commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-189 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 1ER |
La fin de l'alinéa 47 est ainsi rédigée :
"...que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis conforme de la commission réunie."
Objet
Le nouvel article L821-7 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernant leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques est une autorisation motivée du Premier ministre, et l’avis de la CNCTR pris avant cette autorisation devra avoir été pris par la commission réunie.
Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel.
Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation motivée du Premier ministre, sera un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.