commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-85 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 855-4-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code pénal, les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.
Objet
Cet amendement a pour objet d'énoncer dans le code de la sécurité intérieure que les agents des services de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.