commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-187 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services dépendant des ministres de la défense, de l’intérieur ou chargé des douanes, autres que ceux désignés à l’article L. 811-2 du même code. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce alors les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, en son lieu et place. »
Objet
Exposé sommaire
Il convient de permettre aux services relevant des ministres de l’intérieur, de la défense, de l’économie et du budget et n’appartenant pas à la communauté du renseignement de pouvoir continuer à solliciter des IS et des données de connexion dans la période postérieure au décret nommant les membres de la CNCTR (entrée en vigueur de la loi) mais antérieure au décret en CE prévu au L. 811-4, pris avis de la CNCTR.
Il est essentiel que ces services, et notamment la DCPJ, la PP et la gendarmerie, ne connaissent aucune interruption de leur activité en la matière.