commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-91 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 19
1° Après les mots :
a été commise
supprimer la fin de la phrase
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'État à indemniser le préjudice subi.
Objet
Cet amendement réaffirme la compétence exclusive du Conseil d’État pour statuer sur une demande indemnitaire qu’elle soit présentée lors du recours contre la mise en œuvre de la technique de renseignement ou ultérieurement.
À défaut de cette précision, une demande indemnitaire présentée après que le Conseil d'Etat a constaté une illégalité, relèverait en première instance, en raison de sa compétence de droit commun, d’un tribunal administratif. Or, ce dernier ne serait pas en mesure d’évaluer la portée de la faute et du préjudice subi, à défaut d’avoir accès aux éléments protégés par le secret de la défense nationale. Il est donc cohérent et plus simple que le Conseil d’État reste compétent, même pour une instance ultérieure n’ayant qu’une dimension indemnitaire.