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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-189

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 1ER


La fin de l'alinéa 47 est ainsi rédigée :

"...que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis conforme de la commission réunie."

Objet

Le nouvel article L821-7 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernant leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques est une autorisation motivée du Premier ministre, et l’avis de la CNCTR pris avant cette autorisation devra avoir été pris par la commission réunie.

Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel.

Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation motivée du Premier ministre, sera un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.