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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-237

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


La seconde phrase du 23ème alinéa est remplacée par un alinéa autonome ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3 ».

 

Objet

Cet amendement tient compte des éléments transférés du décret publié vers la loi et vise à inscrire dans la loi elle-même le principe de l’absence de toute collecte, transcription ou extraction de données à d’autres fins que celles prévues par l’article L. 811-3, ce qui est une règle de droit commun pour les autres techniques de recueil de renseignement.