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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-127

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code la sécurité intérieure et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « services spécialisés de renseignement » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

S’agissant des dispositions relatives à l’utilisation par les agents des services de renseignement d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, cet amendement prévoit une coordination. Par ailleurs, ce dispositif renvoyait à un arrêté du Premier ministre le soin de définir les services de renseignement autorisés à faire usage de cette faculté. Cet arrêté[1] a donné cette capacité aux six services membres de la communauté du renseignement. Il apparaît par conséquent plus solide sur le plan juridique que la loi permette explicitement à tous les services spécialisés de renseignement, désignés par le décret désormais prévu à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, cette faculté, cette évolution étant de nature à prévenir toute difficulté, à l’avenir, quant à l’application de ce dispositif en cas de contentieux[2]


[1] Arrêté du 9 mai 2011 pris en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2371-1 du code de la défense

[2] Voir le jugement rendu le 18 mars 2014 par la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a considéré que la loi ne définissait pas avec une précision suffisante les services dont les agents peuvent bénéficier de ces dispositions.