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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-51

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 83

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 831-2. – La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.

« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 831-1.

« Ces formations sont présidées par le président de la commission.

II. - Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots : « et organisation »

III. - En conséquence, alinéa 34

Après les mots :

vingt-quatre heures

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.

Objet

Cet amendement crée au sein de la CNCTR une formation restreinte composée des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour de cassation et de la personnalité qualifiée désignés au sein de la CNCTR.

En conséquence, l’article L. 821-3 préciserait désormais que dans le cas où l’avis sur une demande de mise en oeuvre d'une technique de renseignement n’est pas rendu par un membre seul, celui-ci doit être transmis au Premier ministre dans un délai de soixante-douze heures, et non de trois jours ouvrables, votre rapporteur ayant jugé indispensable que la commission s’organise pour pouvoir répondre, dans toutes ses formations, dans des délais brefs à des demandes qui présenteraient un caractère d’urgence.