commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-176 13 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 3 |
Alinéa 4
À l’alinéa 4, substituer au mot : «à»
les références :
« aux 1°, 4° et 6° de ».
Objet
L’article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire : la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé et la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
Si le fait de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire s’avère nécessaire, il convient de l’entourer de garanties et de veiller à ce que l’utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large.
Cet amendement vise donc à en limiter l’utilisation aux seules finalités du 1°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, soit l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; la prévention du terrorisme ; la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.