commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-217 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aux », la fin est ainsi rédigée :
« modalités de contrôles prévues à l’alinéa suivant. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée, le cas échéant en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission désignés par le Président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Objet
Cet amendement vise à organiser un contrôle des fichiers de renseignements par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
De tous les fichiers, les fichiers de renseignements sont ceux qui sont les plus susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Pourtant aucun contrôle n'est actuellement prévu.
Ce contrôle pourrait être fait, dans des conditions particulières, par la CNIL, le cas échéant en lien avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Par ailleurs, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, la CNIL souligne la nécessité d'organiser un tel contrôle.
Cette nécessité est également une exigence du droit européen. Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit interne doit ainsi contenir « des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres » (CEDH, 18 avril 2013, req. n°19522/09, M.K. c/ France).