commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-153 13 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
Alinéa 8, deuxième phrase
1° remplacer les mots :
sont habilités ès-qualités au secret de la défense nationale
par les mots :
ainsi que les agents qui les assistent, doivent être habilités au secret de la défense nationale afin d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
2° supprimer les mots :
comme les agents qui les assistent
Objet
Il s’agit de soumettre les membres des formations de jugement et le rapporteur public à la procédure d’habilitation de droit commun au secret de la défense nationale afin de leur permettre d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. En effet, la loi ne fixe ni la composition de ces formations de jugement, ni le nombre, ni la procédure de nomination, ni la durée des fonctions de leurs membres. Une habilitation ès qualités présenterait un risque tant pour la protection des informations que pour les personnes dépositaires des secrets qui peuvent être vulnérables. Il est donc préférable de recourir pour ce qui les concerne à la procédure d’habilitation de droit commun.