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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-41 rect.

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 821-5-1. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation préalable visée à l’article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« L'utilisation en urgence de la technique concernée fait l'objet d'une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d'urgence au sens du présent article. A défaut, le Premier ministre ordonne l'interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

Objet

Cet amendement insère dans le chapitre aux autorisations de mise en oeuvre des techniques de renseignement les dispositions relatives à la procédure d'urgence opérationnelle, actuellement insérées dans le titre V, qui permet à des agents des services de poser une balise ou d'utiliser un "IMSI catcher" sans autorisation préalable du Premier ministre (et donc sans avis de la CNCTR).

Il apporte une garantie supplémentaire puisque tout en maintenant ce dispositif, ce qui apparaît essentiel pour les nécessités opérationnelles des services, il prévoit une autorisation ex-post délivrée dans un délai maximal de 48 heures par le Premier ministre, après avis de la CNCTR rendu au vu des justifications apportées. A défaut, le Premier ministre serait tenu d'ordonner la cessation de l'utilisation de la technique et la destruction des renseignements ainsi collectés.