commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-94 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° A l'article L. 881-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;
Objet
L'extension explicite du régime pénal de l'article L. 245-1, qui devient l'article L. 881-1, aux personnes morales proposée par l'Assemblée nationale n'est pas nécessaire sur le plan juridique puisque ces personnes sont couvertes par les dispositions générales de l'article 121-2 du code pénal relatif au régime de responsabilité pénale des personnes morales.