commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-62 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter l’article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2. - Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des contentieux résultant de la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Il est proposé de transférer le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers de souveraineté (article 41 de la loi n° 78-17 « informatique et libertés ») à la formation du Conseil d’État spécialisée dans la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation (nouvel article L. 773-1 du code de justice administrative).
À la différence des juges administratifs de droit commun, ses membres sont habilités es qualité au secret de la défense nationale. Ils pourront donc consulter toutes les informations des fichiers de souveraineté sans les verser au contradictoire (procédure du contradictoire asymétrique).
L’objectif est donc de renforcer l’effectivité de ce recours.
D’un point de vue légistique, cet amendement reprend et améliore les dispositions de l’article 11 du présent projet de loi, article qui a vocation à être supprimé en conséquence.