commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-87 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.
Objet
S'il ressort des travaux parlementaires que le voie du référé restera ouverte pour le contentieux spécifique à la mise oeuvre des techniques de renseignement, un doute pourrait exister sur la compétence du Conseil d'Etat.
En effet, l’article L. 523-1 du code de justice administrative évoque le Conseil d’État comme juge de cassation pour les référés voire comme juge d’appel pour les « référés-liberté ». Il pourrait alors être soutenu que le tribunal administratif reste, en référé, compétent pour ce contentieux spécifique, le Conseil d’État n’intervenant que dans un second temps. Or, telle n’est pas la volonté du législateur.
Pour préserver la compétence exclusive du Conseil d'Etat, cet amendement apporte la précision selon laquelle le Conseil d'Etat est le juge des référés en premier et dernier ressort pour ce contentieux. Les règles de recevabilité applicables aux différents référés resteraient évidemment inchangées et la procédure ordinaire devrait se conclier avec les dispositions particulières prévues par le présent projet de loi.