commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-150 13 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 2 |
Alinéa 35
I Compléter l’alinéa par les mots :
, sauf s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.
II Après cet alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
Dans ce cas, le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoivent sans délai ces éléments d’appréciation. Le président de la commission ou à défaut l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, peut à tout moment adresser au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
Le Premier ministre ou l’une des personnes spécialement déléguées par lui mentionnées à l’article L. 821-1 informe la commission, dans un délai maximal de deux heures et par tout moyen, des suites données à sa recommandation.
Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à sa recommandation ou lorsque les suites données sont insuffisantes, le président de la commission ou à défaut le membre de la Commission parmi ceux mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, auteur de la recommandation, peut saisir le Conseil d’Etat.
Objet
L’interdiction pour des agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement d’utiliser certaines techniques sans autorisation préalable « en cas de menace imminente ou de risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement », lorsque la personne visée appartient à une profession protégée (parlementaire, magistrat, avocat, journaliste), aura pour conséquence de fournir aux agents étrangers ou à des organisations criminelles ou terroristes, des couvertures faciles pour mener leurs activités d’espionnage, de terrorisme ou de crime organisé, sur le territoire national, sans que les services puissent déployer les techniques nécessaires pour les entraver.
Il s’agit de revenir sur cette interdiction absolue pour les seuls cas où il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, d’une organisation terroriste ou d’une organisation criminelle et s’il existe une urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. En cas de cumul des deux conditions, la mise en œuvre des dispositifs devient possible. En contrepartie, les garanties nécessaires pour permettre une intervention rapide du Président de la CNCTR, et si besoin du Conseil d’Etat - le cas échéant, en référé- sur sa requête, pour apprécier le bienfondé de la mise en œuvre et si besoin obtenir son interruption et la destruction des données collectées sont prévues.