commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-55 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 102
1° Après la première phrase, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignement qu’elles a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
« 3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5 ;
2° Avant la seconde phrase, insérer la référence :
« Art. L. 833-2-1. - »
Objet
S'inspirant directement des dispositions pénales relatives à la CNIL, cet amendement institue un délit d'entrave à l'action de la commission pour toute personne empêchant ou ralentissant le contrôle que lui confie la loi.