commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-197 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. GUERRIAU, KERN et LONGEOT et Mme JOISSAINS ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Après l'alinéa 34,
insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la demande concerne les avocats, les journalistes et les parlementaires, le Président réunit obligatoirement la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements. »
Objet
Les exigences tenant à la nature même de la profession d'avocat ou celle de journaliste tout comme à la fonction de parlementaire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure spécifique les concernant.
Ainsi, le présent amendement vise à prévoir, pour ces professions et fonctions, une procédure spécifique relative aux modalités selon lesquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements rendra son avis sur la demande d'autorisation faite par les services de renseignement pour mettre en œuvre des techniques de renseignement.
Il est proposé que pour ces professions, le Président réunisse obligatoirement la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements.