commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-58 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 109 et 120
Remplacer les mots :
ayant un intérêt direct et personnel
par les mots :
souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard
Objet
Il est prévu qu'une personne souhaitant saisir la CNCTR puis, éventuellement, le Conseil d'Etat dispose d'un "intérêt direct et personnel". Cette notion empruntée à la jurisprudence administrative s'applique mal aux demandes pré-contentieuses et contentieuses en matière de mise en oeuvre des techniques de renseignement.
En effet, la personne introduisant une demande devant la CNCTR ou un recours devant le Conseil d'Etat est censée ignorer si une technique de renseignement est mise en oeuvre ou non à son encontre et, le cas échéant, laquelle de ces techniques. C'est pourquoi il faut admettre que son intérêt direct et personnel serait constitué par le simple soupçon qu'il aurait de faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement.
Aussi cet amendement propose-t-il de préciser qu'une demande devant la CNCTR ou qu'un recours devant le Conseil d'Etat est recevable dès lors que la personne souhaite "vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son encontre", ce qui est plus conforme à la réalité.