commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-44 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 54 à 57
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :
« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;
« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;
« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.
Objet
Cet amendement modifie les durées de conservation des renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques. Il propose d'en revenir à la philosophie du texte initial en prévoyant que les durées sont appréciées par rapport au recueil des renseignements et non de leur première exploitation. Il propose ensuite de maintenir à 30 jours, comme le propose le texte transmis par l'Assemblée nationale, la durée de conservation des correspondances interceptées et des captations sonores dans les lieux privés, six mois pour les autres renseignements, à l'exception des données de connexion qui seraient conservées trois ans, ce délai correspondant au droit actuellement en vigueur.