même rang que les autres partenaires du champ de la protection de l’enfance, alors qu’il est l’acteur central de cette politique.
Le protocole doit être conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat, et en lien avec les autres partenaires du Département.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à davantage de clarté dans le partage des responsabilités entre les différents acteurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-100 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 EB (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédigé ainsi le début de cet alinéa :
« Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat et avec le concours de …..
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
Les dispositions de l’article 5 EB placent le Département au même rang que les autres partenaires du champ de la protection de l’enfance, alors qu’il est l’acteur central de cette politique.
C’est la raison pour laquelle le protocole doit être conclu par le président du Conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat, et en lien avec les autres partenaires du Département.
Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à plus de clarté dans le partage des responsabilités entre les différents acteurs.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-65 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, SAVARY et Dominique BAILLY, Mme MÉLOT, MM. LAUFOAULU, PINTON et VASSELLE, Mmes DEROCHE, CAYEUX et GRUNY, MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, CÉSAR, LAMÉNIE, HURÉ, MORISSET et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. CHASSEING et POINTEREAU ARTICLE 5 EB (NOUVEAU) |
Alinéa 2
L’article L222-5-1-1 est ainsi modifié : Après les mots « représentant de l’Etat dans le département » sont insérés les mots « , le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».
Objet
L’Agence Régionale de Santé exerce la tutelle sur les centres hospitaliers psychiatriques, les instituts médicaux éducatifs et les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques. Or une partie des jeunes pris en charge au titre de la protection de l’enfance sont accompagnés par ces structures.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-127 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme DOINEAU ARTICLE 5 EB (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
l’ensemble des institutions concernées
par les mots:
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance
Objet
L’utilisation d’une référence à des institutions risque d’exclure la prise en compte d’une partie des acteurs de la protection de l’enfance, tels que les acteurs associatifs.
Afin de lever toute ambiguïté, il paraît utile de la remplacer par une expression susceptible de tous les englober.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-79 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 EC (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Avant le terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, les évaluations régulières menées auprès du mineur durant sa prise en charge guident son orientation ultérieure afin que son retour dans sa famille s’effectue dans les meilleures conditions.
Il est donc proposé de supprimer cet article, qui semble superfétatoire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-101 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MALHERBE ARTICLE 5 EC (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Avant le terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’Aide sociale à l’enfance du Département, les évaluations régulières menées auprès du mineur pendant sa prise en charge guident l’orientation postérieure du mineur afin son retour dans sa famille s’effectue dans les meilleures conditions.
Cet article apparait donc superfétatoire. C’est la raison pour laquelle, il est proposé de le supprimer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-118 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme DOINEAU ARTICLE 5 EC (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Avant le terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’Aide sociale à l’enfance du Département, les évaluations régulières menées auprès du mineur pendant sa prise en charge guident l’orientation postérieure du mineur afin son retour dans sa famille s’effectue dans les meilleures conditions.
Cet article apparait donc superfétatoire.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de le supprimer.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-63 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme IMBERT, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, SAVARY, Michel MERCIER, LAUFOAULU, PINTON et VASSELLE, Mmes DEROCHE, CAYEUX et GRUNY et MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, CÉSAR, LAMÉNIE, HURÉ, MAYET, MORISSET, MANDELLI, CHASSEING et POINTEREAU ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Aujourd'hui, les référents de l'aide sociale à l'enfance s'appuient sur cette allocation de rentrée scolaire afin de faire participer et d'intéresser les parents à la scolarité de leurs enfants. Ainsi, l'achat des fournitures scolaires devient une activité pédagogique visant à favoriser le lien parents-enfants.
Or, le versement de cette allocation à la Caisse des dépôts et consignations en vue de le reverser à la majorité de l'enfant sous forme d'un pécule dénature l'intérêt et l'objectif même de cette prestation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-70 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE et M. BÉCHU ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Objet
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée par la loi du 14 juillet 1986 en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier ceux liés aux fournitures.
Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.
En l'état actuel du droit, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille, et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à sa rentrée scolaire.
C'est pourquoi l'amendement pose le principe selon lequel lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-129 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Art. . 543-3. - Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L.543-1 ou la part d'allocation différentielle qui lui est due, mentionnée à l'article L.543-2, est versée au service d’aide sociale à l’enfance."
Objet
L’allocation de rentrée scolaire est destinée à couvrir les frais liés à la scolarité et ne doit pas constituer un pécule pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-11 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire prévue à l’article L. 543-1 ou la part d’allocation différentielle qui lui est due, mentionnée à l’article L. 543-2, »
Par les mots
« L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des 3°, 4°et 5° de l’article 375-3 du code civil, »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-19 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
La ou les sommes indûment versées à la caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que les sommes indument versées à la caisse des dépôts et consignation sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque la prestation concernée a été versée par erreur sur le compte bloqué, soit parce que les conditions d’ouverture du droit à la prestation n’étaient pas remplies (ressources ou condition relative à l’obligation de scolarité de l’enfant), soit parce que la prestation aurait dû être versée à la famille, l’organisme débiteur des prestations familiales ayant eu une information tardive sur le retour de l’enfant auprès de la famille.
Il s’agit en effet d’éviter dans ces cas que la famille ne soit tenue de restituer les montants d’ARS qu’elle n’a pas perçus.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-9 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots:
à naître ou
2° compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
"Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant".
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-50 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéas 3, 4 et 13
Remplacer la référence :
L. 223-1-2
par la référence:
L. 223-1-1.
Objet
Amendement de coordination.
Il est préférable de placer les dispositions relatives au contenu du projet pour l'enfant après les dispositions relatives aux modalités d'élaboration de ce document.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-69 30 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Après les mots :
frères et soeurs
insérer les mots :
et tout autres membres de la famille
Objet
Le présent amendement a pour objet d'élargir, lorsqu'elles existent, les relations personnelles avec la famille.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-87 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si la prise en compte des besoins médicaux et psychologiques dans le projet pour l’enfant est une avancée, la mise en œuvre d'un bilan médical et psychologique annuel se confronte au principe de réalité financière des départements.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-5 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 5 |
I. Alinéa 8
Remplacer les mots
« ainsi qu’à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie »
par les mots
« et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ».
II. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant."
Objet
Cet amendement vise d'une part à garantir le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs lors de la transmission du projet pour l'enfant aux différentes personnes qu'il identifie et d'autre part à améliorer la rédaction de l'alinéa relatif à l'articulation entre les différents documents relatifs à la prise en charge d'un enfant et le projet pour l'enfant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-88 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Supprimer le mot "régulièrement".
Objet
Ce mot n'a aucune portée juridique.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-80 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l’enfant aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.
Il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-102 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l’enfant aboutit à une compétence liée du président du Conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-119 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l’enfant aboutit à une compétence liée du président du Conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-53 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 6 |
Alinéas 1, 2 et 5
Remplacer la référence
L. 223-1-1
par la référence
L. 223-1-2.
Objet
Amendement de coordination.
Il est préférable de placer les dispositions relatives au contenu du projet pour l'enfant après les dispositions relatives aux modalités d'élaboration de ce document.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-24 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 bis vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu’il décide que le droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre.
La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents »
Or, aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut imposer le recours à un espace de rencontre, pour l’exercice du droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ». Cette incise impose donc d’ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu’il doit justifier en quoi l’intérêt de l’enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d’un risque de violence contre l’enfant ou de mise en danger de celui-ci.
Créer une obligation de motivation spéciale est donc surabondant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-25 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifiée :
1° le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;
2° après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou ».
Objet
Cet amendement supprime à l'article 6 ter la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut « notamment » être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant ». Une telle précision est inutile. Il n’y a aucune raison de mentionner ces situations attentatoires à l’intérêt de l’enfant plutôt que d’autres.
Il supprime également le renvoi de la fixation des modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers à un décret. Cette disposition entre en conflit avec le quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil qui prévoit qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de correspondance ainsi que du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé. Il convient de laisser au juge sa pleine liberté d’appréciation des mesures à mettre en œuvre en fonction de la situation particulière de chaque enfant.
Cet amendement conserve en revanche :
- l’extension du dispositif de visite en présence d’un tiers aux situations dans lesquelles l’enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement ;
- la précision selon laquelle la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu’en présence d’un tiers soit « spécialement motivée ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-130 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Remplacer les mots
modalités d'organisation
par les mots
modalités de fonctionnement.
Objet
L'objet de cet amendement est de clarifier le fait que les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont décidées par le juge et que le décret a pour objet d'en fixer le cadre.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-26 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 quater vise à ajouter un motif de retrait de l’autorité parentale : le fait, pour le parent en cause, d’exposer son enfant à des agissements violents.
La procédure civile de retrait d’autorité parentale définie à l’article 378-1 du code civil vise à protéger le mineur que les agissements néfastes d’un de ses parents mettent en danger, en destituant celui-ci de son autorité parentale.
Les motifs susceptibles de fonder une telle décision du juge aux affaires familiales sont les suivants : les mauvais traitements, une consommation excessive d’alcool ou de drogues, une inconduite notoire, des comportements délictueux, un défaut de soin ou un manque de direction du mineur. Ces comportements doivent avoir pour conséquence de mettre manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Le retrait peut être prononcé en dehors de toute condamnation pénale.
Or, le fait d’exposer l’enfant à des agissements violents de nature à mettre en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité, rentre déjà sous plusieurs des motifs précités, en particulier, les mauvais traitement si la violence est dirigée contre l’enfant, l’inconduite notoire ou le comportement délictueux si elle est dirigée contre des tiers ou l’autre parent.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-60 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 378-1 du code civil, après le mot « traitements », sont insérés les mots :«, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Objet
L'article 6 quater, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à préciser que l'exposition d'un enfant à des agissements violents peut justifier le retrait de l'autorité parentale. En effet, un contexte de violence, notamment conjugale, compromet le développement personnel de l'enfant et peut causer des traumatismes profonds et durables.
L'article 378-1 du code civil fait déjà de l'inconduite notoire et du comportement délictueux un motif de retrait de l'autorité parentale. Le présent amendement vise à préciser ce motif plutôt que d'en créer un nouveau. Par ailleurs, la rédaction proposée vise à assurer une cohérence avec le 6° de l'article 373-2-11 du même code, qui est relatif aux éléments pris en compte par le juge aux affaires familiales lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-4 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Remplacer les mots:
transmis aux signataires du projet
par les mots
remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis.
Objet
Amendement de coordination.
Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 5 ne prévoit plus la cosignature du projet pour l'enfant mais prévoit qu'il est remis au mineur, à ses représentants légaux ainsi qu'à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie. Par cohérence, le présent amendement opère une coordination nécessaire à l'article 7.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-89 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Suppirmer la dernière phrase.
Objet
Cet amendement supprime la phrase qui fixe la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle par décret.
Il faut laisser le soin aux départements de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions en respect de la libre administration des collectivités.
Il est nécessaire que le département puisse s'appuyer sur les compétences et partenaires qu'il juge les plus adaptés au plan local pour l'aider dans sa mission de protection de l'enfance.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-27 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu ou le mode de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent, sauf urgence, au moins un mois avant la mise en oeuvre de sa décision."
Objet
Le présent amendement simplifie la rédaction de l'article L. 223-3, qui soumettait à une conséquence identique, l'information du juge des enfants, trois cas différents:
- le changement de placement d'un mineur placé auprès de la même personne depuis plus de deux ans;
- le changement de placement d'un mineur placé auprès de la même personne depuis moins de deux;
- le changement de placement d'un mineur âgé de moins de deux ans.
Il est plus simple de prévoir l'information du juge dans tous les cas.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-17 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'urgence et, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant. »
Objet
L’amendement tend, d'une part, à effectuer la synthèse des deux derniers alinéas de l'article 8 afin de gagner en lisibilité sans remettre en cause le fond en posant, d’une part, le principe de l’information au juge des enfants au moins un mois avant un changement effectif de lieu d’accueil, quel que soit le temps de prise en charge déjà écoulé au même endroit, et, d’autre part, les exceptions: l’exception générale de l’urgence et l’exception particulière, pour les placements de moins de deux ans au même endroit concernant les mineurs âgés de deux ans ou plus, de la prévision de ce changement dans le projet pour l’enfant.
Par ailleurs, l'amendement tend à exclure de ces dispositions le cas de la modification du « mode » d’accueil qui visait essentiellement le placement éducatif à domicile. En effet, le placement éducatif à domicile bouleverse, dans la pratique, l’économie d’un placement : alors que le placement « classique » auprès de l’aide sociale à l’enfance implique une prise en charge quotidienne par le service gardien et des droits de visite et d’hébergement au profit des parents, le placement éducatif à domicile se fonde sur une prise en charge quotidienne parentale ponctuée d’éloignements du domicile familial. Le passage à ce mode d’accueil dans le cadre d’un placement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance - d’autant plus qu’il n’est pas prévu expressément, en tant que tel, dans le code civil qui distingue, à l’article 375-3, le placement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (prévu au 3°) du placement à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge (prévu au 4°) - relève donc d’une audience systématique et non d’une simple information, même préalable, car il remet en cause le contenu même du mandat judiciaire initial.
Au surplus, un placement « à domicile » par rapport à un placement « classique » relève factuellement d’un changement de « lieu » d’accueil sans qu’il ne soit utile de rajouter « mode » d’accueil.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-107 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après les mots:
de modifier
insérer les mots:
, dans l’intérêt de l’enfant,
Alinéa 3
Après les mots:
de modifier
insérer les mots:
, dans l’intérêt de l’enfant,
Objet
Il est nécessaire que toute modification des modalités d’accueil par l'ASE ne soit envisagée que dans l’intérêt de l’enfant. Cela doit faire l’objet d’une attention prioritaire quelle que soit la situation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-108 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le même délai, l’enfant est entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.
Objet
Toute modification des modalités d’accueil doit être envisagée dans le seul intérêt de l’enfant. Cela doit faire l’objet d’une attention prioritaire quelle que soit la situation.
Ainsi, il est nécessaire que la parole de l’enfant soit recueillie selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-51 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Remplacer la référence:
L. 223-1-2
par la référence
L. 223-1-1.
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-2 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter la deuxième phrase par les mots:
"ainsi que, le cas échéant l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice"
Objet
L'article 9 précise que le rapport annuel rédigé par le service de l'Ase pour tout enfant qui lui est confié doit permettre de vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant. Le présent amendement ajoute une référence aux objectifs éventuellement fixés par le juge.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-81 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Supprimer la phrase :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-103 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Supprimer les mots
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-120 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Supprimer les mots
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-82 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les conseils départementaux représentés par l’Assemblée des Départements de France sont associés à l’élaboration de ce référentiel. »
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l’objet d’une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l’ADF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-104 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa en insérant une phrase ainsi rédigée :
« Les Conseils départementaux représentés par l’Assemblée des Départements de France sont associés à l’élaboration de ce référentiel. »
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l’objet d’une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l’ADF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-121 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les Conseils départementaux représentés par l’Assemblée des Départements de France sont associés à l’élaboration de ce référentiel.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l’objet d’une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l’ADF.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-83 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et SAVARY ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
En effet, l’article 11 tend à prévoir que le service de l’aide sociale à l’enfance du département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant, en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.
Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.
Aussi est-il proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-105 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
En effet, l’article 11, tend à prévoir que le service de l’aide sociale à l’enfance du Département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant. Le service en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.
Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-122 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
En effet, l’article 11, tend à prévoir que le service de l’aide sociale à l’enfance du Département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant. Le service en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.
Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-20 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots :
« entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, tel que prévu au 3ème alinéa de l’article L. 2122-1».
II. Le dernier alinéa de l’article L.2122-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse ».
Objet
L'article 11 ter vise à renforcer la place de l'entretien prénatal organisé dans le cadre de la protection maternelle et infantile afin de déceler et de prévenir les éventuelles difficultés éducative auxquelles la future mère pourrait être amenée à faire face. Ainsi, le terme "psychosocial", qui peut être perçu comme stigmatisant à la fois par les femmes concernées et par les professionnels de santé, est supprimé du code de la santé publique.
Le présent amendement suit la même orientation.
L'entretien prénatal n'est actuellement mentionné qu'incidemment dans le code de la santé publique, dans le cadre des suites apportées par le service de PMI à d'éventuelles difficultés repérées à cette occasion. Afin de repositionner l’entretien prénatal précoce comme un outil de prévention en santé au sens large (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux), le présent amendement vise à l’inscrire à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique consacré aux examens de prévention durant la grossesse.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-28 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu’actuellement, elle peut également être demandée par l’adoptant si l’adopté est âgé de plus de 15 ans et par la famille d’origine de l’enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.
L’adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l’enfant avec la famille d’origine. Dès lors, il semble opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d’une demande de révocation en cas d’échec de l’adoption simple.
Limiter les possibilités de demander la révocation des adoptions simple, comme le prévoit l’article 12, aurait pour objectif de lever un frein à l’utilisation de cet outil en faveur des enfants mineurs.
Or, cette affirmation selon laquelle la révocabilité de l’adoption simple serait un frein à son développement n’est corroborée par aucun élément concret. À l’inverse, les rares décisions de révocation prononcées par le juge ces dernières années l’ont été, pour la plupart, à l’initiative de l’adoptant lui-même et non pas de la famille d’origine de l’enfant qui tenterait de s’immiscer dans la relation adoptant-adopté.
La quasi-irrévocabilité de l’adoption simple risque, contrairement à l’objectif poursuivi, d’avoir un effet dissuasif sur le candidat-adoptant, mais également sur la famille d’origine qui doit consentir à l’adoption de l’enfant, puisqu’ils ne pourraient plus en demander la révocation si celle-ci est un échec. Or, l’adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile.
Le véritable problème de l’adoption simple n’est pas son caractère révocable, puisqu’elle ne peut être révoquée que pour des motifs graves appréciés par le juge mais plutôt qu’elle est trop souvent méconnue. Comme le relevait le rapport d’information de Mmes Michelle Meunier et Muguette Dini : « la promotion de l’adoption simple comme mesure d’intervention relevant de la protection de l’enfance suppose d’agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier; sélectionner des candidats agréés pour l’adoption susceptibles de s’y engager ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-55 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
"L'article L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé:"
Objet
Amendement de coordination.
Les deuxième et troisième alinéas actuels de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles forment un ensemble cohérent. Insérer un alinéa entre les deux pose un problème de compréhension du texte.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-52 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer la référence:
L. 223-1-2
par la référence:
L. 223-1-1.
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-29 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Reprenant la position du Sénat en première lecture, cet amendement propose de conserver, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement », par cohérence avec ce qui est actuellement prévu à l’article 388-1 du code civil, non modifié par le présent texte, qui fixe les règles générales applicables à l’audition de l’enfant dans toute procédure le concernant.
La question de la prise en compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant serait renvoyée à l’examen de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, pour pouvoir modifier, le cas échéant, la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-30 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 16 prévoit la mise en place d’un régime fiscal plus favorable pour les transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simples, lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté, en leur appliquent le régime fiscal des transmissions en ligne directe.
L’Assemblée nationale a étendu ce dispositif aux successions dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles les droits de mutation n’ont pas été acquittés pour partie ou dans leur totalité.
Cette extension du dispositif comporte un risque constitutionnel de rupture d’égalité entre les personnes ayant régulièrement acquitté les droits dus en application des dispositions actuellement en vigueur et celles qui bénéficieraient de cette extension parce qu’elles ne les ont pas encore acquittés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-31 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
En imposant que l’administrateur ad hoc désigné pour représenter les intérêts du mineur soit indépendant du service de l’ASE ou de la personne auquel l’enfant a été confié, l'article 17 présuppose que, dans tous les cas, il y a conflit d’intérêts entre ce service ou cette personne et le mineur.
Or, ceci n'est pas toujours vrai: ainsi, lorsque les parents s'opposent à un acte usuel de l'autorité parentale, comme la possibilité de partir en classe de neige, et que le service gardien demande l'arbitrage du juge, faut-il estimer que l'intérêt du mineur n'est pas représenté ou que celui que défend le service s'y oppose? Peut-on objecter à l'ASE d'être juge et partie, lorsque l'enfant a été confié à un membre de la famille et que les parents contestent ce placement?
En outre, une telle disposition se heurte à une difficulté pratique : le faible nombre de structure susceptible d’être désignées à cette fonction, nombre d’autant plus restreint qu’il faudrait exclure non seulement celles qui dépendent directement du service de l’ASE, mais aussi celles qui dépendent, indirectement, par des subventions, un agrément ou un contrôle, du conseil départemental.
Le présent amendement propose pour ces deux raisons de supprimer le présent article, comme le Sénat l'avait fait en première lecture.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-32 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-... - Lorsqu’un enfant lui a été confié ou lorsqu’il est envisagé qu’il le lui soit, le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc, en vertu de l’article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »
Objet
Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression précédent vise à replacer, sous une nouvelle rédaction, la disposition proposée à l’article 17, dans le code de l’action sociale et des familles.
En effet, il s’agit d’une disposition qui limite la compétence des services d’aide sociale à l’enfance, puisqu’elle leur interdit d’être administrateur ad hoc pour un mineur qui leur est confié. Elle aurait plutôt sa place au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, consacré aux compétences des services d’ASE.
Inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié, dans la mesure où cet article a une portée très générale, puisqu’il fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
En outre, l'amendement limite l'interdiction aux seuls instances relatives au placement de l'enfant auprès du service de l'ASE.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-13 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 17 BIS A (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 17 bis A, ajouté par l’Assemblée nationale, prévoit que la décision du juge de confier un enfant à un tiers afin d’assurer sa protection doit être spécialement motivée. Il n’est pas contestable que la décision de confier un enfant à une autre personne que ses parents doit être motivée par des considérations graves. Néanmoins, la situation de danger dans laquelle peut se trouver un enfant lorsque ses parents ne sont pas en mesure de remplir leur mission éducative est une motivation suffisante pour leur en retirer la garde. Dans la pratique, les décisions de justice en la matière sont donc toujours largement motivées.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-33 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS A (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 17 bis A, qui impose au juge des enfants de motiver spécialement sa décision de confier le mineur en danger à l’autre parent à ou un tiers.
En effet, une telle décision, ne peut être prononcée, aux termes de l'article 375-3 du code civil que « si la protection de l’enfant l’exige ».
Cette dernière condition suffit à imposer au juge de motiver sa décision sur ce point. En outre, aucune carence particulière des magistrats n’a été signalée, sur ce point, au ministère de la justice.
La disposition ne paraît donc ni nécessaire en droit, ni justifiée en fait, ce qui appelle sa suppression
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-34 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
" Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier."
Objet
L’article 17 bis créé une procédure inédite de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République.
Dans la mesure où cette procédure concerne la délégation forcée d’autorité parentale, elle suppose qu’un tiers soit ensuite investi de cette délégation. Or il n'est à aucun moment prévu que ce tiers soit associé à la procédure ou que son accord soit recueilli.
Le présent amendement corrige cette lacune, en imposant au procureur de la République de s'assurer que le tiers destiné à recevoir la délégation d'exercice de l'autorité parentale a bien donné son accord avant que la procédure soit engagée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-35 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Aux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, après la référence: "378" est insérée la référence : ", 379".
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Le principe selon lequel le retrait d'autorité parentale prononcé à l'encontre de parents coupables de mauvais traitement s'étend à l'ensemble des frères et soeurs mineurs de la victime est déjà prévu à l'article 379 du code civil. Plutôt que de le réécrire aux deux articles du code pénal modifiés par le présent article, il est plus simple et plus sûr de renvoyer à cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-62 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots
de la victime
par les mots
de l'enfant victime.
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-36 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
n’ont pas entretenu
par les mots :
se sont volontairement abstenus d’entretenir
et supprimer les mots :
, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à réintroduire le caractère volontaire de l’abandon.
Cette précision reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige que le manque d’intérêt des parents à l’égard de leur enfant ait un caractère volontaire.
Elle a pour objectif d’écarter tout risque de voir un enfant déclaré abandonné alors même que ses parents se trouveraient dans l’impossibilité de lui apporter les soins nécessaires à son développement en raison, par exemple, d’un accident grave, d’un emprisonnement ou de leur éloignement du territoire national.
L’Assemblée nationale, a pris en considération ces éléments en prévoyant que le délaissement ne pourrait être prononcé qu’à condition que les parents n’aient pas été empêchés d’entretenir avec leur enfant les relations nécessaires à son développement « par quelque cause que ce soit ».
Le périmètre couvert par cette exception est en réalité bien plus large que celui souhaité par le Sénat. En effet, s’il couvre effectivement les hypothèses d’empêchements involontaires des parents, il risque également de mettre en échec la procédure pour des raisons tenant à des comportements imputables aux parents eux-mêmes
De plus, en raison de son imprécision, cette rédaction risquerait de donner lieu à des interprétations jurisprudentielles divergentes d’une juridiction à l’autre pour une même cause d’empêchement, ce qui est contraire à l’objectif recherché par le présent texte.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-90 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Après le mot "requête", supprimer les mots "sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit."
Objet
Il est proposé ici d’abandonner la notion de désintérêt manifeste et lui substituer celle de délaissement parental.
Bien que la question littérale n’explique pas à elle seule le faible recours à cet article 350, cette modification est bienvenue. L’article 350 doit permettre de constater de façon très objective que l’enfant est en situation d’abandon, en raison de l’absence de ses parents et ne l’oublions pas en raison également de l’absence d’un membre de sa famille susceptible de s’en occuper.
Cependant la formulation actuelle de l'alinéa 5, qui introduit une notion d’empêchement, risque d’inviter la jurisprudence à exiger que le délaissement soit intentionnel, volontaire. Les parents pourront ainsi démontrer que leur état de santé psychique, physique ou que leurs conditions d’existence les ont empêchés de maintenir des relations avec l'enfant. Pour autant l’enfant est lui réellement en situation d’abandon et l’exigence de cette absence d’empêchement ne permet pas de faire reconnaître par la justice sa situation.
Aussi cet amendement propose de supprimer les mots instaurant cette notion d'empêchement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-37 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 6, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
soumise obligatoirement
par les mots :
obligatoirement transmise
2° compléter cette phrase par les mots :
à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-3 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l'article 378-1 du code civil est complété par les mots: ", soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié"
Objet
L'article 21 bis A permet au service de l'aide sociale à l'enfance de saisir le juge afin d'engager une action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Le présent amendement vise à préciser que l'enfant doit avoir été confié à ce service. En revanche, dans la mesure où le mineur ne peut demander le retrait de l'autorité parentale, il n'apparaît pas pertinent d'ouvrir cette possibilité l'administrateur ad hoc chargé de le représenter.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-38 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU) |
Remplacer les mots:
service départemental de l'aide sociale à l'enfance
par les mots:
tiers auquel l'enfant a été confié en vertu de l'article 375-3
Objet
L'article 21 bis A vise notamment à étendre la liste des titulaires en retrait d'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance, lui assignant ainsi une mission de protection du mineur contre des parents maltraitants.
Toutefois, il n'y a pas de raison de limiter cette prérogative au service de l'ASE: le présent amendement l'étend à l'ensemble des tiers auxquels l'enfant a été confié en vertu d'une décision du juge des enfants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-39 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer les mots:
ou l'administrateur ad hoc désigné dans les conditions prévues à l'article 388-2
Objet
Le présent amendement retire l’administrateur ad hoc désigné sur le fondement de l’article 388-2 du code civil, de la liste des personnes susceptibles d'engager une action en retrait d'autorité parentale.
En effet, il n'est pas possible de lui reconnaître une telle prérogative pour deux raisons.
La première tient à ce que faire référence, sans plus de précision à cet administrateur ad hoc, pose problème, dans la mesure où le mandat qui lui est confié dépend de l'instance dans laquelle il est nommé. Cet administrateur peut certes être désigné par le juge des tutelles pour représenter l’enfant dans toutes les instances, mais, souvent, il n’est désigné que dans le cadre d’une instance donnée. Ceci fixe le cadre de ses attributions ; or, toutes ne justifient pas qu’il puisse ensuite saisir le tribunal de grande instance d’une action en retrait d’autorité parentale. Ce qui peut s’entendre pour un administrateur ad hoc nommé dans le cadre d’une instance en assistance éducative ouverte devant le juge des enfants, s’agissant d’un mineur en danger, n’est pas forcément pertinent pour un autre administrateur ad hoc, désigné pour assurer la protection des intérêts patrimoniaux d’un mineur, dans un contentieux relatif à une succession.
Par ailleurs, l’administrateur ad hoc, qui assure seulement la représentation légale des intérêts du mineur, ne peut en toute logique avoir plus de droits que le mineur qu’il représente. Or, le mineur n’est pas recevable à l’action civile en retrait d’autorité parentale. Le présent article pose, de ce point de vue, une difficulté, puisqu’il détache les pouvoirs de l’administrateur ad hoc de ceux du mineur et dénature cette institution.
Il convient dès lors de supprimer la référence à l’administrateur ad hoc au présent article, qui entretient une confusion de son rôle avec ceux du tuteur ou des membres de la famille investis, par le code civil, d’une mission personnelle de protection du mineur en cause
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-61 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Après le mot:
recueilli
insérer les mots:
sur décision de justice.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter les assouplissements introduits par l’Assemblée nationale aux conditions posées à l’article 21-12 du code civil pour l’accès à la nationalité française des enfants recueillis par des personnes de nationalité française ou confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance.
Alors que le droit en vigueur prévoit que les enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ont accès à la nationalité française après trois ans de recueil et que les enfants recueillis par des personnes de nationalité française ont accès à la nationalité française après cinq ans de recueil et de résidence en France, le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale harmonise ces conditions de durée en les ramenant à trois ans.
Le présent amendement encadre et complète ces dispositions en précisant que seuls les enfants recueillis par décision judiciaire sont concernés. Il répond ainsi parfaitement à l’objectif de l’article 21 bis, en ce qu’il permet de prendre en considération la situation des enfants recueillis par des citoyens français, tout en empêchant les dérives telles que la mise en place de filières de trafic d’enfants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-40 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
recueilli
insérer les mots :
en France ou à l’étranger en application d’une décision judiciaire de recueil légal
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu à l’article 21 bis, qui permet aux enfants recueillis par des Français d’acquérir la nationalité française au terme de délais raccourcis.
Il précise, pour éviter tout risque de détournement des règles de l’adoption internationale, que l’acquisition de la nationalité française pour des enfants confiés à des Français établis hors de France ne serait possible au bout de trois ans que si ces enfants leur ont été confiés en application d’une « décision judiciaire de recueil légal ».
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-10 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 21 TER A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 21 ter A remplace la mention d’une action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale par la notion d’intervention sociale et familiale parmi les composantes de l’aide à domicile.
Alors que la notion de technicien de l’intervention sociale et familiale est bien définie et correspond à un diplôme d’Etat, la formulation proposée semble plus vague et supprime la mention d’une aide-ménagère
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-41 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 21 TER (NOUVEAU) |
1° Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 226-3-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-3 ainsi rédigé :
2° Alinéa 2, au début
Insérer la référence :
Art. L. 226-3-3.-
Objet
Amendement visant à déplacer du code civil vers le code de l’action sociale et des familles (CASF) les dispositions encadrant le recours aux données radiologiques de maturité osseuse pour déterminer l’âge d’un jeune isolé étranger.
Cet amendement prévoit de placer cette disposition au sein du chapitre IV du titre II du CASF relatif à la protection des mineurs en danger et au recueil des informations préoccupantes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-91 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 21 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots "de l'autorité judiciaire", supprimer la fin de la phrase.
Objet
Le recueil de l’accord implique, en pratique, un non-recours à ces examens si l’intéressé y est récalcitrant. Cela entraîne en conséquence la prise en charge quasi-systématique par les départements des mineurs isolés étrangers présumés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-67 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, SAVARY et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, MM. LAUFOAULU, PINTON et VASSELLE, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, CÉSAR, LAMÉNIE, MAYET, MORISSET, MANDELLI, CHASSEING et POINTEREAU ARTICLE 21 TER (NOUVEAU) |
Après l'Alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a) il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation . Ce comité pourra avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO.
b) Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le Préfet et le Président du Conseil départemental.
Objet
A partir du moment où les tests osseux peuvent être refusés par les intéressés, les services trouvent désormais très démunis. Il convient donc de mettre fin aux pratiques où des mineurs changent d’identité et d’âge volontairement selon les départements dans lesquels ils sont de passage.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-42 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Après le mot:
nièce
supprimer la fin de l'alinéa
Alinéa 14
Après le mot:
nièce
supprimer la fin de l'alinéa
Objet
Compte tenu de la rédaction retenue, il ne serait pas possible de qualifier d'inceste l'agression sexuelle commise par un frère sur sa soeur, si le premier ne dispose pas sur cette dernière d'une autorité de droit ou de fait. Or, un tel crime apparaît pourtant bien présenter un caractère incestueux, et il est important que le périmètre de l'inceste pénal corresponde bien aux représentations de la société.
Le Gouvernement a justifié cette rédaction par le souci d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité en limitant le périmètre de l'inceste pénal à celui des circonstances aggravantes de violence sexuelle. Toutefois, le seul risque, à cet égard, n'est pas une inconstitutionnalité, mais l'impossibilité d'appliquer cette qualification d'inceste de manière rétroactive.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-43 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa
En conséquence, alinéas 8 et 16
Remplacer (deux fois) la référence:
3°
par la référence:
2°
Objet
Ajouter le tuteur d'un enfant ou la personne disposant à son égard d'une délégation d'autorité parentale dans la liste des personnes susceptibles de commettre un inceste permettrait de qualifier une agression d'incestueuse alors qu'il n'existe entre l'enfant et l'auteur de l'infraction aucun lien d'alliance ni de lien familial. Ceci pose un problème de correspondance entre le périmètre de l'inceste pénal et la représentation qu'en a la société.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-44 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéas 8 et 16
1) Supprimer les mots:
ou l'ancien conjoint
2) Supprimer les mots:
ou l'ancien concubin
3) Supprimer les mots:
ou l'ancien partenaire
Objet
En retenant les anciens conjoints, concubins ou partenaires de Pacs d'une des personnes susceptibles de commettre un inceste, le présent article rendrait possible qu'une personne soit condamné pour inceste contre l'enfant d'un ancien compagnon ou d'une ancienne compagne pourtant né après leur séparation.
L'amendement avait été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-45 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Après le mot :
pénal
rédiger ainsi la fin de cet article :
, les mots : « de quinze ans », sont supprimés.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-18 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 22 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéas 2, 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 22 quater opère plusieurs mesures de coordination relatives à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal.
L’article 2-3 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des enfants de se porter partie civile dans les cas d’agressions sexuelles commises sur un mineur. les agressions incestueuses, qui ne constituent pas une qualification spécifique, sont donc couvertes par la rédaction actuelle de cet article.
Par ailleurs, prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc à chaque fois que les faits reprochés sont de nature incestueuse ne semble pas pertinent. En effet, aux termes de la rédaction retenue de l’article 22, des faits pénalement qualifiés d’incestueux ne sont pas nécessairement commis par les parents du mineur. D’une manière générale, on peut considérer que le mineur victime d’une atteinte incestueuse pourra toujours bénéficier de la protection de l’un de ses parents, voire des deux. Il convient donc de s’en tenir au droit actuel qui prévoit qu’un administrateur ad hoc est désigné en tant que de besoin.
Le présent amendement vise donc à supprimer ces mesures de coordination qui n'apparaissent pas pertinente.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-46 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéas 2, 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime deux des trois dispositions prévues par l'article 22 quater A, qui tire les conséquences de la reconnaissance de l'inceste dans le code pénal:
- il supprime la précision selon laquelle les associations de défense des victimes d'agressions sexuelles peuvent exercer les droits de la partie civile en matière d'inceste. En effet, la précision va de soi;
- il supprime l'obligation faite au juge de systématiquement désigner un administrateur ad hoc dans les procès relatifs à un inceste. Il est d'ores et déjà fait obligation au juge d'examiner l'opportunité d'une telle désignation. L'obliger, dans tous les cas, à procéder à cette désignation risque de conduire à des situations difficilement justifiables aux yeux de l'un ou l'autre des parents, notamment lorsque l'inceste a été commis en dehors de la famille nucléaire;
- en revanche, le présent amendement conserve l'obligation faite à la juridiction pénale de se prononcer, par une question spécifique, sur le caractère incestueux ou non des faits.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-47 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements
par les mots :
évalue les capacités d’accueil de ces mineurs de chaque département
Objet
Cet amendement remplace la fixation par le ministère de la justice d’objectifs d’accueil de mineurs isolés étrangers par une évaluation des capacités d’accueil de chaque département.
L’objectif de cette disposition est d’assouplir la rédaction proposée pour tenir compte du fait que le recueil de ces mineurs est une compétence départementale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-92 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots "critères démographiques", insérer les mots "et du potentiel fiscal de ce territoire".
Objet
Le seul critère démographique n’est pas pertinent. Il convient également de prendre en compte le critère de la richesse des territoires concernés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-48 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
relevant de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles
par les mots :
privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille
et les mots :
des mineurs concernés
par les mots :
du mineur concerné
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-49 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’autorité judiciaire
par les mots :
selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants
2° Alinéa 3
Remplacer les mots :
L’autorité judiciaire
par les mots :
Le procureur de la République ou le juge des enfants
et le mot :
elle
par le mot :
il
Objet
Amendement de précision.