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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-230

19 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-42 de M. BAS, rapporteur

présenté par

Adopté avec modification

M. RAFFARIN

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de l'article L.821-5-2 :

1° remplacer la phrase "Les articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ne sont pas applicables" par les phrases : "L' article L. 821-5 n'est pas applicable. L'article L. 821-5-1 n'est pas applicable sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle".

2°  Après cet alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

Dans ce cas, le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoivent sans délai ces éléments d’appréciation. Le président de la commission  ou à défaut l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, peut à tout moment adresser au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.  

Le Premier ministre ou l’une des personnes spécialement déléguées par lui mentionnées à l’article L. 821-1 informe la commission, dans un délai maximal de deux heures et par tout moyen, des suites données à sa recommandation.

Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à sa recommandation ou lorsque les suites données sont insuffisantes, le président de la commission ou à défaut le membre de la Commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, auteur de la recommandation, peut saisir le Conseil d’Etat.

Objet

Le projet de loi édicte une interdiction absolue pour les services d’utiliser certaines techniques (visées à l'article L. 821-5-1) même en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir réaliser l'opération ultérieurement, lorsqu'elles visent des personnes protégées. Cette interdiction absolue à pour conséquence de créer un angle mort qui permettrait à des agents étrangers ou à des organisations criminelles ou terroristes de trouver des couvertures faciles. Le projet de loi ne limite pas la protection aux professionnels français ou travaillant en France, elle est universelle dès lors que la technique est utilisée sur le territoire national.

Il s’agit de revenir sur cette interdiction absolue pour les seuls cas où il existe des raisons de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’une organisation terroriste ou d’une organisation criminelle et s’il existe une urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. En cas de cumul des deux conditions, la mise en œuvre des dispositifs devient possible. En contrepartie, les garanties nécessaires pour permettre une intervention rapide du Président de la CNCTR, et si besoin du Conseil d’Etat - y compris,  en référé-  sur sa requête, pour apprécier le bienfondé de la mise en œuvre  et  si besoin obtenir son interruption  et la destruction des données collectée sont prévues.