commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-208 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces techniques ne sont mises en œuvre que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recours à ces techniques de recueil de renseignements n’est possible que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
Du fait de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées ici ne doivent pouvoir être employées qu’en l’absence d’autres possibilités légales.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est capital d’affirmer ce principe dans la loi.