commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-211 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Les alinéas 54 à 59 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 822-2. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée :
« 1° De dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées aux chapitres II et III du titre V du présent livre ;
« 2° De trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.
« Les renseignements non exploités, sous réserve du 2°, sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil.
« Sur demande écrite et motivée des ministres mentionnés à l’article L. 821-2, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut octroyer une prorogation de trente jours des délais mentionnés au 1° si l’exploitation des renseignements collectés présente une difficulté. »
Objet
Cet amendement vise à maintenir les durées actuellement prévues pour la conservation des correspondances enregistrées, sauf autorisation par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les délais ainsi prévus sont de :
1° 10 jours pour les correspondances ;
2° 3 ans pour les données de connexion.
L’augmentation générale du délai d’enregistrement de 10 à 30 jours des interceptions de sécurité, risque de remettre en cause le contrôle opéré par la Commission. S’il peut exister des problèmes ponctuels de traduction ou de déchiffrement, il serait excessif d’étendre de manière générale ce délai.
Toutefois, pour tenir compte de ces difficultés ponctuelles qui peuvent exister pour transcrire une interception, il est proposé que la Commission puisse allonger le délai à trente jours, sur demande.