commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-40 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 41 à 43
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation visée au même article sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.
Objet
Cet amendement vise à préciser le régime juridique de l'urgence absolue qui permet au Premier ministre d'autoriser la mise en oeuvre d'une technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR. Il apporte une garantie supplémentaire en limitant cette faculté aux seules autorisations prises sur le fondement des finalités prévues au 1° (indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale) et 4° (prévention du terrorisme) de l’article L. 811-3.