commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-33 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
II. - Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 4°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
Objet
L’article L. 821-2 définit le contenu de la demande d’autorisation de mise en œuvre des technique de renseignement, formulée par le ministre compétent. Conformément à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre reprend les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.
En particulier, la demande et l’autorisation devront préciser la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés. Le présent amendement précise que les lieux ou véhicules pouvant faire l’objet de la surveillance peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande. Il lève une ambiguïté en ce que le texte transmis par l’Assemblée nationale évoquait des lieux ou véhicules « pas connus mais aisément identifiables », rédaction qui semble trop imprécise.