commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-9 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et BIGOT, Mme Sylvie ROBERT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 41
après les mots :
En cas d’urgence absolue
insérer les mots :
pour les finalités énumérées au 1° et 4° de l’article L. 811-3
Objet
L’article L. 821-5 intéresse le cas où les services sont placés dans des situations d’extrême urgence, impliquant de prendre des décisions sans délai pour agir face à un risque imminent.
Dans ce « cas d’urgence absolue », le Premier ministre peut autoriser le service de renseignement à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la CNCTR.
L’Assemblée nationale a adopté un dispositif plus encadré que le projet de loi initial et prévoit une dérogation pour le cas de pénétration dans un domicile ainsi qu’au bénéfice de certaines personnes.
Un certain nombre de garanties ont été apportées :
- caractère exceptionnel de l’autorisation de recourir aux techniques de renseignement, même en cas d’urgence absolue ;
- principe de la motivation, le Premier ministre devant faire parvenir à la commission dans un délai de 24 heures tous les éléments justifiant le caractère d’urgence absolue ;
- renvoi explicite à l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure, ce qui appelle l’attribution d’un certain nombre de pouvoirs à la CNCTR, notamment celui de demander l’interruption de techniques en cours :
- dérogations aux recours à l’urgence absolue en cas de pénétration dans des lieux privés à usage d’habitation, et s’agissant des professions et mandats protégés. Ainsi, lorsque l’introduction concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l’avis de la CNCTR et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen.
Il convient de poursuivre dans cette voie en raison du caractère exceptionnellement dérogatoire de ce régime.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’en restreindre l’application uniquement lorsque deux finalités sont invoquées : « indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale » (1° de l’article L. 811-3) et « prévention du terrorisme » (4° de l’article L. 811-3).